Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
Textes Attachés
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe O comportant les conditions particulières applicables au personnel ouvrier Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE OUVRIERS, Annexe I CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 28 juillet 1975
ABROGÉAnnexe E comportant les conditions particulières applicables au personnel employés Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE EMPLOYES, Annexe I CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 28 juillet 1975
ABROGÉAnnexe TAM comportant les conditions particulières applicables au personnel technicien, dessinateur et agent de maîtrise Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE TAM, Annexe I CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 28 juillet 1975
ABROGÉAccord du 8 octobre 1991 relatif à l'augmentation du taux des cotisations minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord du 20 janvier 2005 relatif aux départs à la retraite
ABROGÉAvenant du 11 janvier 2006 portant modification de l'article G. 19 relatif à l'indemnité de panier de nuit
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2006 portant modifications de l'article 3 G. b et de l'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant du 18 juin 2008 relatif à l'indemnité de panier de nuit
ABROGÉAccord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Technicien en maintenance papetière »
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 mars 2009 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 10 février 2010 relatif aux indemnités de panier de nuit
ABROGÉAvenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉExtrait de procès-verbal d'interprétation du 10 février 2010 de l'avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 avril 2011 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 8 avril 2011 relatif aux indemnités de panier de nuit
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2012 relatif à l'indemnité de panier de nuit
ABROGÉAdhésion par lettre du 23 novembre 2017 de la CGI à la convention collective
Article M. 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent fascicule annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du préambule de la convention collective de la distribution des papiers et cartons, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie Agents de maîtrise, techniciens, dessinateurs occupés dans l'entreprise visée par cette convention.
La numérotation des articles correspondants est précédée de la lettre M.
Article M. 2 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Agents de maîtrise.
Sont qualifiés agents de maîtrise les collaborateurs chargés de diriger, contrôler et coordonner de façon habituelle, sous l'autorité d'un agent de maîtrise de l'échelon supérieur ou d'un cadre, ou de l'employeur, le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés ou, éventuellement, d'agents de maîtrise ou de techniciens sur lesquels ils ont autorité.
Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales et professionnelles, fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.
II. - Techniciens et dessinateurs.
Sont qualifiés techniciens ou dessinateurs les collaborateurs occupant les emplois énumérés à l'arrêté du 12 janvier 1946 (Journal officiel du 13 janvier 1946, p. 476, 1re colonne).
Le technicien ou le dessinateur occupant un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 205, d'après l'arrêté du 12 janvier 1946 précité, est assimilé à un agent de maîtrise et bénéficie des mêmes avantages.
Article M. 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :
La durée et les conditions de la période d'essai ;
La fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
La position repère et le coefficient correspondant à la fonction occupée ;
La rémunération et ses modalités (salaire de base pour quarante heures et compléments éventuels) ;
Eventuellement, la clause de non-concurrence.
L'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonction, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.
Chaque agent de maîtrise, technicien ou dessinateur en fonction dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention et de ses annexes ou avenants recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.
Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses du présent accord relatives au préavis, au congédiement, etc.
Le fait pour un agent de maîtrise, un technicien ou un dessinateur d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de l'observation des dispositions prévues à l'article M. 23 concernant la clause de non-concurrence et la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.
Lorsqu'un agent de maîtrise, un technicien ou dessinateur sera appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de la mutation.
Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole, entrera en ligne de compte lors de son retour dans l'entreprise.
Un exemplaire de la présente convention (clauses générales G, et annexe maîtrise T.A.M.) devra obligatoirement être tenu à la disposition de tout agent de maîtrise, technicien ou dessinateur pour consultation.
Article M. 4 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai sera de :
- deux mois pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient inférieur à 285 ;
- deux mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égal ou supérieur à 285 ;
- un mois pour les techniciens et dessinateurs.
Lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, le délai de préavis réciproque sera de :
- deux semaines pour les agents de maîtrise et assimilés ;
- une semaine pour les techniciens et les dessinateurs.
Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
Pendant la période de préavis, l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures qui lui seront payées.
Article M. 5 (non en vigueur)
Abrogé
Absences pour maladie et accident.
Tout agent de maîtrise, technicien, dessinateur ou assimilé absent pour cause de maladie, doit aussitôt en faire la déclaration à son employeur et fournir un certificat médical.
Remplacement.
Les absences motivées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment justifiées, ne constituent pas une rupture de contrat.
Toutefois, dans le cas où ces absences excéderaient une durée de trois mois et imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la procédure valable serait la suivante :
Les agents de maîtrise, techniciens, dessinateurs ou assimilés, appartenant à l'entreprise lors du début de leur maladie, seront automatiquement repris lors de leur guérison. Ils reprendront leur poste antérieur si celui-ci est disponible et dans des conditions au moins égales à celles qui leur étaient faites avant leur absence motivée par la maladie.
Si le poste est occupé, des offres de rengagement à un poste inférieur devront être faites avec un droit de priorité pour le poste occupé antérieurement, dès que celui-ci deviendra disponible (1).
Par ailleurs, dans ce cas de rengagement à un poste inférieur l'employeur aura le droit de procéder au renvoi d'un nombre égal de collaborateurs de la même catégorie en commençant par ceux qui ont été les plus récemment engagés dans l'entreprise et à la condition que ceux-ci aient été avertis de leur engagement provisoire.
La durée approximative de l'engagement provisoire devra être indiquée au collaborateur. Elle sera égale à la durée de la maladie.
Le collaborateur remplacé devra également prévenir la direction au moins un mois avant de reprendre son service, faute de quoi il sera obligé d'attendre que le collaborateur qui le remplace ait accompli sa période de préavis.
La notification de l'obligation de remplacement sera faite aux intéressés par lettre recommandée.
(1) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article M. 5 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Article M. 6 (non en vigueur)
Abrogé
Vacance d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur, qui peut procéder à des engagements directs, fera appel autant que possible, aux agents de maîtrise, techniciens ou dessinateurs travaillant dans l'entreprise et qu'il estimerait aptes à occuper le poste.
L'employeur pourra signaler cette vacance ou cette création de poste à l'un ou à plusieurs des syndicats d'employeurs ou d'agents de maîtrise, techniciens ou dessinateurs, signataires de la présente convention.
Promotion.
Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur en fonction dans l'entreprise, est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit dans les conditions prévues à l'article M. 3 (engagement) de la présente annexe.
La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif :
Soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle prévue à l'article M. 4 (période d'essai) ;
Soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article M. 12 (remplacement temporaire) de la présente annexe.
Article M. 7 (non en vigueur)
Abrogé
En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera avec le comité d'entreprise ou d'établissement (ou en l'absence du comité, avec les délégués du personnel) les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire ou identique à l'intérieur de l'établissement.
Si aucun poste n'a pu être proposé, l'employeur examinera toutes les mesures permettant la mutation dans un autre établissement de l'entreprise.
Avant toute proposition, il communiquera aux représentants du personnel les conditions générales de ces mutations, ainsi que les raisons les motivant.
A.-Mutations dans l'établissement.
Si, pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, représentant une rétrogradation de poste, ce dernier devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de un mois.
A l'expiration de ce délai, si l'intéressé n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
La proposition de modification du contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle (éventuellement échelon) du coefficient hiérarchique, du taux de salaires et des avantages accessoires et de l'horaire appliqué.
Au cas où le salarié refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement (1).
Si l'intéressé accepte cette modification, une période d'adaptation de trois mois lui sera accordée. Pendant cette période d'adaptation, si le salarié ne pouvait, pour des raisons professionnelles ou physiques, continuer à tenir ce poste, l'employeur rechercherait toutes les possibilités de lui en proposer un autre.
Si la rupture du contrat devait intervenir, elle serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur et réglée comme telle ; au cas où la mutation aurait été proposée en vue de limiter les conséquences d'une compression d'effectifs, cette rupture serait réglée dans les conditions adoptées pour les salariés licenciés dans le cadre du licenciement collectif.
L'employeur assurera, d'autre part, au salarié ayant accepté cette modification de son contrat :
D'une part, le maintien de ses appointements antérieurs pendant un délai égal au délai congé qui devrait être observé en cas de licenciement, avec un minimum de quatre mois entre trois ans et dix ans d'ancienneté ; six mois entre dix ans et quinze ans d'ancienneté ; sept mois plus de quinze ans.
Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat et, pendant cette période, les avantages liés au contrat antérieur seront maintenus.
D'autre part, le versement d'une indemnité compensatrice calculée comme pour l'indemnité de congédiement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle proposée au salarié ; les avantages d'ancienneté, n'ayant été liquidés que sur la différence d'appointements, seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.
Toutefois, si la modification du contrat entraîne une réduction des appointements mensuels d'au moins 5 p. 100 et si le salarié compte au moins six mois d'ancienneté de services ininterrompus, il pourra renoncer à l'indemnité compensatrice prévue à l'alinéa précédent pour obtenir en contrepartie le versement, après expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus et pendant les douze mois suivants, d'une indemnité temporaire dégressive calculée, pour chacun de ces douze mois, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
Premier, deuxième, troisième et quatrième mois suivants :
80 p. 100 ;
Cinquième, sixième, septième et huitième mois suivants :
50 p. 100 ;
Neuvième, dixième, onzième et douzième mois suivants :
30 p. 100.
Les appointements mensuels anciens à prendre en considération pour l'application des dispositions ci-dessus sont égaux à la moyenne mensuelle, base 173,33 heures, primes incluses, des appointements des trois derniers mois précédant le déclassement (2).
Pour ce qui concerne les salariés ayant cinquante ans révolus, quinze ans d'ancienneté (définie à l'article M. 13) dans l'entreprise et trois ans d'ancienneté dans la classification, l'employeur accordera, au choix du salarié, après l'expiration de la période de maintien du salaire au taux plein et en plus du salaire normal du nouveau poste :
Soit l'indemnité temporaire dégressive prévue au quinzième alinéa ci-dessus ;
Soit une indemnité horaire spéciale de déclassement, valable pendant toute la durée de ce déclassement, égale aux trois quarts de la différence entre la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) de l'ancien poste et la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) du nouveau poste.
Les salariés âgés de plus de cinquante ans et dont la somme de l'âge, exprimé en années, et de l'ancienneté, exprimée en années également, est au moins égale à soixante-cinq seront assimilés aux salariés ayant cinquante ans révolus et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Au cas où un nouveau déclassement interviendrait pendant la période d'indemnisation ci-dessus, la nouvelle indemnité mensuelle comprendra, outre la partie qui résulte du nouveau déclassement, celle correspondant au précédent déclassement.
Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant au salarié déclassé le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par les articles L. 322-1 à L. 322-6 du code du travail les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera d'un droit de priorité en cas :
De rétablissement du poste qu'il occupait ;
De vacance dans un poste de même nature dans son ancienne catégorie professionnelle.
L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles.
B.-Mutations à l'extérieur de l'établissement.
Quand un nouveau poste n'a pu être proposé au salarié dans l'établissement, toute proposition de mutation dans un autre établissement de l'entreprise devra être faite dans le respect des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article et de préférence pour un poste identique ou similaire.
Si la mutation, proposée pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, représente une rétrogradation de poste, les dispositions du paragraphe A devront être appliquées.
En outre, si cette mutation entraîne le transfert de la résidence familiale, les dispositions de l'article M. 9 de la présente convention seront également applicables.
C.-Cas particulier des mutations consécutives à une fusion d'entreprises ou résultant d'un transfert d'activité portant sur un atelier d'au moins vingt salariés.
Les dispositions des deux paragraphes précédents A et B sont applicables respectivement aux mutations dans l'établissement et aux mutations à l'extérieur de l'établissement, sous réserve toutefois de l'application des dispositions ci-dessous, plus favorables, applicables lorsque la mutation a son origine dans une fusion d'entreprises.
Pour l'application de ces dispositions, sera considérée comme ayant son origine dans une fusion d'entreprises toute mutation proposée à un salarié, pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, par une entreprise résultant de la fusion de deux ou plusieurs autres, dans un délai de six mois commençant à courir à dater de la première réunion du nouveau comité central ou du nouveau comité d'entreprise, ce délai étant porté à neuf mois lorsque l'entreprise résultant de la fusion occupe plus de 1 500 salariés et à douze mois lorsque l'entreprise résultant de la fusion occupe plus de 3 000 salariés.
Les dispositions ci-dessous seront également applicables aux salariés à qui sera proposée une mutation résultant d'un transfert d'activité, accompagnant l'arrêt d'un atelier d'au moins vingt salariés dans un autre établissement de l'entreprise.
Si le salarié a renoncé à l'indemnité compensatrice calculée, comme pour l'indemnité de congédiement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle pour obtenir en contrepartie le versement de l'indemnité temporaire dégressive (comme il est indiqué au paragraphe A, l'intéressé a le choix entre l'indemnité compensatrice et l'indemnité temporaire dégressive), celle-ci lui sera servie pendant douze mois, sans considération d'âge ni d'ancienneté, cette indemnité devant être calculée, pour chacun de ces douze mois, selon les pourcentages suivants de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
-premier, deuxième, troisième et quatrième mois suivants :
80 p. 100 ;
-cinquième, sixième, septième et huitième mois suivants :
50 p. 100 ;
-neuvième, dixième, onzième et douzième mois suivants :
30 p. 100.
Pour ce qui concerne les salariés ayant cinquante ans révolus, quinze ans d'ancienneté (définie à l'article M. 13) dans l'entreprise et trois ans d'ancienneté dans la classification, l'employeur accordera, au choix du salarié, après l'expiration de la période de maintien du salaire au taux plein et en plus du salaire normal du nouveau poste :
-soit l'indemnité temporaire dégressive prévue au vingt-neuvième alinéa ci-dessus ;
-soit l'indemnité horaire spéciale de déclassement, valable pendant toute la durée de ce déclassement, égale aux trois quarts de la différence entre la somme du salaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) de l'ancien poste et la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) du nouveau poste.
Les salariés âgés de plus de cinquante ans et dont la somme de l'âge, exprimé en années, et de l'ancienneté, exprimée en années également, est au moins égale à soixante-cinq seront assimilés aux salariés ayant cinquante ans révolus et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
La période d'adaptation, qu'il y ait ou non transfert de la résidence familiale, sera portée à six mois pour les salariés de moins de cinquante-cinq ans et à neuf mois pour ceux ayant plus de cinquante-cinq ans d'âge et dix ans d'ancienneté.
Article M. 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi prévu à l'article M. 7 ci-dessus, l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence dans l'année qui suit cette transformation si l'emploi est rétabli dans les mêmes conditions qu'au moment de sa modification ou si un emploi similaire est créé.
Article M. 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge), seront remboursés par l'employeur.
Cette clause ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.
Sauf clauses particulières de la lettre d'engagement ou du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le salarié intéressé est assimilé à un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, si le salarié le demande, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant ses frais de voyage et ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de la première résidence, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.
Toutefois, le remboursement de ces frais de rapatriement ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les douze mois suivant l'échéance du préavis.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le salarié est licencié pour faute grave.
Dans tous les cas, le devis des frais de déplacement et de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord, et le remboursement ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives.
En cas de décès du salarié au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.
Lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation dans un nouvel établissement, décidée pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise et représentant une rétrogradation de poste, les dispositions suivantes seront en outre applicables :
- la période d'adaptation prévue à l'article M. 7 (avenant M. 02, § A, alinéa 8) sera porté à six mois ;
- le délai de réponse prévu à l'article M. 7 (avenant M. 02, § A, alinéa 4) sera porté à deux mois si l'intéressé a un ou plusieurs enfants à charge au sens des allocations familiales.
La proposition du nouveau contrat de travail devra comporter, en plus des éléments indiqués à l'article M. 7 (avenant M. 02, § A) les éléments suivants :
- l'indication précise du lieu où s'exercera le nouvel emploi ;
- possibilités de logement par l'entreprise, avec délais fermes ou types de logement disponibles (coûts, délais d'obtention, modes de location ou de financement, locations, etc.) ;
- moyens de communication ;
- centres commerciaux ;
- écoles et services publics ;
- ressources sportives, culturelles et touristiques ;
- emplois disponibles pour le conjoint.
L'employeur prendra en charge les frais d'aller et de retour du salarié et de son conjoint, afin de leur permettre d'effectuer un déplacement pour examiner les conditions de travail, et éventuellement de résidences proposées ; il prendra également en charge les pertes de salaires subies du fait de ce déplacement par le salarié ainsi que son conjoint, si ce dernier est lui-même salarié dans l'entreprise.
L'employeur prendra en charge, en cas de non-adaptation du salarié dans le délai prévu, le coût du trajet de retour et de déménagement du salarié et de sa famille dans le département du lieu d'emploi précédent, ou dans un des départements limitrophes, si le retour du salarié et de sa famille et le déménagement interviennent dans un délai de trois mois à compter de la rupture du contrat.
Article M. 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise qui, à la suite de variation d'activité, a été contrainte de procéder à des licenciements devra, dès qu'elle embauchera à nouveau, faire appel de préférence aux salariés licenciés qui n'auraient pas trouvé, dans l'intervalle, une situation équivalente.
Cette préférence cessera à l'expiration du délai d'une année qui suit le licenciement ou lorsque l'intéressé aura refusé, dans le délai d'un mois, la proposition de rengagement.
Article M. 11 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention n'exclut pas pour les salariés la possibilité de contracter individuellement avec les employeurs, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.
Article M. 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur qui remplace temporairement un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise, technicien, dessinateur ou cadre qu'il remplace.
Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.
Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.
Un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur qui remplace un cadre n'entre pas dans les cadres pour cela.
Article M. 13 (non en vigueur)
Abrogé
On entend par ancienneté dans une entreprise les temps de présence pendant lesquels l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Sont assimilés à ces temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre premier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, maternité, chômage partiel, congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.
Seules les différentes périodes de présence définies ci-dessus se cumuleront pour calculer l'ancienneté.
Si un agent de maîtrise, un technicien ou un dessinateur passe d'une entreprise dans une autre sur les instructions de son employeur et, après accord entre les deux employeurs intéressés, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente, à moins qu'il n'ait touché son indemnité de congédiement.
Article M. 14 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité de mise ou de départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :
- en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ;
- en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus (par exemple ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant) ;
- en cas de départ de l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (art. G. 10 et M. 15) ;
- lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution sans réduction de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de mise à la retraite par l'employeur ou de départ volontaire du salarié (en retraite ou pré-retraite), la partie qui prendra l'initiative de la rupture du contrat devra informer l'autre partie trois mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit pour des cas exceptionnels par accord entre les deux parties.
L'indemnité de mise ou départ à la retraite sera calculée comme suit :
- un mois du dernier salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois du dernier salaire après dix ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi du dernier salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- trois mois du dernier salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi du dernier salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois du dernier salaire après trente ans d'ancienneté ;
- quatre mois et demi du dernier salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;
- cinq mois du dernier salaire après quarante ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
L'indemnité de mise à la retraite ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite complémentaire par répartition ou s'il quitte l'entreprise par application soit des dispositions de l'article G. 10, soit de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 portant extension du régime de garantie de ressources.
Les dispositions de l'article M. 14 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.Article M. 14 (non en vigueur)
Abrogé
1. Départ volontaire à la retraite
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse *à taux plein* (1), au sens du code de la sécurité sociale, aura droit à une indemnité conventionnelle de départ à la retraite égale :
- à 0,5 mois de salaire avant 5 ans d'ancienneté ;
- à 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- à 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- à 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- à 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- à 4,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- à 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- à 5,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- à 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le salarié désireux de prendre sa retraite devra en aviser l'employeur et justifier de son droit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 6 mois avant son départ.
2. Mise à la retraite par l'employeur
L'employeur a la possibilité de rompre le contrat de travail du salarié bénéficiant d'une pension de vieillesse au taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité s'analyse juridiquement comme une mise à la retraite qui ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite majorée de 30 %.
Dans le cas où il utiliserait cette possibilité, l'employeur vérifiera auprès du salarié s'il remplit les conditions prévues ci-dessus. A cet effet, il devra notifier au salarié son intention de le mettre à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein, il devra en justifier dans un délai de 3 mois par la production de la réponse qui lui aura été apportée par la sécurité sociale ou apporter la preuve des démarches qu'il aura effectuées.
S'il peut prétendre à une pension de vieillesse au taux plein, l'employeur pourra prendre l'initiative de la mise à la retraite de l'intéressé dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle le salarié aura justifié pouvoir prétendre à une pension de vieillesse au taux plein.
L'employeur devra respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis conventionnel.
L'initiative de l'employeur ne pourra être finalisée qu'après un échange de vues avec le salarié. Ce dernier pourra obtenir, à titre exceptionnel s'il justifie avoir des personnes à charge au sens du code général des impôts, le report de sa mise à la retraite par un doublement du délai de prévenance initial que doit respecter l'employeur.
Lorsque le salarié ne justifie pas de ces démarches, le processus de mise à la retraite initié par l'employeur se poursuit. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite à taux plein, l'intention de l'employeur est considérée comme nulle et non avenue.
3. Dispositions communes
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
Les délais de préavis visés au paragraphe 1 et paragraphe 2 pourront être modifiés d'un commun accord.
A partir de 65 ans, le salarié qui part en retraite à son initiative ou à celle de l'employeur recevra une indemnité conventionnelle égale à celle du départ en retraite.
Arrêté du 17 janvier 2006 :(1) Les termes : " à taux plein " de l'article 1er-1 (Départ volontaire à la retraite) sont exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Article M. 14 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité de mise ou départ à la retraite calculée comme il est indiqué ci-dessous sera accordée.
En cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de 60 ans ou plus en vue de liquider sa retraite, l'indemnité est calculée comme suit :
- 1 demi-mois avant 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois et demi après 25 ans d'ancienneté ;
- 5 mois après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois et demi après 35 ans d'ancienneté ;
- 6 mois après 40 ans d'ancienneté.
En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de 60 ans ou plus susceptible de liquider une retraite à taux plein, l'indemnité versée au salarié est égale à l'indemnité de départ à la retraite majorée de 20 %.
Le salaire pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
L'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 6 mois avant la prise d'effet de la décision. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite à taux plein, il devra en justifier dans un délai de 3 mois par la production de la réponse qui lui aura été apportée par la sécurité sociale ou apporter la preuve des démarches qu'il aura effectuées. Lorsque le salarié ne justifie pas de ces démarches, le processus de mise à la retraite initié par l'employeur se poursuit. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite à taux plein, l'intention de l'employeur est considérée comme nulle et non avenue.
Réciproquement, le salarié désireux de prendre sa retraite devra en aviser son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 6 mois avant son départ.
Les délais de préavis pourront être modifiés d'un commun accord.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
A partir de 65 ans, le salarié qui part en retraite à son initiative ou à celle de l'employeur recevra une indemnité égale à celle du départ en retraite.
Arrêté du 13 mars 2000 art. 1 : Le sixième paragraphe de ces deux avenants est étendu sous réserve de l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, en ce qui concerne le départ volontaire à la retraite, et du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, s'agissant de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
Article M. 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article G. 10 sont complétées, en ce qui concerne les agents de maîtrise, les techniciens et les dessinateurs, par les dispositions ci-après.
Garantie en cas de décès.
Toutefois, si le défunt était affilié durant son activité dans l'entrepris à la caisse de retraite des ingénieurs et cadres de l'entreprise, cette allocation de réversion sera égale à la somme des deux éléments suivants :
- 50 p. 100 de la garantie de ressources correspondant aux droits acquis dans le régime de retraite de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans les régimes de retraites complémentaires de salariés non cadres auxquels le défunt avait été affilié dans l'entreprise ;
- 60 p. 100 de la garantie de ressources correspondant aux droits acquis dans le régime complémentaire de retraite des cadres.
Indemnité de départ.
La majoration de l'indemnité prévue au paragraphe IV de l'article G. 10 sera attribuée aux salariés non affiliés à la caisse de retraite des ingénieurs et cadres de l'entreprise.
Pour les salariés affiliés à la caisse de retraite des ingénieurs et cadres, cette majoration sera égale à :
Douze dixièmes du dernier traitement mensuel lorsque le départ aura lieu à soixante-quatre ans ;
Vingt-quatre dixièmes du dernier traitement mensuel lorsque le départ aura lieu à soixante-trois ans.
Article M. 16 (non en vigueur)
Abrogé
Avant toute décision de licenciement individuel, le salarié devra être convoqué par l'employeur ou son représentant ; il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Le temps passé au cours de cet entretien par le salarié dont le licenciement est envisagé et par celui à qui il aura demandé de l'assister sera considéré comme temps de travail et réglé comme tel. Toutes directives seront données pour que le salarié choisi comme assistant puisse se libérer de son poste et se rendre en temps utile à l'entretien.
En outre, si l'entreprise occupe habituellement plus de 10 salariés et que celui dont le licenciement est envisagé compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les dispositions suivantes seront appliquées.
Conformément aux articles L. 122-14 et R. 122-2 du code du travail, la convention dont il est fait état ci-dessus devra être adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, indiquant l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La date de l'entretien sera fixée au plus tôt le troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée visée ci-dessus. Elle ne pourra pas coïncider avec une période de repos (repos hebdomadaire ou repos lié au cycle de rotation des factions), ni avec une période de congés payés ou d'absence autorisée.
L'heure à laquelle le salarié est convoqué pour cet entretien devra être fixée pendant l'horaire de travail ou, en tout état de cause, en tenant compte de celui-ci et de l'éloignement du domicile du salarié.
Au cours de l'entretien susmentionné, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail, la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, notifiant le licenciement, ne pourra être expédiée moins d'un jour franc (1) après la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à l'entretien mentionné ci-dessus.
Le délai d'un jour franc susmentionné sera porté à trois jours francs lorsque la direction aura été saisie, à la demande du salarié intéressé et au plus tard le lendemain du jour fixé pour l'entretien, d'une demande écrite d'entrevue de la part des délégués du personnel ou d'un délégué syndical en vue de rechercher une solution susceptible d'éviter le licenciement.
Il en ira de même lorsque le salarié intéressé aura été dans l'impossibilité justifiée de se rendre à la convocation de l'employeur ou de son représentant et qu'il lui aura fait connaître par lettre, rédigée par lui-même ou par mandataire, au plus tard durant la journée du lendemain, son désir de bénéficier du délai de trois jours francs susmentionné afin de pouvoir se faire entendre ou désigner telle personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise pour prendre acte des explications de l'employeur.
La lettre recommandée de notification de licenciement devra rappeler au salarié licencié qu'il a la possibilité, en vertu des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du code du travail, de demander que l'employeur lui fasse connaître par écrit les causes réelles et sérieuses du licenciement.
Cette lettre devra préciser que cette demande devra être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le salarié quitte effectivement son emploi.
Cette lettre précisera également que la réponse de l'employeur devra être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la demande du salarié.
Article M. 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, si cette rupture intervient à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties.
La durée réciproque du préavis sera :
Pour les agents de maîtrise et assimilés, et sauf en cas de rupture provoquée par une faute grave, de :
-deux mois pour ceux ayant un coefficient inférieur à 285 d'après l'arrêté du 12 janvier 1946 ;
-deux mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égal ou supérieur à 285 ;
Pour les techniciens et dessinateurs, la durée du préavis sera de :
-en cas de démission : un mois ;
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :
-un mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées ci-dessous pour bénéficier du préavis de deux mois ;
-deux mois si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans dont un an de travail effectif, continu ou non.
Le délai de préavis part de la date de notification à l'intéressé par lettre recommandée.
Dans le cas d'inobservation du préavis non provoquée par une faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la législation ou pour rupture abusive.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, cette inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés).
Pendant la période de préavis, et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour chercher un emploi ; cette autorisation n'est toutefois accordée en ce qui concerne les techniciens et dessinateurs d'un coefficient inférieur à 205 que dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
Ces heures seront fixées après entente avec la direction de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient le salarié n'en soit pas troublée. Elles pourront être groupées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.
La rémunération de l'intéressé ne subit aucune réduction de ce fait.
Quand un salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise : cette autorisation lui sera accordée sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place est jugé indispensable ; en ce cas, l'intéressé aura droit à une prolongation de deux mois de son préavis à compter de la date de notification du refus.
Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, l'employeur pourra consentir à une réduction du temps de préavis.
Le préavis donné pendant une période de congés payés du salarié commencera à courir à la fin de cette période.Articles cités
Article M. 18 (non en vigueur)
Abrogé
A tout salarié licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article M. 17 et calculée sur la base de :
- entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
Pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté aux chiffres précédents :
a) Un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans, s'ils bénéficient du régime de retraite à un taux de cotisation patronale supérieure à 2 p. 100 sur la partie du salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale ;
b) Deux dixièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans dans tous les autres cas.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.
Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.
Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois (1).
L'indemnité de licenciement sera majorée de :
- 15 p. 100 lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
- 25 p. 100 lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.
Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.
Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versement mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.
En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues à l'article M. 14.
(1) Les dispositions du onzième alinéa de l'article M. 18 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
Article M. 19 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité susceptible d'entraîner des licenciements, il doit en aviser le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre.
Parmi ces mesures devront être envisagées, notamment, l'utilisation du personnel intéressé à des travaux autres que ceux habituellement effectués, la réduction temporaire des heures de travail, etc.
Si des licenciements se révèlent néanmoins nécessaires, ils seront effectués selon les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui prévoira un ordre de licenciement, conformément à l'article L. 321-2 du code du travail.
Le personnel ainsi licencié par suite de suppression d'emploi ou diminution d'activité bénéficiera pendant un an d'une priorité d'embauchage.
Cette priorité pourra être prorogée d'un an à la demande de l'intéressé ; elle cessera s'il n'a pas donné suite à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans les conditions d'emploi équivalentes.
Cas du personnel logé.
En cas de résiliation du contrat, les agents de maîtrise, techniciens ou dessinateurs qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat.
Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger les membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre le paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.Articles cités
Article M. 20 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la loi, il ne sera procédé à aucun licenciement de femmes en état de grossesse certifiée par attestation médicale, sauf faute grave ou licenciement collectif.
(1) Les dispositions de l'article M. 20 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail.
Article M. 21 (non en vigueur)
Abrogé
La maternité confère aux membres féminins du personnel qui ont plus d'un an de présence dans l'établissement les avantages suivants :
Autorisation d'absence d'une année.
L'intéressée peut, à l'expiration de la période de huit semaines qui suit la date de son accouchement, obtenir une autorisation d'absence fixée au maximum à un an sans salaire, pour lui permettre d'élever son enfant (1).
Les avantages obtenus au moment de cette absence lui resteront acquis au moment où elle reprendra son emploi, à condition qu'elle informe par écrit au moins trois mois à l'avance l'employeur de son désir de travailler à nouveau.
Temps d'allaitement.
L'intéressée qui, à l'expiration du repos d'accouchement, reprendra son travail, sera autorisée à s'absenter pour l'allaitement de son enfant dans les conditions prévues par les articles L. 224-2 et R. 224-1 du code du travail.
Appointements.
L'entreprise paiera à l'intéressée, pendant une période de six semaines avant et huit semaines après la date de l'accouchement, ses appointements, sous déduction des indemnités journalières prévues par la législation sur la sécurité sociale et des avantages pécuniaires que pourraient déjà donner à ce sujet certaines entreprises.
Après la période de huit semaines ci-dessus, l'intéressée qui prouve par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, que son état ne lui permet pas de reprendre le travail peut être admise à bénéficier des congés de maladie prévus à l'article 28 de la présente annexe.
(1) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article M. 21 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.
Article M. 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Reprise de l'emploi.
Les jeunes travaillant dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service national actif.
Les intéressés devront, au plus tard dans le mois qui suit leur libération, faire connaître à l'employeur leur intention de reprendre leur emploi un mois avant la date de reprise du travail.
Le personnel se trouvant astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période d'instruction militaire bénéficiera du même droit, sans aucun délai pour la reprise du travail, dans la mesure où l'employeur aura été, avant le départ de l'intéressé, informé de la nature et de la durée probable de ces obligations.
2. Indemnisation durant les absences.
2.1. Service militaire : les jeunes appelés sous les drapeaux pour effectuer leur service national actif toucheront une prime mensuelle d'un minimum de huit heures du salaire horaire minimum de base, au coefficient 100, à condition d'avoir, au moment de leur appel, un an d'ancienneté dans l'entreprise.
2.2. Périodes militaires : pendant les périodes militaires de réserve obligatoires, et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, défalcation faite de la solde qu'il aura touchée.
Article M. 23 (non en vigueur)
Abrogé
1. Secret professionnel.
Tout agent de maîtrise, technicien ou dessinateur est tenu au secret professionnel.
Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché et ne peut avoir pour résultat d'interdire à l'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.
2. Clause de non-concurrence.
Toute clause de non-concurrence, qui serait inscrite dans les contrats individuels, doit prévoir obligatoirement, en faveur de l'agent de maîtrise, du technicien ou du dessinateur congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.
La durée prévue par la clause de non-concurrence ne doit pas en principe excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; pendant cette période, l'employeur verse à l'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur soumis à la clause de non-concurrence une rémunération mensuelle au moins égale à un tiers de la rémunération mensuelle qu'il touchait au moment de son départ, cette rémunération comportant les primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
Article M. 24 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur doit être mentionné dans la demande de brevet d'invention. Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.
Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une rétribution en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur est en retraite ou n'est plus au service de l'employeur.
Cette disposition concerne également tout procédé nouveau de fabrication qui, notoirement utilisé, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Article M. 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima mensuels d'un poste, toutes primes exclues, pour quarante heures de travail par semaine sont obtenus en multipliant le coefficient du poste occupé figurant à l'annexe M. 1 par la valeur du point de base.
Dans les établissements où le personnel bénéficie d'avantages en nature, ceux-ci entrent en ligne de compte dans le calcul des appointements minima mensuels.
la valeur du point de base, à la date de signature de la présente convention, est celle figurant à l'article M. 26.
Les modifications ultérieures de cette valeur feront l'objet d'avenants successifs à l'article M. 26 qui seront numérotés dans une série continue à partir de 01.
Le premier avenant sera donc numéroté M. 26-01.
Article M. 26 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Les appointements minimaux mensuels exprimés en francs, toutes primes exclues et pour 39 heures de travail par semaine, résulteront de la multiplication du coefficient du poste inscrit dans l'annexe 1 par :
- à dater du 1er octobre 1985 : 28,5610 F,
nombre de points de base servant au calcul des appointements minimaux de cette catégorie de personnel.
Le salaire horaire réel, primes comprises, constituant la ressource du salarié, ne pourra en aucun cas être inférieur à :
- à dater du 1er octobre 1985 : 26,50 F.
Les salaires et appointements réels en vigueur au 31 décembre 1984, seront majorés de 4,50 p. 100 au titre de 1985. Ce relèvement tiendra compte des revalorisations qui auraient pu être accordées dans les entreprises en cours d'année pour l'exercice 1985 ; le solde devant être accordé au plus tard au 1er novembre 1985.
(1) Les dispositions de l'article M. 26 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Article M. 26 (non en vigueur)
Modifié
1° Les appointements minima mensuels exprimés en francs, toutes primes exclues et pour trente-neuf heures de travail par semaine, résulteront de la multiplication du coefficient du poste inscrit dans l'annexe I par :
- 31,60 F à dater du 1er avril 1990.
Les signataires du présent accord constatant que cette augmentation, bien que positive, ne permet pas de combler le retard accumulé depuis le dernier accord, décident de poursuivre l'effort engagé ; ainsi, à la prochaine commission paritaire (prévue pour octobre 1990), une nouvelle augmentation significative sera négociée pour aller dans ce sens dès le début 1991.
2° Les salaires et appointements réels seront majorés de :
- + 1,4 p.100 à dater du 1er avril 1990 ;
- + 1,4 p.100 à dater du 1er septembre 1990.
Considérant ces premières mesures et la situation économique, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau en octobre 1990 pour négocier les nouvelles évolutions.
Article M. 27 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté, calculée d'après l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, est attribuée dans les conditions suivantes :
- après trois ans d'ancienneté : 3 p. 100 ;
- après six ans d'ancienneté : 6 p. 100 ;
- après neuf ans d'ancienneté : 9 p. 100 ;
- après douze ans d'ancienneté : 12 p. 100 ;
- après quinze ans d'ancienneté : 15 p. 100.
Les pourcentages sont calculés sur les appointements minima du poste, en fonction de la durée du travail effectif de l'intéressé, toutes les heures étant comptées au taux normal.
Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
Article M. 28 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Personnel dont l'ancienneté est inférieure à un an.
Le salarié ayant une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à un an bénéficie du régime d'indemnisation prévu par le protocole du 2 juillet 1968 lorsque son absence est due à un accident du travail.
a) Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation. - L'absence doit être due à un accident de travail justifié par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.
b) Délai de carence et période d'indemnisation. - Les allocations journalières seront dues :
Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail proprement dit, à partir du premier jour d'absence suivant l'accident ;
Lorsque l'absence est due à un accident de trajet, à partir du vingt-deuxième jour d'absence continue.
Toutefois, lorsque l'absence se prolongera au-delà de soixante jours ininterrompus, les allocations journalières seront dues à partir du seizième jour d'absence.
Les allocations seront versées, le cas échéant, à l'expiration de la période de carence prévue ci-dessus, pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour d'arrêt.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence.
En tout état de cause, le nombre total de journées d'absences indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre d'absences et la durée de chacune d'elles.
c) Montant et exigibilité de l'allocation journalière. - Le montant de l'indemnité due pour chacune des journées du calendrier (jours ouvrables et non ouvrables) comprises dans la période indemnisée sera égal à 20 p. 100 de la 360e partie du salaire total perçu au cours de l'année précédente, tel qu'il figure au dernier état D.A.S. connu lors de l'arrêt, retenu dans la limite du plafond annuel des cotisations à la sécurité sociale après déduction, s'il y a lieu, de la valeur représentative de l'avantage en nature constitué par le logement et ses accessoires, telle que cette valeur figure à l'état D.A.S. (Déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations) de la sécurité sociale ; cette disposition est valable pour la durée de l'arrêt.
Le salarié victime d'un accident de travail proprement dit durant l'année de son embauchage, ou durant l'année suivante s'il a été embauché en cours d'année, percevra une indemnité journalière égale à 20 p. 100 de la trentième partie (ou de la vingt-huitième pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire réel convenu lors de l'embauchage.
Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de la cessation du travail. Les versements suivants seront mensuels.
L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui, à la date du 1er août 1968, supportaient, en vue d'assurer à leur personnel directement ou indirectement des garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, une charge équivalente ou supérieure à celle correspondant à la couverture des garanties du présent régime.
En revanche et conformément au chapitre dernier de l'accord du 31 mai 1968, les présentes dispositions se substituent à celles qui, en vigueur dans les entreprises au 1er août 1968, accordaient au personnel un régime de garanties moins avantageux.
B. - Personnel ayant un an de présence.
Après un an de présence continue dans l'établissement en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels qu'aurait touchés l'intéressé, s'il avait continué à travailler, seront payés :
- pour les agents de maîtrise et assimilés : à plein tarif pendant les trois premiers mois de maladie ;
- pour les techniciens et dessinateurs :
- à plein tarif pendant les deux premiers mois de maladie ;
- aux trois quarts de tarif pendant le mois suivant ;
- à demi-tarif pendant le quatrième mois.
Après cinq ans de présence :
Les agents de maîtrise et assimilés auront droit aux trois quarts de mois plein tarif supplémentaires par période de cinq années de présence ;
Les techniciens et dessinateurs auront droit à un demi-mois plein tarif supplémentaire et à un demi-mois demi-tarif supplémentaire par période de cinq années de présence.
Les appointements payés à titre d'absence pour maladie ou d'accident ne peuvent excéder, au cours de toute période de douze mois consécutifs, ceux correspondant aux durées fixées ci-dessus.
L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que l'intéressé toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur, et, dans ce cas, pour la quotité correspondant aux versements patronaux, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par l'intéressé et constituée par ses seuls versements.
Les sommes touchées par l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'intéressé.
Pour soigner un enfant à charge gravement malade, il sera accordé au personnel féminin bénéficiaire de la présente convention, sur justification médicale pouvant donner lieu à contre-visite, des congés non payés ne devant pas excéder deux mois par an.
Dans cet esprit et pour des cas exceptionnels, le problème sera examiné par la direction de l'entreprise avec la plus grande bienveillance.
Article M. 29 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents de maîtrise et assimilés bénéficieront d'un régime complémentaire de retraite par répartition.
Les paragraphes suivants définissent le régime minimum obligatoirement applicable aux agents de maîtrise et assimilés ne bénéficiant pas des avantages de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 soit au titre de l'article 4 bis, soit en vertu de l'extension prévue à l'article 36 de l'annexe de ladite convention.
Toutefois, après accord du chef d'entreprise, les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention du 14 mars 1947 pourront se voir appliquer les dispositions du présent article, sous réserve que la cotisation paritaire minimum de 2 p. 100 ne s'applique qu'à la partie de leur salaire correspondant au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations sont paritaires, les employeurs, d'une part, et les intéressés, d'autre part, devront supporter chacun une cotisation minimum de 2 p. 100 sur les salaires bruts. La tranche de rémunération annuelle supérieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ne supporte aucune cotisation.
L'adhésion de l'entreprise pour l'application de ce régime de retraites sera donnée à un organisme de retraites choisi par l'employeur d'accord avec la majorité des agents de maîtrise de l'entreprise bénéficiaires du présent article. Cet organisme devra être agréé par le ministère du travail, ce qui implique la gestion paritaire.
Ce régime complémentaire de retraites comportera reconstitution de la carrière passée dans les entreprises adhérant à la caisse choisie, ceci sans restriction de durée et d'âge et sous réserve que les statuts de cette caisse le permettent.
Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisation pratiqués supérieurs aux minima fixés ci-dessus devront être maintenus.
Article M. 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les ayants droit du salarié décédé soit durant une période d'activité, soit pendant un arrêt pour maladie ou accident du travail bénéficieront d'une allocation égale à :
Quatre mois et demi d'appointements effectifs si le salarié était célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
Neuf mois d'appointements effectifs si le salarié décédé était marié sans enfant à charge, veuf ou divorcé ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales,
et en plus deux mois par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.
Quel que soit le système adopté par l'entreprise, la charge de cette allocation sera supportée par moitié entre l'entreprise et les salariés.
Cette allocation ne se cumulera pas avec des garanties répondant au même objet déjà accordées dans les entreprises.
Les dispositions prévues ci-dessus cessent d'avoir effet, tant à l'égard du salarié et de ses ayants droit qu'à l'égard de l'entreprise, à l'expiration du trimestre civil suivant celui au cours duquel le salarié atteint son soixante-cinquième anniversaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés affiliés au régime de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article M. 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents de maîtrise des services d'entretien et de force motrice sont soumis à la classification faisant l'objet de l'annexe M. 1 quant à leur coefficient hiérarchique.
Cependant, leurs appointements ne peuvent être inférieurs à ceux dont ils bénéficieraient d'après les conventions collectives ou accords de salaire de leur profession d'origine dans la région.
Article M. 32 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de l'article G. 17 des clauses générales relatif aux majorations pour heures supplémentaires, il est précisé que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements ; il s'ensuit que les dépassements individuels, de courte durée et de caractère exceptionnel, de l'horaire inhérent à la fonction ne seront pas rétribués.
Article M. 33 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés, les agents de maîtrise bénéficient d'une indemnité d'au moins 50 p. 100 de leur salaire horaire. Cette indemnité s'ajoute à la majoration éventuelle due pour heures supplémentaires (1).
Lorsque l'usage d'une entreprise, établi antérieurement à la signature de la présente convention, donne des avantages pécuniaires supérieurs à ceux prévus aux articles relatifs à la durée du travail, cet usage est maintenu.
(1) Les dispositions du premier alinéa de l'article M. 33 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail.
Article M. 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de voyage et de séjour effectués à la demande de l'employeur seront à sa charge.
Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé.
Les déplacements en chemin de fer des agents de maîtrise et assimilés seront assurés en 2e classe le jour et, si possible, en couchettes de 2e classe la nuit.
L'utilisation par l'agent de maîtrise pour les besoins du service d'un véhicule lui appartenant fera l'objet d'un accord préalable avec l'employeur.
Article M. 35 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs un congé de détente d'une durée nette de :
Un jour non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;
Deux jours consécutifs, dont un jour ouvrable, tous les mois pour les déplacements dépassant 300 kilomètres.
Les frais de voyage pour revenir à sa résidence habituelle seront supportés par l'employeur, mais les frais de séjour prévus à l'article M. 34 (Déplacements) qui n'auront pas été effectivement déboursés ne seront pas réglés par l'employeur.
L'agent de maîtrise, le technicien, le dessinateur ayant droit à un congé de détente pourra abandonner au profit de son conjoint ses droits aux voyages payés.
Ce congé ne pourra être exigé lorsqu'il se placera à moins d'une semaine de la fin de la mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci.
Au cas où des élections politiques, aux prud'hommes ou à la sécurité sociale auraient lieu dans la résidence habituelle de l'intéressé pendant son long déplacement, le voyage lui sera payé pour lui permettre de voter, mais celui-ci comptera comme congé de détente.
Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.
En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage seront à la charge de l'employeur.
Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés séparément.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article M. 34 (Déplacements).
En cas de décès de l'agent de maîtrise, du technicien ou du dessinateur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel seront assurés par l'employeur.
Article M. 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés des techniciens et dessinateurs non assimilés aux agents de maîtrise seront, sauf dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise, ceux prévus par l'article G. 21, complétées par les dispositions suivantes.
1. Absences assimilées à un temps de travail.
Sont en outre assimilées à un temps de travail effectif en vue de la durée du congé principal ou du congé supplémentaire :
Les périodes militaires obligatoires de réserve ;
La maladie justifiée dans les conditions prévues par l'article M. 5 dans la limite d'une durée totale de trois mois.
2. Ancienneté.
Les techniciens et dessinateurs non assimilés aux agents de maîtrise ayant plus de vingt ans d'ancienneté bénéficieront, en plus de l'indemnité de congé, de l'avantage pécuniaire suivant :
De vingt à vingt-quatre ans : deux journées d'appointement ;
De vingt-cinq à vingt-neuf ans : quatre journées d'appointements ;
De trente ans et plus : six journées d'appointements.
Les appointements pris en considération sont ceux perçus mensuellement par l'intéressé.
Article M. 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales prévues à l'article G. 21 sont complétées par les dispositions suivantes :
1. Absences assimilées à un temps de travail.
Sont en outre assimilées à un temps de travail effectif en vue de la durée du congé principal ou du congé supplémentaire :
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ;
Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour une cause de maladie constatée par certificat médical ou d'accouchement ;
Les permissions exceptionnelles de courte durée, y compris notamment celles accordées en application de l'article G. 26.
2. Congé supplémentaire après un an de présence.
Les collaborateurs Maîtrise et assimilés ayant un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un jour ouvrable supplémentaire, qui sera pris en cours d'année en fonction des nécessités du service.
3. Rappel en cours de congé.
Dans le cas exceptionnel où un agent de maîtrise ou assimilé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé deux jours supplémentaires de congés payés ; les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.
4. Ancienneté.
Les collaborateurs Maîtrise et assimilés ayant plus de dix-sept ans d'ancienneté bénéficieront, en plus de l'indemnité de congé, de l'avantage pécuniaire suivant :
De dix-sept à vingt et un ans : deux journées d'appointements ;
De vingt-deux à vingt-six ans : quatre journées d'appointements ;
De vingt-sept ans et plus : six journées d'appointements.
Les appointements pris en considération étant ceux perçus mensuellement par l'intéressé.
Article M. 38 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés exceptionnels prévus à l'article G. 22 n'entraîneront pas de réduction d'appointements.
Article M. 39 (non en vigueur)
Abrogé
Après dix ans de présence dans l'entreprise à l'occasion de chacune des médailles d'honneur du travail, le médaillé bénéficiera soit d'un jour de congé exceptionnel, soit d'une gratification au moins égale à la valeur d'une journée d'appointements.
Cet avantage s'imputera sur ceux qui pourraient être accordés à ce titre dans l'entreprise.
Article M. 40 (non en vigueur)
Abrogé
Si le motif du licenciement d'un agent de maîtrise, d'un technicien ou d'un dessinateur est contesté, comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il est défini à l'article G. 26, l'intéressé ou son organisation syndicale, ou une organisation syndicale d'employeurs, signataire de la présente convention pourra saisir la commission paritaire prévue à l'article M. 41.
Article M. 41 (non en vigueur)
Abrogé
1. Composition, compétence, procédure.
Il est institué une commission paritaire composée de huit membres titulaires désignés par moitié par les organisations syndicales, d'une part patronale et d'autre part de maîtrise, signataires de la présente convention.
Chacun des titulaires pourra être assisté d'un suppléant qui n'aura pas le droit de vote.
Cette commission est habilitée :
A donner des avis sur l'interprétation des clauses de la convention collective et de ses annexes, avenants et additifs ;
A examiner les différends individuels qui, n'ayant pas été réglés sur le plan de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
A étudier les différends collectifs.
La fédération du commerce des papiers et cartons de France agissant au nom de tous les syndicats signataires, saisie du litige par la partie en cause, convoquera dans un délai de deux jours la commission paritaire ; celle-ci devra faire connaître sa décision dans un délai de quatre jours.
2. Interprétation de la convention collective.
Lorsque la commission se réunit en vue d'interpréter le texte de la convention collective, si l'avis qu'elle émet est donné à l'unanimité, il a la même valeur que la convention elle-même.
Si l'unamité n'est pas obtenue, un procès-verbal expose les divers points de vue exprimés.
Dans l'un ou l'autre cas, ampliation de l'avis donné est adressée aux organisations signataires de la présente convention.
3. Conflit individuel.
Dans le cas de conflit individuel, la commission entend séparément ou contradictoirement les parties intéressées qui devront lui envoyer préalablement une note exposant leur point de vue. Les parties ont le droit de se faire assister d'un conseil syndical de leur choix.
Après avoir constaté les faits et établi éventuellement les responsabilités, la commission s'emploie à apporter au cas litigieux une solution équitable. Elle établit un procès-verbal qui doit être approuvé à l'unaminité et remis aux parties intéressées et aux organisations syndicales signataires.
Cette interprétation ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
4. Réclamation à caractère collectif.
Dans tous les cas de réclamation à caractère collectif, la commission est saisie en application des articles L. 523-3 à L. 523-8 du code du travail.
La commission s'efforce d'aplanir le différend et peut faire toute proposition en ce sens.
Si les propositions faites par la commission sont acceptées par les parties, il est adressé un procès-verbal de conciliation qui devient exécutoire.
Si les parties intéressées n'approuvent pas les propositions soumises, il est dressé un procès-verbal constatant uniquement le fait de la non-conciliation.
Dans ce cas, la commission se réunit à nouveau dans les quarante-huit heures en vue d'envisager la possibilité de soumettre le conflit à un arbitre.
Si la commission est unanime pour accepter l'arbitrage, les parties signataires choisissent dans les huit jours un arbitre unique qui peut appartenir ou non à la profession et qui rend une sentence sans appel dans les formes et conditions du livre III, titre unique, deuxième partie du code de procédure civile.
L'arbitre sera dispensé des délais légaux et devra rendre sa sentence dans les quinze jours suivant l'acceptation de son mandat.
5. Mesures conservatoires.
Dans le cas où les différends collectifs surviendraient à l'occasion de l'application de la présente convention, aucune cessation concertée du travail ou mesure de fermeture d'établissement ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de six jours francs, qui partira de la date de l'envoi, sous pli recommandé, de la demande de réunion de la commission paritaire, ceci afin de permettre la recherche de la solution de conciliation.