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Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Textes Attachés
Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉAnnexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉHeures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
ABROGÉNOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
ABROGÉRÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
ABROGÉAvenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
ABROGÉAvenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 71 du 12 décembre 2023 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires
(non en vigueur)
Abrogé
Principe
Afin de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires, des avenants au contrat de travail individuel permettant une certaine modulation pourront être proposés aux salariés non cadres ou demandés par eux conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-5 du code du travail.
La durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 39 heures sur 46 semaines, soit 1 722 heures effectives (moyennes) par an (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits). La rémunération pour ces 1 722 heures correspond à 2 028 heures (soit 39 heures sur 52 semaines).
Ces contrats ne remettent en cause ni le temps de travail annuel, ni la rémunération conventionnelle, mais seulement la répartition des heures de travail sur les semaines travaillées ; ainsi le salarié à temps plein modulé continuera à faire 1 722 heures effectives par an payées 2 028 heures.
Dispositions propres à cet accord
1. La période de modulation est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié concerné par la modulation, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.
2. Le temps plein modulé est compris entre trente-deux et quarante-quatre heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de quarante-quatre sont payées en heures supplémentaires.
3. Le travail peut être modulé dans une fourchette de trente-neuf à quarante-six semaines.
4. Les heures entre trente-neuf et quarante-quatre heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telles.
Si elles sont régulières, elles figurent sur l'avenant au contrat de travail ; si elles sont irrégulières, elles seront proposées au salarié au moins huit jours à l'avance et pourront être refusées par celui-ci dans la limite d'une fois par mois.
La même procédure de prévenance s'applique à la période basse (trente-deux à trente-neuf heures).
5. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires à 25 p. 100 et donnent droit à repos compensateur à 20 p. 100 à prendre en accord avec l'employeur.
Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.
6. Les salariés sous régime de modulation bénéficient :
-d'une semaine de congés à prendre en cours d'année ;
-d'une indemnité compensatrice de modulation équivalente à 1,5 semaine payable au départ des congés d'été (soit 2,88 p. 100 de leur salaire brut annuel).
7. Les jours fériés légaux inclus ou non dans la période de modulation sont décomptés comme temps de travail.
8. Le salaire est mensualisé et lissé en tenant compte des heures effectuées tout au long de l'année de référence (soit 1 722 heures pour un temps plein payées sur la base de 2 028 heures) ; le salaire annuel sera le salaire mensuel multiplié par 12 plus l'indemnité compensatrice de modulation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 un document annexé à la fiche de paie du mois d'août (où à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
Si, en fin de période de modulation, un dépassement des 1 722 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficie d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, majorées à 25 p. 100 pour les quarante premières heures et à 50 p. 100 pour les heures suivantes dans la limite de 130 heures par an (maximum légal).
De plus, dans ce cas, le salarié a droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 du dépassement pour les organismes ayant moins de dix salariés et à 100 p. 100 pour ceux ayant plus de dix salariés.
Ce repos compensateur est décompté comme temps de travail pour l'année suivante.
9. Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires et repos compensateur si tel est le cas.
10. Ces avenants sont annuels et renouvelables par tacite reconduction.
En cas de non-renouvellement ou de modification substantielle, un préavis d'un mois est respecté par les deux parties.
11. Hormis les dispositions ci-dessus propres à la modulation, toutes les dispositions de la convention collective nationale des foyers, maisons résidences d'étudiants s'appliquent intégralement.
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suivra l'extension par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.