Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

Textes Attachés : Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992

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Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Catégorie : 1
        Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives n'exigeant aucune formation.
        Formation souhaitée ou équivalence : Niveau VI
        Coefficient minimum : 230
        Exemples d'emploi : Femmes de ménage, de service, gardiens...

        Catégorie : 2
        Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécéssitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiative.
        Formation souhaitée ou équivalence : C.A.P., B.E.P, Niveau V
        Coefficient minimum : 240
        Exemples d'emploi : Aide-cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère...

        Catégorie : 3
        Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné.
        Formation souhaitée ou équivalence : B.E.P., B.T., BAC, Niveau IV
        Coefficient minimum : 270
        Exemples d'emploi : Cuisinier, employé administratif, secrétaire sténodactylo, aide-bibliothécaire.

        Catégorie : 4
        Définitions : Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés.
        Formation souhaitée ou équivalence : DEFA, BAC + 2, Expérience professionnelle, Niveau III
        Coefficient minimum : 300
        Exemples d'emploi : Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable...

        Catégorie : 5 (cadre)
        Définitions : Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du service.
        Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et expérience, Niveau III ou II
        Coefficient minimum : 350
        Exemples d'emploi : Directeur-adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire...

        Catégorie : 6 (cadre)
        Définitions : Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction.
        Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et expérience, Niveau II
        Coefficient minimum : Négocie son salaire minimum 400
        Exemples d'emploi : Directeur.
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Catégorie : 1
        Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives n'exigeant aucune formation.
        Formation souhaitée ou équivalence : Niveau VI
        Coefficient minimum : 230
        Exemples d'emploi : Femmes de ménage, de service, gardiens...

        Catégorie : 2
        Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécéssitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiative.
        Formation souhaitée ou équivalence : C.A.P., B.E.P, Niveau V
        Coefficient minimum : 240
        Exemples d'emploi : Aide-cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère...

        Catégorie : 3
        Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini.
        Formation souhaitée ou équivalence : B.E.P., B.T., BAC, Niveau IV
        Coefficient minimum : 270
        Exemples d'emploi : Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, aide-bibliothécaire.

        Catégorie : 4
        Définitions : Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés.
        Formation souhaitée ou équivalence : DEFA, BAC + 2, Expérience professionnelle, Niveau III
        Coefficient minimum : 300
        Exemples d'emploi : Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable...

        Catégorie : 5 (cadre)
        Définitions : Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du service.
        Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et expérience, Niveau III ou II
        Coefficient minimum : 350
        Exemples d'emploi : Directeur-adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire...

        Catégorie : 6 (cadre)
        Définitions : Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction.
        Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et expérience, Niveau II
        Coefficient minimum : Négocie son salaire minimum 400
        Exemples d'emploi : Directeur.
      • Article

        En vigueur


        CATÉGORIE DÉFINITION FORMATION
        souhaitée
        ou équivalence
        CLASSE
        minimum
        COEFFICIENT
        minimum en 2009
        EXEMPLE
        d'emploi
        1 (agent de service) 1A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives, n'exigeant aucune formation. Niveau VI
        et / ou expérience
        professionnelle
        1 297 Femmes de ménage, de service, gardiens...
        1B Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécessitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiatives. CAP, BEP
        et / ou expérience
        niveau V
        2 307 Aide cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère...
        2 (agent de maîtrise) 2A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini. BEP, BT, bac
        et / ou expérience
        niveau IB
        3 317 Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, aide bibliothécaire
        2B Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés. DEFA, bac + 2
        et / ou expérience
        professionnelle
        niveau III
        5 337 Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable...
        3 (cadre) 3A Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité, le fonctionnement du service. Bac + 3
        et/ou expérience
        niveaux III ou II
        12 406 Directeur adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire
        3B Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction. Bac + 3 et expérience niveau II 14 445 Directeur

        Méthode de passage de l'ancienne grille à la nouvelle grille

        La grille des coefficients des salaires de la convention collective des maisons d'étudiants (brochure n° 3266) présente actuellement des dysfonctionnements :

        ― les salaires, correspondant à 14 coefficients de la grille, sont en deçà du SMIC ;

        ― la grille est de plus en plus « tassée » et ne présente plus de réelle cohérence.

        Afin de remédier à ces dysfonctionnements et pour redonner une certaine cohérence à la grille des coefficients, les partenaires sociaux décident d'apporter les modifications suivantes :

        1. Diminuer le nombre de coefficients pour qu'il ne reste plus que 20 classes.

        2. Regrouper ces 20 classes en 3 catégories qui peuvent se chevaucher (agent de service : 1 ; agent de maîtrise : 2 ; cadre : 3).

        3. La détermination de la classe d'appartenance du salarié dépend de l'emploi occupé, de son autonomie, de ses responsabilités, de sa formation initiale, de ses compétences, de son expérience.

        Le salaire de base d'un salarié évolue en fonction de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.

        Le personnel rattaché à la catégorie 1 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 1 de la catégorie 1A.

        Le personnel rattaché à la catégorie 2 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 2 de la catégorie 1B.

        Le personnel rattaché à la catégorie 3 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 3 de la catégorie 2A.

        Le personnel rattaché à la catégorie 4 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum l'indice de la classe 5 de la catégorie 2B.

        Le personnel rattaché à la catégorie 5 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 12 de la catégorie 3A.

        Le personnel rattaché à la catégorie 6 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 14 de la catégorie 3B.

        4. Coefficients et introduction d'une prime d'ancienneté.

        Les échelons ne s'acquièrent plus après 2 ou 3 ans de travail dans la même catégorie.

        Le changement de classe et / ou de catégorie dépend de l'autonomie, des responsabilités que le salarié acquiert. Ce changement se négocie de gré à gré lors de l'entretien annuel.

        L'ancienne version de l'article 9. 5 de la convention collective des maisons d'étudiants n'est plus applicable.L'article 9. 5 est modifié.L'article 9. 6 relatif à une prime d'ancienneté a été ajouté.

        Pour avoir droit à la prime d'ancienneté, un salarié doit avoir 3 ans d'ancienneté.

        L'ancienneté donne droit à un nombre déterminé de points.

        La prime est payée mensuellement.

        Le nombre de points évolue tous les 3 ans.

        La prime ne peut pas être proratisée en fonction du nombre d'années ou du nombre de mois.

        Le salarié à temps partiel bénéficie du même rythme d'acquisition d'années d'ancienneté qu'un salarié à temps plein.

        Pour le salarié dont l'employeur a déjà mis en place une prime d'ancienneté, le salarié garde cette prime si elle est supérieure à la prime conventionnelle (cela doit donc être vérifié chaque année), mais elle ne se cumule pas avec la prime conventionnelle. Si la prime d'ancienneté du salarié est inférieure à la prime conventionnelle, le salarié se voit alors appliquer la prime conventionnelle en lieu et place de la prime d'entreprise.

        5. Grille de correspondance

        Afin de faciliter le positionnement d'un salarié dans la nouvelle grille, un tableau de correspondance est proposé.

        ÉCHELON CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE

        ANCIENNE
        1
        NOUVELLE
        1 A
        ANCIENNE
        2
        NOUVELLE
        1 B
        ANCIENNE
        3
        NOUVELLE
        2 A
        ANCIENNE
        4
        NOUVELLE
        2 B
        ANCIENNE
        5
        NOUVELLE
        3 A
        ANCIENNE
        6
        NOUVELLE
        3 B
        1 280 Classe 1
        297
        280 Classe 2
        307
        290 Classe 3
        317
        315 Classe 5
        337
        365 Classe 12
        406
        420 Classe 14
        445
        2 280 Classe 1
        297
        280 Classe 2
        307
        296 Classe 3
        317
        321 Classe 5
        337
        371 Classe 12
        406
        427 Classe 14
        445
        3 280 Classe 1
        297
        280 Classe 2
        307
        304 Classe 3
        317
        329 Classe 5
        337
        381 Classe 12
        406
        440 Classe 14
        445
        4 280 Classe 1
        297
        285 Classe 2
        307
        311 Classe 4
        326
        338 Classe 6
        347
        391 Classe 12
        406
        453 Classe 15
        475
        5 281 Classe 1
        297
        290 Classe 2
        307
        316 Classe 4
        326
        346 Classe 7
        357
        400 Classe 12
        406
        464 Classe 15
        475
        6 284 Classe 1
        297
        295 Classe 2
        307
        321 Classe 5
        337
        353 Classe 8
        367
        409 Classe 13
        435
        475 Classe 16
        505
        7 287 Classe 1
        297
        301 Classe 3
        317
        326 Classe 5
        337
        360 Classe 9
        377
        417 Classe 13
        435
        486 Classe 16
        505
        8 290 Classe 1
        297
        305 Classe 3
        317
        331 Classe 6
        347
        364 Classe 9
        377
        424 Classe 13
        435
        491 Classe 16
        505
        9 293 Classe 2
        307
        310 Classe 3
        317
        336 Classe 6
        347
        368 Classe 9
        377
        428 Classe 13
        435
        500 Classe 16
        505
        10 296 Classe 2
        307
        315 Classe 4
        326
        341 Classe 7
        357
        371 Classe 10
        387
        431 Classe 14
        445
        506 Classe 17
        535
        11 299 Classe 2
        307
        320 Classe 4
        326
        346 Classe 7
        357
        376 Classe 10
        387
        436 Classe 14
        445
        514 Classe 17
        535
        12 302 Classe 2
        307
        325 Classe 5
        337
        352 Classe 8
        367
        381 Classe 11
        397
        441 Classe 15
        475
        520 Classe 17
        535
        13 308 Classe 2
        307
        335 Classe 6
        347
        362 Classe 9
        377
        389 Classe 11
        397
        446 Classe 15
        475
        536 Classe 18
        564

        Attention :

        En aucun cas, un salarié ne peut se voir appliquer un coefficient inférieur au coefficient conventionnel alloué à sa classe.

        Il s'agit de minima conventionnels ; un salarié peut tout à fait se voir appliquer un coefficient supérieur au coefficient conventionnel attribué à sa classe.

        Cas de figure

        Soit un salarié dont le coefficient appliqué est supérieur au coefficient conventionnel, c'est-à-dire au coefficient correspondant à la catégorie et à l'échelon auxquels il appartient dans l'ancienne grille.

        Si le coefficient appliqué est également supérieur au coefficient conventionnel correspondant à la classe à laquelle il appartient sur la nouvelle grille, sa rémunération est calculée alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel de la nouvelle grille. Il garde le coefficient appliqué sans pour autant être positionné dans une classe supérieure. Il ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.

        L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.

        Exemple :

        Un salarié était positionné en catégorie 3, échelon 7, sur l'ancienne grille. Son coefficient conventionnel était donc de 326. Cependant, sa rémunération était calculée à partir du coefficient 340.

        Selon la nouvelle grille des coefficients et le tableau de correspondance, ce salarié fait partie dorénavant de la classe 5, qui a pour coefficient conventionnel 337.

        La rémunération de ce salarié doit donc, dans ce cas, être calculée à partir du coefficient 340 et non du coefficient 337.

        La situation des directeurs :

        Les directeurs salariés dont le coefficient est supérieur à celui de la catégorie 6, échelon 13, de l'ancienne grille doivent être repositionnés sur la nouvelle grille, soit en classe 18, 19 ou 20.

        Un directeur dont le coefficient qui lui est appliqué est supérieur à celui de la classe à laquelle il est rattaché sur la nouvelle grille ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.

        La rémunération se calcule alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel, comme dans l'exemple ci-dessus.

        L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.