Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Textes Attachés
Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉAnnexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉHeures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
ABROGÉNOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
ABROGÉRÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
ABROGÉAvenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
ABROGÉAvenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 71 du 12 décembre 2023 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes morales et les personnes physiques ayant qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences d'étudiants, relevant notamment du code NAF 552 F, à l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérents à la Fédération nationale de la mutualité française et ceux gérés directement par les collectivités locales. Ils ont pour vocation d'accueillir et d'héberger les étudiants, scolaires, universitaires ou stagiaires ;
- d'autre part, les salariés de ces organismes.
Dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, l'Union nationale des maisons d'étudiants et les syndicats de salariés souhaitent s'inscrire dans une démarche de réduction du temps de travail.
L'ensemble des discussions et des négociations a eu pour axes principaux la réduction du temps de travail selon les modalités qui permettent de créer des emplois sans pénaliser économiquement les entreprises de la branche, aux salariés de voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer sensiblement.
Conformément à la loi, la réduction du temps de travail devra être effective au 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés. Une négociation devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés avant cette date. Les établissements de moins de 50 salariés pourront appliquer directement le présent accord. La réduction du temps de travail devra être effective au 1er janvier 2002 dans les entreprises de moins de 20 salariés. Les entreprises qui le souhaitent pourront anticiper sur cette échéance et éventuellement bénéficier des aides financières accordées par l'Etat et liées à la création ou à la sauvegarde d'emplois (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel au sein des maisons d'étudiants définies ci-dessus.
(non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est ramenée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000 pour les maisons de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les maisons de moins de 20 salariés. Les responsables des établissements pourront anticiper sur ces dates afin de bénéficier des aides financières accordées par l'Etat conformément à la loi du 13 juin 1998. Une négociation d'entreprise devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés. Cet accord pourra être directement appliqué dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Sont concernés par cette nouvelle durée du travail tous les salariés, qu'ils soient employés sous forme de contrats à durée indéterminée ou déterminée, qu'ils soient cadres ou non-cadres.
De fait, l'avenant n° 1 du 21 septembre 1993 à la convention collective des maisons d'étudiants est rendu caduque par les dispositions suivantes.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour parvenir effectivement à la réduction du temps de travail au sein des maisons d'étudiants, sans que celle-ci se révèle pénalisante économiquement et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité de recourir, si besoin, à l'annualisation du temps de travail, ceci conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-5 du code du travail. Ces dispositifs permettent de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires. L'annualisation est une des possibilités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Les employeurs pourront maintenir des horaires fixes pour les salariés en fonction des nécessités du service.
L'annualisation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser l'annualisation.
A. - Organisation du travail modulé
La nouvelle durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 35 heures sur 46 semaines, soit 1 552 heures effectives (moyennes) par an dans le cadre de l'annualisation (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits).
L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 6 semaines de congés payés conventionnels ainsi que les jours fériés :
- 52 jours de repos hebdomadaires ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 11 jours fériés,
soit 99 jours.
Il reste donc : 365 - 99 = 266 jours ouvrables qui font 266/6 = 44 semaines 1/3 = 1 551,66 heures arrondies à 1552.
1. Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période de référence, la période de modulation est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.
2. Le temps plein modulé est compris entre 28 et 42 heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 42 sont payées en heures supplémentaires.
3. Le travail non modulé s'étale sur 46 semaines. Du fait de l'annualisation, la 46e semaine est non travaillée et entièrement consacrée à la récupération, le travail peut donc être modulé dans une fourchette de 39 à 45 semaines.
4. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telle. Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être proposées au salarié, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 14 jours calendaires à l'avance.
B. - Rémunération
Les salariés à temps complet rémunérés sur la base conventionnelle qui bénéficient de la réduction du temps de travail conserveront leur niveau de rémunération. Ainsi, les salariés qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum conventionnel continueront à percevoir la même rémunération pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine, avec un lissage mensuel des rémunérations en cas d'annualisation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, un document annexé à la fiche de paie du mois de mai (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tous comptes.
C. - Heures supplémentaires
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (42 heures) sont décomptées par semaine et payées mensuellement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales. Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.
Si en fin de période de modulation un dépassement des 1 552 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
Dans le but de favoriser la création d'emplois, la branche décide de limiter le nombre des heures supplémentaires annuelles à 92. Cette disposition pourra être retravaillée lors de la parution d'un nouveau texte législatif ou réglementaire.
D. - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le choix de réduire les horaires ou d'augmenter les salaires appartient à l'employeur.
Le temps partiel ne peut être annualisé que dans le cadre de contrats à durée indéterminée, sauf le cas de l'embauche en remplacement d'un salarié annualisé.
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient d'un planning annuel leur permettant d'avoir un autre employeur que le foyer.
La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut pas être interrompue par plus d'une coupure de 2 heures, (1) Les employeurs pourront déroger à cette règle pour le personnel de restauration ainsi que pour les étudiants qui accomplissent quelques heures de travail pour le foyer. De même, avec leur accord, l'employeur pourra déroger à la règle des 11 heures de repos consécutifs pour les salariés étudiants exclusivement. Dans ce cas, le repos est d'au moins 9 heures (il peut être réduit à 8 heures si le salarié a la possibilité de se reposer sur place). Toutefois, ces deux dérogations ne peuvent être appliquées à la même personne sur une même période.
Le temps de travail des salariés à temps partiel doit être compris dans une fourchette de 800 à 1 240 heures annuelles, ceci afin de maintenir leur protection sociale. Le seuil de 800 heures ne s'applique pas si le salarié bénéficie déjà, par ailleurs, d'une protection sociale.
E. - Dispositions spécifiques aux cadres
Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche (accueil de jeunes, parfois de mineurs) et des responsabilités qui pèsent sur le personnel d'encadrement des maisons d'étudiants, un compte épargne-temps pourra être mis en place dans les structures qui le souhaitent. D'autres solutions pourront être envisagées comme l'octroi d'une journée une fois tous les 15 jours.
Exceptionnellement, à la demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, un compte épargne-temps pourra être mis en place pour les non-cadres.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 :
Le A du chapitre III relatif aux modalités du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du D du chapitre III relatif aux modalités du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe D est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-3 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.(non en vigueur)
Abrogé
Pour parvenir effectivement à la réduction du temps de travail au sein des maisons d'étudiants, sans que celle-ci se révèle pénalisante économiquement et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité de recourir, si besoin, à l'annualisation du temps de travail, ceci conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-5 du code du travail. Ces dispositifs permettent de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires. L'annualisation est une des possibilités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Les employeurs pourront maintenir des horaires fixes pour les salariés en fonction des nécessités du service.
L'annualisation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser l'annualisation.
A. - Organisation du travail modulé
La nouvelle durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 35 heures sur 46 semaines, soit 1 552 heures effectives (moyennes) par an dans le cadre de l'annualisation (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits).
L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 6 semaines de congés payés conventionnels ainsi que les jours fériés :
- 52 jours de repos hebdomadaires ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 11 jours fériés,
soit 99 jours.
Il reste donc : 365 - 99 = 266 jours ouvrables qui font 266/6 = 44 semaines 1/3 = 1 551,66 heures arrondies à 1552.
1. Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période de référence, la période de modulation est fixée du 1er juin au 31 mai ou du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.
2. Le temps plein modulé est compris entre 28 et 42 heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 42 sont payées en heures supplémentaires.
3. Le travail non modulé s'étale sur 46 semaines. Du fait de l'annualisation, la 46e semaine est non travaillée et entièrement consacrée à la récupération, le travail peut donc être modulé dans une fourchette de 39 à 45 semaines.
4. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telle. Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être proposées au salarié, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 14 jours calendaires à l'avance.
B. - Rémunération
Les salariés à temps complet rémunérés sur la base conventionnelle qui bénéficient de la réduction du temps de travail conserveront leur niveau de rémunération. Ainsi, les salariés qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum conventionnel continueront à percevoir la même rémunération pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine, avec un lissage mensuel des rémunérations en cas d'annualisation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, un document annexé à la fiche de paie du mois de mai (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tous comptes.
C. - Heures supplémentaires
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (42 heures) sont décomptées par semaine et payées mensuellement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales. Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.
Si en fin de période de modulation un dépassement des 1 552 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
Dans le but de favoriser la création d'emplois, la branche décide de limiter le nombre des heures supplémentaires annuelles à 92. Cette disposition pourra être retravaillée lors de la parution d'un nouveau texte législatif ou réglementaire.
D. - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
1. Dispositions générales
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine ou 1 552 heures par an, ou inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise.
Tous les contrats à temps partiel doivent faire l'objet d'un écrit précisant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, ainsi que les autres mentions légales (art. L. 212-4-3 modifié du code du travail).
Le temps de travail des salariés à temps partiel doit être supérieur ou égal à 800 heures par an afin de leur garantir une protection sociale. Ce seuil de 800 heures ne s'applique pas si le salarié bénéficie déjà, par ailleurs, d'une protection sociale.
Le temps partiel peut s'effectuer avec des horaires fixes (hebdomadaires ou mensuels) ou dans le cadre d'une modulation.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le choix de réduire les horaires ou d'augmenter les salaires des salariés à temps partiel appartient à l'employeur.
La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue par plus d'une coupure de 2 heures.
*Les employeurs pourront déroger à cette règle pour le personnel d restauration ainsi que pour les étudiants qui accomplissent quelques heures de travail pour une maison d'étudiants* (1).
De même, avec leur accord, l'employeur pourra déroger à la règle des 11 heures de repos consécutifs pour les salariés étudiants exclusivement. Dans ce cas, le repos est d'au moins 9 heures.
Toutefois, ces 2 dérogations ne peuvent être appliquées à la même personne sur une même période.
Dans le cas où le personnel étudiant a un repos quotidien compris entre 9 heures et 11 heures consécutives seulement, il bénéficie d'une majoration de 25 % de salaire par heure dérogatoire, dans la limite de 2.
2. Heures complémentaires
*Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée stipulée au contrat (1).
Ces heures complémentaires deviendront partie intégrante du contrat dès lors que l'horaire inscrit au contrat sera dépassé de 2 heures au moins par semaine, pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines. La durée contractuelle sera alors portée à la durée moyenne réellement effectuée pendant ces 12 semaines. Cette modification de la durée contractuelle du travail aura lieu sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié (art. L. 212-4-3 modifié du code du travail).
3. Temps partiel modulé
Salariés concernés
Toutes les catégories de salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée peuvent être concernées par la modulation, ainsi que les salariés en contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée modulé.
Période de modulation
La période de modulation est fixée conformément à l'article III. A. 1, en fonction du rythme de l'activité de l'établissement. Comme pour les salariés à temps complet, le travail peut être modulé dans une fourchette de
39 à 45 semaines.
Avenant au contrat et délais de prévenance
La modulation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.
Les salariés à temps partiel modulé bénéficient d'un planning annuel leur permettant d'avoir un autre employeur.
Ce calendrier annuel fixe, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Il fait l'objet d'un affichage. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser la modulation.
Le salarié doit être informé par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance de toute modification de ses horaires.
Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié est alors en droit de refuser la modification.
En tout état de cause, que le délai de prévenance soit de 7 ou de 3 jours, la modification des horaires ne pourra se faire au détriment d'un autre emploi, sous réserve que l'employeur ait été préalablement informé de ce cumul d'emplois par le salarié.
Temps de travail
Le temps de travail modulé permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail. La variation minimum et maximum du nombre d'heures de travail est égale au tiers de la durée du travail hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat.
Comme pour le temps partiel non modulé, la durée du travail prévue au contrat sera réajustée en cas d'heures complémentaires régulières.
Lorsque sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire contractuel sera modifié en ajoutant antérieurement établi la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification aura lieu sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié.
Rémunération
Les salariés à temps partiel modulé bénéficieront d'un lissage mensuel des rémunérations. Un document annexé à la dernière fiche de paie de la période de référence indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
En cas de rupture de son contrat de travail, un salarié en période de modulation (haute ou basse) a droit à rémunération de son temps réel de travail. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tout compte. En cas de licenciement, le salarié ne pourra en aucun cas être redevable, *sauf licenciement por faute grave ou faute lourde*.
E. - Dispositions spécifiques aux cadres
Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche (accueil de jeunes, parfois de mineurs) et des responsabilités qui pèsent sur le personnel d'encadrement des maisons d'étudiants, un compte " rémunération " du paragraphe 3 (temps partiel modulé) de l'article III-D susvisé.
Le cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article III-D est étendu sous réserve de l'application des dispositions de épargne-temps pourra être mis en place dans les structures qui le souhaitent. D'autres solutions pourront être envisagées comme l'octroi d'une journée une fois tous les 15 jours.
Exceptionnellement, à la demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, un compte épargne-temps pourra être mis en place pour les non-cadres.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 octobre 2001.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : le cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article III-D est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 1, du code du travail en vertu desquelles les éléments essentiels du contrat de travail du salarié à temps partiel doivent être stipulés par écrit.
Le paragraphe 3 (temps partiel modulé) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6, alinéa 2 (2°), du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse les modalités de décompte de la durée du travail.En vigueur
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILPour parvenir effectivement à la réduction du temps de travail au sein des maisons d'étudiants, sans que celle-ci se révèle pénalisante économiquement et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité de recourir, si besoin, à l'annualisation du temps de travail, ceci conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-5 du code du travail. Ces dispositifs permettent de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires. L'annualisation est une des possibilités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Les employeurs pourront maintenir des horaires fixes pour les salariés en fonction des nécessités du service. L'annualisation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser l'annualisation. A.-Organisation du travail modulé La nouvelle durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 35 heures sur 46 semaines, soit 1 552 heures effectives (moyennes) par an dans le cadre de l'annualisation (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits). L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 6 semaines de congés payés conventionnels ainsi que les jours fériés :-52 jours de repos hebdomadaires ;-36 jours ouvrables de congés annuels ;-11 jours fériés, soit 99 jours. Il reste donc : 365-99 = 266 jours ouvrables qui font 266/6 = 44 semaines 1/3 = 1 551,66 heures arrondies à 1552.1. Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période de référence, la période de modulation est fixée du 1er juin au 31 mai ou du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage. 2. Le temps plein modulé est compris entre 28 et 42 heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 42 sont payées en heures supplémentaires. 3. Le travail non modulé s'étale sur 46 semaines. Du fait de l'annualisation, la 46e semaine est non travaillée et entièrement consacrée à la récupération, le travail peut donc être modulé dans une fourchette de 39 à 45 semaines. 4. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telle. Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être proposées au salarié, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 14 jours calendaires à l'avance. B.-Rémunération Les salariés à temps complet rémunérés sur la base conventionnelle qui bénéficient de la réduction du temps de travail conserveront leur niveau de rémunération. Ainsi, les salariés qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum conventionnel continueront à percevoir la même rémunération pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine, avec un lissage mensuel des rémunérations en cas d'annualisation. Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, un document annexé à la fiche de paie du mois de mai (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation. Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tous comptes. C.-Heures supplémentaires Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (42 heures) sont décomptées par semaine et payées mensuellement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales. Ces heures ne peuvent être imposées au salarié. Si en fin de période de modulation un dépassement des 1 552 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales. Dans le but de favoriser la création d'emplois, la branche décide de limiter le nombre des heures supplémentaires annuelles à 92. Cette disposition pourra être retravaillée lors de la parution d'un nouveau texte législatif ou réglementaire. D.-Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 1. Dispositions générales Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine ou 1 552 heures par an, ou inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continu est de 2 heures, ramenée à 1 heure pour les jobs étudiants. Tous les contrats à temps partiel doivent faire l'objet d'un écrit précisant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, ainsi que les autres mentions légales (art. L. 212-4-3 modifié du code du travail). Le temps de travail des salariés à temps partiel doit être supérieur ou égal à 800 heures par an afin de leur garantir une protection sociale. Ce seuil de 800 heures ne s'applique pas si le salarié bénéficie déjà, par ailleurs, d'une protection sociale. Le temps partiel peut s'effectuer avec des horaires fixes (hebdomadaires ou mensuels) ou dans le cadre d'une modulation. Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le choix de réduire les horaires ou d'augmenter les salaires des salariés à temps partiel appartient à l'employeur sous réserve de la signature d'un avenant écrit au contrat de travail. La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue par plus d'une coupure de 2 heures. Mesures dérogatoires. Les employeurs pourront déroger à cette règle pour le personnel de restauration ainsi que pour les étudiants qui accomplissent quelques heures de travail pour une maison d'étudiants. Les salariés à temps partiel de la restauration et les étudiants qui effectuent un travail prévoyant une coupure quotidienne de plus de 2 heures bénéficient en contrepartie d'une majoration de 5 points intégrés dans le salaire de base à temps plein et calculée pro rata temporis du temps de travail. De même, avec leur accord, l'employeur pourra déroger à la règle des 11 heures de repos consécutifs pour les salariés étudiants exclusivement. Dans ce cas, le repos est d'au moins 9 heures. Toutefois, ces 2 dérogations ne peuvent être appliquées à la même personne sur une même période. Dans le cas où le personnel étudiant a un repos quotidien compris entre 9 heures et 11 heures consécutives seulement, il bénéficie d'une majoration de 25 % de salaire par heure dérogatoire, dans la limite de 2.2. Heures complémentaires Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée stipulée au contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Le contrat de travail du salarié devra mentionner le nombre d'heures complémentaires qu'il sera susceptible d'effectuer. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat et dans le cadre du présent article ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement. Le refus du salarié d'effectuer les heures complémentaires à l'intérieur des limites fixées par le contrat ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement, si la demande lui en est faite moins de 3 jours ouvrés avant. En tout état de cause, la modification des horaires ne pourra se faire au détriment d'un autre emploi, sous réserve que l'employeur ait été préalablement informé de ce cumul d'emplois par le salarié. Le paiement des heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10 de la durée mentionnée au contrat donnera lieu à une majoration de 25 %. Ces heures complémentaires deviendront partie intégrante du contrat dès lors que l'horaire inscrit au contrat sera dépassé de 2 heures au moins par semaine, pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines. La durée contractuelle sera alors portée à la durée moyenne réellement effectuée pendant ces 12 semaines. Cette modification de la durée contractuelle du travail aura lieu sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié (art. L. 212-4-3 modifié du code du travail). 3. Temps partiel modulé Salariés concernés Toutes les catégories de salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée peuvent être concernées par la modulation, ainsi que les salariés en contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée modulé. Période de modulation La période de modulation est fixée conformément à l'article III. A. 1, en fonction du rythme de l'activité de l'établissement. Comme pour les salariés à temps complet, le travail peut être modulé dans une fourchette de 39 à 45 semaines. Avenant au contrat et délais de prévenance La modulation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Les salariés à temps partiel modulé bénéficient d'un planning annuel leur permettant d'avoir un autre employeur. Ce calendrier annuel fixe, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Il fait l'objet d'un affichage et sera remis aux salariés concernés par écrit au début de la période de modulation. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser la modulation. Le salarié doit être informé par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance de toute modification de ses horaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié est alors en droit de refuser la modification. En tout état de cause, que le délai de prévenance soit de 7 ou de 3 jours, la modification des horaires ne pourra se faire au détriment d'un autre emploi, sous réserve que l'employeur ait été préalablement informé de ce cumul d'emplois par le salarié. Temps de travail Le temps de travail modulé permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail. La variation minimum et maximum du nombre d'heures de travail est égale au tiers de la durée du travail hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat. Comme pour le temps partiel non modulé, la durée du travail prévue au contrat sera réajustée en cas d'heures complémentaires régulières. Lorsque sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire contractuel sera modifié en ajoutant antérieurement établi la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification aura lieu sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. Rémunération Les salariés à temps partiel modulé bénéficieront d'un lissage mensuel des rémunérations. Un document sera annexé chaque mois au bulletin de paie pour rappeler le décompte mensuel des heures travaillées et leur ventilation hebdomadaire. Un document annexé à la dernière fiche de paie de la période de référence indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation. En cas de rupture de son contrat de travail, un salarié en période de modulation (haute ou basse) a droit à rémunération de son temps réel de travail. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tout compte. En cas de licenciement économique, le salarié conservera le bénéfice éventuel occasionné par le lissage du salaire. E.-Dispositions spécifiques aux cadres Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche (accueil de jeunes, parfois de mineurs) et des responsabilités qui pèsent sur le personnel d'encadrement des maisons d'étudiants, un compte " rémunération " du paragraphe 3 (temps partiel modulé) de l'article III-D susvisé. Le cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article III-D est étendu sous réserve de l'application des dispositions de épargne-temps pourra être mis en place dans les structures qui le souhaitent. D'autres solutions pourront être envisagées comme l'octroi d'une journée une fois tous les 15 jours. Exceptionnellement, à la demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, un compte épargne-temps pourra être mis en place pour les non-cadres.
(non en vigueur)
Abrogé
Les minima conventionnels sont maintenus. Ainsi, les salariés qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum conventionnel continueront à percevoir la même rémunération pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine. Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront également de ces minima tout en travaillant 35 heures en moyenne par semaine.
De plus, l'augmentation de ces minima conventionnels prévue en 1999 (nouvelles grilles en avril et décembre 1999, avenant n° 15 du 22 juin 1998, augmentation de la valeur du point aux mêmes dates, avenant n° 14 du 22 juin 1998) n'est pas remise en cause.
Les rémunérations continueront de suivre le point de la fonction publique.
Les prochaines négociations de grilles auront lieu en 2002.
En contrepartie, le changement d'échelon, prévu tous les 2 ou 3 ans (cf. à l'art. IX-5 de la convention), pourra être reporté dans la limite de 5 ans, cette règle ne pouvant s'appliquer plus d'une fois.
Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par cet accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
Cet accord est applicable dès la signature pour les adhérents de l'UNME et au premier jour qui suit l'extension pour la branche.