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Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
Textes Attachés
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe O comportant les conditions particulières applicables au personnel ouvrier Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE OUVRIERS, Annexe I CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 28 juillet 1975
ABROGÉAnnexe E comportant les conditions particulières applicables au personnel employés Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE EMPLOYES, Annexe I CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 28 juillet 1975
ABROGÉAnnexe TAM comportant les conditions particulières applicables au personnel technicien, dessinateur et agent de maîtrise Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE TAM, Annexe I CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 28 juillet 1975
ABROGÉAccord du 8 octobre 1991 relatif à l'augmentation du taux des cotisations minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord du 20 janvier 2005 relatif aux départs à la retraite
ABROGÉAvenant du 11 janvier 2006 portant modification de l'article G. 19 relatif à l'indemnité de panier de nuit
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2006 portant modifications de l'article 3 G. b et de l'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant du 18 juin 2008 relatif à l'indemnité de panier de nuit
ABROGÉAccord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Technicien en maintenance papetière »
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 mars 2009 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 10 février 2010 relatif aux indemnités de panier de nuit
ABROGÉAvenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉExtrait de procès-verbal d'interprétation du 10 février 2010 de l'avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 avril 2011 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 8 avril 2011 relatif aux indemnités de panier de nuit
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2012 relatif à l'indemnité de panier de nuit
ABROGÉAdhésion par lettre du 23 novembre 2017 de la CGI à la convention collective
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe comporte l'énumération des postes de la classification professionnelle des agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs régis par la présente convention, avec les coefficients hiérarchiques et les définitions générales des aptitudes et conditions de travail requises pour chaque poste.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Maîtrise.
Entretien.
Désignation des emplois et nature des travaux correspondants.
Chef d'équipe d'entretien :
a) Entretien des parties mécaniques des machines et chaudronneries.
Coefficient : 221
b) Autres corps de métiers (entretien général).
Coefficient : 209
Contremaître d'entretien :
a) Entretien général des parties mécaniques des machines.
Coefficient : 280
b) Autres corps de métiers.
Coefficient : 246
Chef magasinier d'entretien : agent de maîtrise responsable d'une façon permanente de la réception et de la reconnaissance des matières et du matériel nécessaires à l'entretien général de l'usine, de la bonne tenue du magasin, des inventaires, des avertissements en vue du réapprovisionnement. Il doit posséder des connaissances techniques et notamment pouvoir reconnaître la qualité et la nature des marchandises du magasin, ainsi que leur utilisation. Il a sous ses ordres un ou plusieurs magasiniers :
a) S'il commande à moins de cinq personnes.
Coefficient : 205
b) S'il commande à cinq magasiniers et plus.
Coefficient : 230
Force motrice.
Chef d'équipe de force motrice.
Coefficient : 221
Contremaître de force motrice.
Coefficient : 280
Magasinage et divers.
Chef magasinier : agent de maîtrise responsable d'une façon permanente de la réception et de la reconnaissance des papiers, de la bonne tenue du magasin, des inventaires, des avertissements en vue du réapprovisionnement, de la préparation des commandes pour la livraison. Il doit posséder des connaissances papetières et notamment pouvoir reconnaître la qualité et la nature des marchandises en magasin. Il a sous ses ordres un ou plusieurs magasiniers ou préparateurs.
Coefficient : 205
S'il s'occupe en outre de la réception, de la reconnaissance et du magasinage des matières annexes de transformation :
a) S'il commande à moins de cinq personnes.
Coefficient : 215
b) S'il commande à cinq magasiniers préparateurs et plus.
Coefficient : 230
Chef d'expédition :
1er échelon : agent de maîtrise chargé sous la direction du service des transports d'assurer l'expédition correcte et à bonne date des marchandises qui lui sont remises. Organise les tournées en ville qu'il remet au camionneur.
Coefficient : 205
2e échelon : agent de maîtrise responsable d'une façon permanente du service de livraison, d'emballage des marchandises, de l'expédition à bonne date et dans les meilleures conditions, des colis ou caisses, du réapprovisionnement des fournitures nécessaires à ce service. Aidé ou non d'un chef d'équipe, il a sous ses ordres un ou plusieurs salariés et notamment le personnel de livraison. Il doit être capable de choisir le mode le plus économique de transport (connaissances obligées de différents tarifs d'expédition) et il calcule les frais de transports. Il est capable de vérifier les récépissés aux destinataires. Il doit être au courant des formalités de douane, octroi, chemins de fer, camions routiers, etc..
Coefficient : 240
B. - Maîtrise technique.
Chef d'équipe de non-professionnels : agent d'encadrement commandant directement des manoeuvres M. 1, M. 2 a, M. 2 b, M. 2 c, participant ou non à leurs travaux. Il doit être capable d'exécuter lui-même avec le soin et la précision nécessaires, la généralité des travaux qu'il commande.
Coefficient : 185
Agent de maîtrise :
1er échelon : agent de maîtrise professionnel exerçant un commandement sur les ouvriers spécialisés ou qualifiés soit d'une même spécialité professionnelle, soit travaillant sur le même genre de machines. Il ne travaille pas normalement à la fabrication, mais il peut y aider. Il doit être capable d'exécuter lui-même avec le soin et la précision nécessaires la généralité des travaux qu'il commande. Son coefficient de base sera déterminé en majorant de 60 points celui de la catégorie de l'ouvrier le plus haut classé parmi ceux qu'il commande. Toutefois, le coefficient retenu ne pourra en aucun cas être inférieur à 200.
2e échelon : agent de maîtrise professionnel exerçant un commandement par l'intermédiaire d'un agent de maîtrise 1er échelon ou directement sur un effectif de vingt ouvriers spécialisés ou qualifiés, soit de spécialités différentes, soit travaillant sur des machines de genre différent. Ne participe pas aux travaux, mais doit être capable d'exécuter lui-même dans de bonnes conditions la généralité de ces travaux. Son coefficient de base sera déterminé en majorant de 100 points celui de la catégorie de l'ouvrier le plus haut classé parmi ceux qu'il commande. Toutefois, le coefficient retenu ne pourra en aucun cas être inférieur à 240. N'est pas obligatoirement classé dans le 2e échelon l'agent de maîtrise commandant un groupe de travailleurs de même spécialité dans lequel est incorporé un ouvrier spécialisé chargé de la préparation ou la finition du travail ou comprenant des manoeuvres non spécialisés.
3e échelon : agent de maîtrise professionnel ayant sous ses ordres des agents de maîtrise du 1er ou du 2e échelon ; est responsable du rendement, de la qualité des fabrications et de la discipline du personnel ; capable de prendre des initiatives pour l'amélioration des prix de revient et de l'organisation du travail.
Coefficient : 280
N.B. - Les appointements mensuels minima garantis des agents de maîtrise 1er, 2e et 3e échelon seront majorés conformément au barème ci-après en fonction de l'effectif des ouvriers placés sous les ordres des intéressés :
Moins de dix 0 point ;
De dix à dix-neuf 5 points ;
De vingt à vingt-neuf 10 points ;
De trente à trente-neuf 15 points ;
De quarante à quarante-neuf 20 points ;
De cinquante et plus 25 points.
C. - Maîtrise de bureaux.
Maîtrise de bureaux :
1er échelon
coefficient : 220
2e échelon
coefficient : 250
3e échelon
coefficient : 280
4e échelon
coefficient : 310
Le choix entre les échelons ci-dessus sera effectué en tenant compte de l'importance du poste occupé, du nombre et de la classification du personnel commandé.
La différence entre le coefficient de base de l'agent de maîtrise et celui de l'employé le mieux classé, placé sous ses ordres, ne pourra être inférieure à 30 points.
Par assimilation sont classés parmi les agents de maîtrise les agents qui, sans exercer de commandement, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable.
D. - Assistantes sociales.
Assistantes sociales. - Diplôme d'Etat :
Débutantes
coefficient : 210
Après deux ans de pratique
coefficient : 250
Après cinq ans de pratique
coefficient : 300
E. - Techniciens.
Aide-chimiste : collaborateur ayant un diplôme de chimiste ou pouvant satisfaire à un essai professionnel, ou pouvant justifier de connaissances équivalentes. Est chargé en principe d'exécuter des essais ou d'effectuer des contrôles de fabrication suivant les directives qui lui sont données.
coefficient : 175
Aide-chimiste de moins de dix-huit ans.
coefficient : 130
Chimiste : collaborateur ayant un diplôme de chimiste ou pouvant satisfaire à un essai professionnel lui permettant de justifier des connaissances équivalentes. Est chargé de suivre la marche des réactions, de faire les calculs suivant les formules et les équations chimiques et de contrôler par des analyses ou des mesures appropriées les matières premières ou les produits fabriqués.
coefficient : 225
F. - Dessinateurs.
Dessinateur calqueur : calque proprement à l'encre ou au crayon, traits, lettres, chiffres bien dessinés. Sait copier un dessin. Ne fait pas d'erreur de copie.
coefficient : 146
Dessinateur calqueur de moins de dix-huit ans.
coefficient : 130
Dessinateur détaillant : partant d'un dessin ou d'un schéma (électricité) d'ensemble, exécute les dessins des différentes pièces ou les schémas formant cet ensemble avec leurs cotes telles qu'elles existent ou telles qu'on peut les mesurer sur cet ensemble. Sait recopier un croquis.
coefficient : 181
Dessinateur d'exécution : peut sortir les détails de toutes les pièces d'un ensemble. Doit pouvoir vérifier la possibilité de montage d'un ensemble par reconstruction. Est capable en partant de dessins déjà établis de faire d'autres dessins qui ne diffèrent que par des modifications ou des permutations dans les dispositions du matériel.
coefficient : 196
Dessinateur plumiste : capable d'exécuter des maquettes publicitaires et de les reproduire à la plume à la grandeur désirée pour la gravaure ou la photogravure.
coefficient : 221
Dessinateur petites études : peut mener à bonne fin une étude simple préparée par écrit et illustrée par des dessins ou croquis rapidement faits.
coefficient : 221
Dessinateur d'étude :
1er échelon : exécute une étude d'organe ou d'appareil faisant partie d'un projet d'ensemble. A des connaissances suffisantes de fonderie, forge, usinage et montage. Applique des formules simples de résistance des matériaux. Est capable selon les directives de se charger de l'étude d'une installation complète.
coefficient : 234
2e échelon : répond à la même définition que le précédent, mais fait des calculs de résistance des matériaux du programme des écoles nationales des arts et métiers.
coefficient : 259
Dessinateur projeteur ou dessinateur principal chef de groupe : a les connaissances d'un dessinateur d'étude et, en outre, est capable d'étudier seul, sous sa responsabilité, un projet complet répondant à un but assigné.
Dessine effectivement :
1er échelon
coefficient : 271
2e échelon
coefficient : 290
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à un poste exactement prévu dans la présente annexe, il y aura lieu de procéder, par accord avec les parties, à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.