Accord relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Etendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 et liste des signataires patronaux des industries suivantes (annexe 1 du présent accord) : laiterie, conserves et confiture, charcuterie, pâtes alimentaires, exploitations frigo, bouillons et potages, cafés, condiments, vinaigre, produits exotiques, levure, aviculture.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agro-alimentaires C.F.D.T. ; Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services F.N.S.A.S.P.S.- C.F.T.C. ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes F.O. ; Fédération agro-alimentaire C.F.E.- C.G.C..

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les classifications de postes des différentes catégories de personnel figurant à l'article 4 ci-après se substitueront à celles de l'accord d'harmonisation du 20 juin 1974, aux exemples de postes qui y étaient joints et à ses annexes. Elles ne concernent pas le personnel doté d'un statut propre, et notamment les V.R.P. et les médecins du travail.

    Ces classifications seront mises en oeuvre dans les entreprises, selon un système d'évaluation de postes :

    - soit à l'aide d'un accord de branche conclu dans un délai de dix-huit mois, à compter de la signature du présent accord ;

    - soit dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de signature du présent accord, et en l'absence d'accord de branche, ou en application d'une disposition d'un tel accord autorisant cette dérogation, à l'aide d'un accord d'entreprise conclu avec les délégués syndicaux, ou, en leur absence, sur décision prise après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

    A défaut, la mise en oeuvre des classifications sera réalisée dans les entreprises à l'aide de la méthode d'évaluation des postes annexée au présent accord. Dans ce cas, l'entreprise informera son personnel de la méthodologie utilisée, au plus tard au cours de la première réunion de négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail.
    Articles cités
    • Code du travail L132-27
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque salarié travaillant dans un établissement relevant d'une branche liée par les présentes classifications devra être classé par référence à celles-ci ; toutefois, il n'y aura, à cette occasion, ni modification systématique du salaire ni, en aucun cas, réduction du coefficient et du salaire antérieurement acquis par le titulaire du poste à titre personnel, quelle que soit l'origine de la situation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les classifications de poste prévues par le présent accord s'appliquent uniformément au personnel masculin et féminin.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les classifications des postes se font dans le cadre des niveaux suivants :

      Niveau I (coef. 120 - 144).

      Exécution de travaux simples, souvent répétitifs, et ne demandant qu'une connaissance limitée des moyens de travail. Des consignes précises fixent la nature des tâches à accomplir et les communications utiles se limitent le plus souvent à des relations de bon voisinage.

      Une attention particulière pour la surveillance et le contrôle est requise pour certains postes et la bonne réalisation du travail peut nécessiter de modifier quelques paramètres.

      Niveau II (coef. 145 - 169).

      Exécution de travaux qualifiés relevant :

      - soit d'une bonne connaissance du métier ;

      - soit d'une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une installation ou du système de gestion, en vue d'assurer une fonction élargie en relation avec l'environnement du poste.

      La réalisation du travail nécessite des échanges d'informations permanents avec le groupe et des relations avec les autres ateliers ou services. Ce poste nécessite de la part du titulaire une compréhension qui dépasse le cadre de son activité, afin notamment d'interpréter correctement les dysfonctionnements.

      Le niveau de connaissances est celui du C.A.P. ; il peut être atteint par voie scolaire ou par une formation équivalente pouvant être acquise notamment par la formation professionnelle continue, ou par l'expérience professionnelle.

      Niveau III (coef. 170 - 199).

      Postes exigeant des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements ou des procédures.

      Il est nécessaire, pour la bonne réalisation du travail, d'avoir à ce niveau une capacité de compréhension ou de représentation du système de production ou de gestion, pour interpréter correctement les informations et agir sur les aléas.

      Les communications utiles au travail s'étendent aux autres services et le titulaire de ce poste peut être amené, dans le cadre de sa spécialité, à assurer un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil, et d'information.

      Le niveau de connaissances est celui du brevet professionnel (B.P.), du bac d'enseignement général, technologique ou professionnel.

      Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente et notamment par la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente.

      Niveau IV (coef. 200 - 229).

      Postes exigeant la parfaite maîtrise d'une spécialité professionnelle, en vue de l'exécution des tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimatisation.

      L'activité rend indispensable une capacité de compréhension de situations différentes à travers une conceptualisation globale d'une installation ou d'un système d'information.

      Pour tenir ces postes, il est nécessaire de traiter et de sélectionner des informations complexes et variées. Les relations de travail peuvent s'étendre à des contacts fréquents, éventuellement avec l'extérieur.

      Dans certains cas, le poste exige du titulaire une assistance technique et/ou un rôle d'animation et de conseil auprès d'autres salariés.

      Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau bac, complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente.

      Niveau V (coef. 230 - 259).

      A partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose, le titulaire du poste :

      - s'il dirige et anime un groupe :

      - répartit les tâches entre les membres de son équipe ;

      - assure les liaisons nécessaires pour la bonne exécution du programme ;

      - fournit aux services intéressés tous les renseignements d'ordre quantitatif ;

      - fait circuler les informations en les expliquant aux membres de son équipe ;

      - est responsable de l'activité produite par le personnel d'un niveau hiérarchique inférieur au sien ;

      - s'il n'exerce pas de commandement :

      - met en oeuvre des techniques et connaissances correspondant au niveau B.T.S. ou D.U.T.

      Niveau VI (coef. 260 - 299).

      Le titulaire du poste, du fait de sa compétence technique, est responsable de l'animation et de l'optimisation de l'activité de son secteur.

      S'il dirige et anime un groupe, outre les fonctions traditionnelles de répartition des tâches et de collecte des informations, le titulaire du poste de ce niveau est en contact permanent avec les autres services qui concourent à la marche de son secteur, et il organise avec eux les développements techniques et les innovations organisationnelles.

      S'il n'exerce pas de commandement, l'intervention du titulaire requiert de sa part des connaissances approfondies d'un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l'étude, la mise au point ou l'implantation des nouveaux moyens ou procédés.

      Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau B.T.S., D.U.T., complétées par une expérience approfondie.

      Niveau VII (coef. 300 - 349).

      Le champ des activités couvre plusieurs spécialités ou plusieurs domaines de l'entreprise : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique, etc.

      En général, seuls les objectifs sont définis et il incombe au titulaire du poste de ce niveau d'adapter et d'améliorer les règles ou procédures connues par les spécialistes des autres services.

      La situation professionnelle requiert une recherche d'adhésion, la nécessité de convaincre pour obtenir la coopération des ateliers ou services proches. Des relations externes peuvent exister dans le cadre de la spécialité professionnelle.

      On trouve aussi, à ce niveau, des relations suivies avec les fournisseurs ou les clients.

      Niveau VIII (coef. 350 - 399).

      L'intervention du titulaire de ce niveau requiert :

      - soit l'acquisition d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant un apprentissage dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coût, gestion de personnel, programmation, etc.) ;

      - soit les connaissances théroriques d'une discipline (informatique, juridique, etc.) ou une expérience pratique équivalente.

      Une recherche d'adhésion, la nécessité de convaincre pour obtenir la coopération des ateliers ou services proches, sont deux des conditions nécessaires à la tenue de la fonction.

      Des relations externes peuvent exister dans le cadre de la spécialité professionnelle.

      Niveau IX (coef. 400 - 599).

      Deux cas se présentent à ce niveau :

      - une intervention dans un domaine d'activité bien délimité, mais exigeant un niveau d'expérience technique, complété par un savoir-faire relationnel ;

      - une gestion de différents domaines d'activité exigeant la maîtrise de plusieurs technicités (compétences techniques, organisationnelles et humaines).

      Le fonctionnement se fait en général par objectif dans le cadre d'une politique connue. Le titulaire de ce niveau intervient le plus souvent sur un budget d'importance significative.

      Niveau X (coef. 600 - 700).

      Le titulaire est très expérimenté et supervise différents domaines d'activité exigeant expérience et capacité relationnelle élevées.

      Le titulaire de ce niveau doit traduire en objectifs ou en orientations politiques les choix stratégiques. Il peut être confronté à une grande variété de situations exigeant des capacités d'analyse élevées, complétées d'une excellente connaissance opérationnelle.

      Il gère un budget qui lui est propre, d'importance significative.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par ailleurs, les titulaires des postes ainsi classés sont répartis en trois catégories :
      5.1. Ouvriers. - Employés (coef. 120 à 199).
      5.2. Techniciens. - Agents de maîtrise (coef. 200 à 349).

      L'agent de maîtrise dirige et anime par délégation d'autorité ; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité. Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter.

      Le technicien est un opérateur particulièrement qualifié ou spécialiste qui effectue notamment des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises, soit dans une école, soit par l'expérience, soit par la formation professionnelle continue et fonction des travaux dont il a la charge.

      Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles d'hygiène et de sécurité.
      5.3. Cadres (coef. 350 à 700).

      Les ingénieurs, cadres et assimilés sont classés dans les positions définies à l'article 4, qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

      Le classement est effectué dans chaque établissement en utilisant ces positions, compte tenu de l'importance dudit établissement, de la réalité des fonctions exercées et du degré de responsabilité.

      Pour les mêmes fonctions, selon les sociétés ou établissements, les postes des cadres ou ingénieurs peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué.

      Les ingénieurs, cadres et assimilés doivent disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et leurs propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles ils doivent être mis en mesure d'exprimer leur point de vue.

      Ces postes exigent généralement des capacités de management.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera celui du poste relevant du coefficient le plus élevé, à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins deux heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.

      Des dispositions particulières seront examinées pour les ouvriers ou employés appelés à occuper de façon habituelle des postes différents, mais relevant d'un même coefficient, dans le cadre de chaque branche liée par le présent accord. Lorsqu'une de ces branches en retiendra le principe, elle en fixera également les modalités.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires décident de constituer une commission nationale paritaire d'interprétation composée de deux représentants de chaque organisation représentative de salariés, signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord.

      Cette commission pourra être saisie par toute organisation signataire des problèmes d'interprétation du présent accord.

      En outre, mais d'un commun accord entre les organisations patronales et de salariés signataires d'une convention collective de branche, elle pourra également être saisie, pour recherche d'une solution appropriée, des difficultés d'adaptation ou d'application qui n'auraient pu être résolues par la commission de conciliation ou d'interprétation existant au niveau de la branche.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires décident de constituer une commission paritaire de suivi composée de deux représentants de chaque organisation représentative de salariés signataire du présent accord, et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord.

      Cette commission fera un premier bilan d'application de l'accord, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de signature de l'accord.