Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

Textes Attachés : Annexe O comportant les conditions particulières applicables au personnel ouvrier Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975

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Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

    • Article O. 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent fascicule annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du préambule de la convention collective de la distribution des papiers et cartons, les dispositions particulières au personnel de la catégorie Ouvriers occupés dans les entreprises qui entrent dans le champ d'application de ladite convention.

      La numérotation des articles correspondants est précédée de la lettre O.
    • Article O. 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au moment de l'embauchage ou à l'occasion de tout changement des conditions d'entrée, tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) à laquelle il est affecté, de son coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires.

      Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à un poste exactement prévu dans les annexes concernant les classifications professionnelles, il y aura lieu de procéder, par accord entre les parties, à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.
    • Article O. 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque le poste à pourvoir le nécessite, l'embauchage peut être précédé d'une épreuve d'essai dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme.

      Le temps passé à cette épreuve, pourvu qu'elle soit d'au moins trois heures, est payé au salaire minimum de la catégorie professionnelle pour laquelle l'essai est effectué.
    • Article O. 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est fixée à un mois.

      Cette période d'essai peut être supprimée ou réduite par accord entre les parties.

      Pendant la première moitié de cette période, chacune des deux parties pourra résilier le contrat de travail sans préavis ; lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, et jusqu'au dernier jour de cette période, la partie désireuse de mettre fin au contrat devra respecter un préavis d'une semaine.
    • Article O. 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'intéressé doit avertir d'urgence la direction de son incapacité et fournir une justification médicale.

      Cependant, en cas d'absence n'excédant pas trois jours, cette justification médicale ne sera pas exigée, mais la direction pourra vérifier par l'envoi d'un médecin si le motif invoqué pour cette absence est exact.

      Les absences dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant six mois, une rupture du contrat de travail.

      Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la notification écrite du remplacement vaudra congédiement ; dans ce cas, les indemnités de préavis et de licenciement prévues à la présente convention seront dues (1).

      Dans le cas de longue maladie reconnue telle par la sécurité sociale, si le licenciement s'avère nécessaire, l'employeur ne s'y résoudra qu'après avoir examiné avec la plus grande attention la situation de l'intéressé.

      L'ouvrier licencié dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un an à partir de la date de sa guérison constatée par certificat médical notifié à l'employeur.

      Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au cours de ce délai, la première offre de réembauchage.

      Dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale et survenus au service de l'entreprise, l'intéressé pourra retrouver son poste s'il a été reconnu médicalement apte à le tenir à sa guérison, à condition qu'il en fasse la demande dans le délai d'un mois suivant la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au moins une semaine à l'avance.

      Si l'intéressé, à sa guérison, a été reconnu médicalement inapte à tenir son emploi antérieur, il bénéficiera d'une priorité de réembauchage à un poste pouvant lui convenir dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessus.
      (1) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article O. 5 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
    • Article O. 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un ouvrier pourra demander à son employeur l'autorisation de s'absenter pour convenances personnelles.

      Toute absence non autorisée, sauf cas de force majeure, permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; cette constatation devra être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, à peine de nullité.
    • Article O. 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'mployeur recherchera avec le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, en l'absence de comité, avec les délégués du personnel) les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire ou identique, à l'intérieur de l'établissement.

      Si aucun poste n'a pu être proposé, l'employeur examinera toutes les mesures permettant la mutation dans un autre établissement de l'entreprise.

      Avant toute proposition, il communiquera aux représentants du personnel les conditions générales de ces mutations ainsi que les raisons les motivant.

      A.-Mutations dans l'établissement.

      Si, pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste, ce dernier devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai d'un mois.

      A l'exception de ce délai, si l'intéressé n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

      La proposition de modification du contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) du coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires et de l'horaire appliqué.

      Au cas où le salarié refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente (1) Les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe A de l'article O. 7 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

      convention en cas de licenciement (1).

      Si l'intéressé accepte cette modification, l'employeur lui assurera le maintien de son salaire antérieur, pendant un délai égal au délai-congé qui devrait être observé en cas de licenciement, avec un minimum de :

      Quatre mois entre trois ans et dix ans d'ancienneté ;

      Six mois entre dix ans et quinze ans d'ancienneté ;

      Sept mois plus de quinze ans.

      Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat. Pendant cette période, les avantages liés à son contrat antérieur lui seront maintenus.

      Une période d'adaptation de trois mois sera accordée à l'intéressé. Pendant cette période d'adaptation, si le salarié estime que ce poste ne lui convient pas, l'employeur recherchera toutes les possibilités de lui en proposer un autre ; si la rupture du contrat devait intervenir, elle serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur et réglée comme telle.

      Si la modification du contrat entraîne une réduction du salaire horaire d'au moins 5 p. 100 et si le salarié compte au moins six mois d'ancienneté de service ininterrompus, il percevra, après l'expiration du délai prévu aux septième et huitième alinéas ci-dessus et pendant les douze mois suivants, une indemnité temporaire dégressive calculée, pour chacun de ces douze mois, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

      Premier, deuxième, troisième et quatrième mois suivants :

      80 p. 100 ;

      Cinquième, sixième, septième et huitième mois suivants :

      50 p. 100 ;

      Neuvième, dixième, onzième et douzième mois suivants :

      30 p. 100.

      Le salaire horaire ancien à prendre en considération pour l'application des dispositions ci-dessus est égal à la moyenne horaire, base quarante heures (1), primes incluses, des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.

      Pour ce qui concerne les salariés ayant cinquante ans révolus, quinze ans d'ancienneté (définie à l'article O. 8) dans l'entreprise et trois ans d'ancienneté dans la classification, l'employeur accordera, au choix du salarié, après l'expiration de la période de maintien du salaire aux taux plein et en plus du salaire normal du nouveau poste :

      Soit l'indemnité temporaire dégressive prévue au 12e alinéa ci-dessus ;

      Soit une indemnité horaire spéciale de déclassement, valable pendant toute la durée de ce déclassement, égale aux trois quarts de la différence entre la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) de l'ancien poste et la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) du nouveau poste.

      Les salariés âgés de plus de cinquante ans et dont la somme de l'âge, exprimé en années, et de l'ancienneté, exprimée en années également, est au moins égale à soixante-cinq seront assimilés aux salariés ayant cinquante ans révolus et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Au cas où un nouveau déplacement interviendrait pendant la période d'indemnisation ci-dessus, la nouvelle indemnité horaire comprendrait, outre la partie qui résulte du nouveau déclassement, celle correspondant au précédent déclassement.

      Si un employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant au salarié déclassé le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par les articles L. 322-1 à L. 322-6 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

      Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera d'un droit de priorité en cas de :

      Rétablissement du poste qu'il occupait ;

      Vacance dans un poste de même nature, dans son ancienne catégorie professionnelle.

      L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles.

      B.-Mutation à l'extérieur de l'établissement.

      Quand un nouveau poste n'a pu être proposé au salarié dans l'établissement, toute proposition de mutation dans un autre établissement de l'entreprise devra être faite dans le respect des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article et de préférence pour un poste identique ou similaire.

      Si la mutation proposée pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise représente une rétrogradation de poste, les dispositions du A (Mutations dans l'établissement) seront appliquées.

      En outre, si cette mutation est telle que le salarié doive désormais effectuer pour se rendre à son nouveau lieu de travail un trajet supérieur à 35 km et qu'il ne puisse utiliser un moyen de transport collectif mis en place par l'entreprise, les dispositions suivantes seront également applicables :

      1° Le délai de réponse est de :

      Un mois, si le salarié n'a pas d'enfant à charge au sens des allocations familiales ;

      Un mois, si la mutation n'entraîne pas transfert de la résidence familiale ;

      Deux mois, si l'intéressé a un ou plusieurs enfants à charge au sens des allocations familiales ou si sa situation entraîne le transfert de sa résidence dans la région de son nouveau lieu d'emploi.

      2° La période d'adaptation sera portée à six mois lorsque la mutation entraînera le transfert de la résidence familiale.

      3° La proposition du nouveau contrat de travail devra comporter, en plus des éléments indiqués au paragraphe A et de l'indication précise du lieu où s'exercera le nouvel emploi, les éléments suivants :

      Possibilités de logement par l'entreprise, avec délais fermes ou types de logements disponibles (coûts, délais d'obtention, modes de location ou de financement, locations, etc.) ;

      Moyens de communication ;

      Centres commerciaux ;

      Ecoles et services publics ;

      Ressources sportives, culturelles et touristiques ;

      Emplois disponibles pour le conjoint.

      4° L'employeur prendra en charge des frais d'aller et de retour du salarié et de son conjoint afin de leur permettre d'effectuer un déplacement pour examiner les conditions de travail et, éventuellement, de résidence proposées ; il prendra également en charge les pertes de salaires subies du fait de ce déplacement par le salarié ainsi que par son conjoint si ce dernier est lui-même salarié dans l'entreprise.

      5° L'employeur facilitera la recherche d'un logement par le salarié ainsi que l'attribution des allocations de transfert prévues par les articles L. 322-1 à L. 322-6 du code du travail. Le salarié aura le droit d'obtenir que lui soit avancé le montant de la partie de ces allocations de transfert constituées par la prime de transfert et l'indemnité de réinstallation lorsque le salarié était logé par l'employeur et qu'il ne peut lui être proposé un logement par l'entreprise au lieu de son nouvel emploi. Il sera tenu compte également, pour la détermination de l'indemnité temporaire dégressive, de la diminution des ressources résultant pour le salarié de l'augmentation des charges qu'il doit supporter pour se loger.

      6° L'employeur s'efforcera de remédier aux conséquences qui pourraient résulter de la mutation pour les salariés ayant contracté des emprunts en vue de l'accession à la propriété.

      7° L'employeur prendra en charge, en cas de non-adaptation du salarié dans le délai prévu, le coût du trajet de retour et de déménagement du salarié et de sa famille dans le département du lieu d'emploi précédent, ou dans un des départements limitrophes si le retour du salarié et de sa famille et le déménagement interviennent dans un délai de trois mois à compter de la rupture du contrat.

      C.-Cas particulier des mutations consécutives à une fusion d'entreprises ou résultant d'un transfert portant sur un atelier ou un groupe d'activité.

      Les dispositions des deux paragraphes précédents A et B sont applicables respectivement aux mutations dans l'établissement et aux mutations à l'extérieur de l'établissement, sous réserve toutefois de l'application des dispositions ci-dessous, plus favorables, applicables lorsque la mutation a son origine dans une fusion d'entreprises.

      Pour l'application de ces dispositions, sera considérée comme ayant son origine dans une fusion d'entreprises toute mutation proposée à un salarié, pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, par une entreprise résultant de la fusion de deux ou plusieurs autres, dans un délai de six mois commençant à courir à dater de la première réunion du nouveau comité central ou du nouveau comité d'entreprise, ce délai étant porté à neuf mois lorsque l'entreprise résultant de la fusion occupe plus de 1 500 salariés et à douze mois lorsque l'entreprise résultant de la fusion occupe plus de 3 000 salariés.

      Les dispositions ci-dessous seront également applicables aux salariés à qui sera proposée une mutation résultant d'un transfert d'activité dans un autre établissement de l'entreprise lorsque ce transfert accompagne l'arrêt d'un atelier ou d'un groupe d'activité d'au moins vingt salariés.

      La durée pendant laquelle sera servie l'indemnité temporaire dégressive sera de douze mois, sans considération d'âge ni d'ancienneté ; cette indemnité devra être calculée pour chacun de ces douze mois, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire.

      Premier, deuxième, troisième et quatrième mois suivants :

      80 p. 100 ; cinquième, sixième, septième et huitième mois suivants :

      50 p. 100 ; neuvième, dixième, onzième et douzième mois suivants :

      30 p. 100.

      Pour ce qui concerne les salariés ayant cinquante ans révolus, quinze ans d'ancienneté (définie à l'article O. 8) dans l'entreprise et trois ans d'ancienneté dans la classification, l'employeur accordera, au choix du salarié, après l'expiration de la période de maintien du salaire au taux plein et en plus du salaire normal du nouveau poste :

      Soit l'indemnité temporaire dégressive prévue au trente-quatrième alinéa ci-dessus ;

      Soit une indemnité horaire spéciale de déclassement, valable pendant toute la durée de ce déclassement, égale aux trois quarts de la différence entre la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) de l'ancien poste et la somme du salaire horaire et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) du nouveau poste.

      Les salariés âgés de plus de cinquante ans et dont la somme de l'âge, exprimé en années, de l'ancienneté exprimée en années également, est au moins égale à soixante-cinq seront assimilés aux salariés ayant cinquante ans révolus et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      La période d'adaptation, qu'il y ait ou non transfert de la résidence familiales sera porté à six mois pour les salariés de moins de cinquante-cinq ans et à neuf mois pour ceux ayant plus de cinquante ans d'âge et dix ans d'ancienneté.

    • Article O. 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

      1° Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

      Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

      Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

      Le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

      Les périodes militaires obligatoires ;

      Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

      Les interruptions pour maladie, pour longue maladie, dans la limite maximale de trois ans, pour accident ou maternité ;

      Les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.

      2° Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

      Le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article O. 16 (Service national et obligations militaires) ;

      Le licenciement ;

      Le départ volontaire ;

      Les repos facultatifs pour maternité.
    • Article O. 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une indemnité de mise ou départ à la retraite calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :

      En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus (1) ;

      En cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus (par exemple : ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant) ;

      En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre du protocole de préretraite du 17 décembre 1968, signé le 9 avril 1969 (1) ;

      Lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution, sans réduction, de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.

      Cette indemnité sera calculée comme suit sur le dernier salaire :

      Un mois après cinq ans d'ancienneté ;

      Deux mois après dix ans d'ancienneté ;

      Deux mois et demi après quinze ans d'ancienneté ;

      Trois mois après vingt ans d'ancienneté ;

      Trois mois et demi après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      Quatre mois après trente ans d'ancienneté ;

      Quatre mois et demi après trente-cinq ans d'ancienneté ;

      Cinq mois après quarante ans d'ancienneté.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

      L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite, sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.

      En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

      L'indemnité de mise à la retraite ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite complémentaire par répartition ou s'il quitte l'entreprise par application soit des dispositions de l'article G. 10, soit de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 portant extension du régime de garantie de ressources.

    • Article O. 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Départ volontaire à la retraite

      Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse *à taux plein* (1), au sens du code de la sécurité sociale, aura droit à une indemnité conventionnelle de départ à la retraite égale :

      - à 0,5 mois de salaire avant 5 ans d'ancienneté ;

      - à 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

      - à 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      - à 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      - à 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      - à 4,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

      - à 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

      - à 5,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

      - à 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

      Le salaire pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

      Le salarié désireux de prendre sa retraite devra en aviser l'employeur et justifier de son droit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 6 mois avant son départ.

      2. Mise à la retraite par l'employeur

      L'employeur a la possibilité de rompre le contrat de travail du salarié bénéficiant d'une pension de vieillesse au taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité s'analyse juridiquement comme une mise à la retraite qui ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite majorée de 30 %.

      Dans le cas où il utiliserait cette possibilité, l'employeur vérifiera auprès du salarié s'il remplit les conditions prévues ci-dessus. A cet effet, il devra notifier au salarié son intention de le mettre à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein, il devra en justifier dans un délai de 3 mois par la production de la réponse qui lui aura été apportée par la sécurité sociale ou apporter la preuve des démarches qu'il aura effectuées.

      S'il peut prétendre à une pension de vieillesse au taux plein, l'employeur pourra prendre l'initiative de la mise à la retraite de l'intéressé dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle le salarié aura justifié pouvoir prétendre à une pension de vieillesse au taux plein.

      L'employeur devra respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis conventionnel.

      L'initiative de l'employeur ne pourra être finalisée qu'après un échange de vues avec le salarié. Ce dernier pourra obtenir, à titre exceptionnel s'il justifie avoir des personnes à charge au sens du code général des impôts, le report de sa mise à la retraite par un doublement du délai de prévenance initial que doit respecter l'employeur.

      Lorsque le salarié ne justifie pas de ces démarches, le processus de mise à la retraite initié par l'employeur se poursuit. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite à taux plein, l'intention de l'employeur est considérée comme nulle et non avenue.

      3. Dispositions communes

      L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.

      Les délais de préavis visés au paragraphe 1 et paragraphe 2 pourront être modifiés d'un commun accord.

      A partir de 65 ans, le salarié qui part en retraite à son initiative ou à celle de l'employeur recevra une indemnité conventionnelle égale à celle du départ en retraite.

      Arrêté du 17 janvier 2006 :

      (1) Les termes : "à taux plein" de l'article 1er-1 (Départ volontaire à la retraite) sont exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

    • Article O. 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une indemnité de mise ou départ à la retraite calculée comme il est indiqué ci-dessous sera accordée.

      En cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de 60 ans ou plus en vue de liquider sa retraite, l'indemnité est calculée comme suit :

      - 1 demi-mois avant 5 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois après 5 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois après 15 ans d'ancienneté ;

      - 4 mois après 20 ans d'ancienneté ;

      - 4 mois et demi après 25 ans d'ancienneté ;

      - 5 mois après 30 ans d'ancienneté ;

      - 5 mois et demi après 35 ans d'ancienneté ;

      - 6 mois après 40 ans d'ancienneté.

      En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de 60 ans ou plus susceptible de liquider une retraite à taux plein, l'indemnité versée au salarié est égale à l'indemnité de départ à la retraite majorée de 20 %.

      Le salaire pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

      L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.

      L'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 6 mois avant la prise d'effet de la décision. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite à taux plein, il devra en justifier dans un délai de 3 mois par la production de la réponse qui lui aura été apportée par la sécurité sociale ou apporter la preuve des démarches qu'il aura effectuées. Lorsque le salarié ne justifie pas de ces démarches, le processus de mise à la retraite initié par l'employeur se poursuit. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite à taux plein, l'intention de l'employeur est considérée comme nulle et non avenue.

      Réciproquement, le salarié désireux de prendre sa retraite devra en aviser son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 6 mois avant son départ.

      Les délais de préavis pourront être modifiés d'un commun accord.

      Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

      A partir de 65 ans, le salarié qui part en retraite à son initiative ou à celle de l'employeur recevra une indemnité égale à celle du départ en retraite.

      Arrêté du 13 mars 2000 art. 1 : Le sixième paragraphe de ces deux avenants est étendu sous réserve de l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, en ce qui concerne le départ volontaire à la retraite, et du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, s'agissant de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

    • Article O. 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, les ouvriers bénéficient d'un régime de retraite complémentaire.

      La contribution de l'employeur doit être au moins égale à 2 p. 100 du total des salaires bruts des bénéficiaires et celle des ouvriers doit être au moins égale à 1 p. 100.
    • Article O. 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Avant toute décision de licenciement individuel, le salarié devra être convoqué par l'employeur ou son représentant ; il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

      Le temps passé au cours de cet entretien par le salarié dont le licenciement est envisagé et par celui à qui il aura demandé de l'assister sera considéré comme temps de travail et réglé comme tel. Toutes directives seront données pour que le salarié choisi comme assistant puisse se libérer de son poste et se rendre en temps utile à l'entretien.

      En outre, si l'entreprise occupe habituellement plus de dix salariés et que celui dont le licenciement est envisagé compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les dispositions suivantes seront appliquées.

      Conformément aux articles L. 122-14 et R. 122-2 du livre Ier, titre II, du code du travail, la convocation dont il est fait état ci-dessus devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

      La date de l'entretien sera fixée au plus tôt le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre recommandée visée ci-dessus. Elle ne pourra pas coïncider avec une période de repos hebdomadaire ni avec une période de congés payés ou d'absence autorisée.

      L'heure à laquelle le salarié est convoqué pour cet entretien devra être fixée pendant l'horaire de travail ou, en tout état de cause, en tenant compte de celui-ci et de l'éloignement du domicile du salarié.

      Au cours de l'entretien susmentionné, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du livre Ier, titre II, du code du travail, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ne pourra être expédiée moins d'un jour franc (1) après la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à l'entretien mentionné ci-dessus.

      Le délai d'un jour franc susmentionné sera porté à trois jours francs lorsque la direction aura été saisie, à la demande du salarié intéressé et au plus tard le lendemain du jour fixé pour l'entretien, d'une demande écrite d'entrevue de la part des délégués du personnel ou d'un délégué syndical en vue de rechercher une solution susceptible d'éviter le licenciement.

      Il en ira de même lorsque le salarié intéressé aura été dans l'impossibilité justifiée de se rendre à la convocation de l'employeur ou de son représentant et qu'il lui aura fait connaître par lettre, rédigée par lui-même ou par mandataire, au plus tard durant la journée du lendemain (du jour fixé pour l'entretien) son désir de bénéficier du délai de trois jours francs susmentionné afin de pouvoir se faire entendre ou désigner telle personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise pour prendre acte des explications de l'employeur.

      La lettre recommandée de notification du licenciement devra rappeler au salarié licencié qu'il a la possibilité en vertu des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du livre Ier, titre II, du code du travail, de demander que l'employeur lui fasse connaître par écrit les causes réelles et sérieuses du licenciement.

      Cette lettre devra préciser que cette demande devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le salarié quitte effectivement son emploi.

      Cette lettre précisera également que la réponse de l'employeur devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la demande du salarié.

    • Article O. 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, si cette rupture intervient à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties.

      La durée de préavis sera de :

      En cas de démission : un mois ;

      En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :

      -un mois, si le salarié justifie d'une ancienneté inférieure à deux ans ;

      -deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans dont douze mois, consécutifs ou non, de travail effectif.

      Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par lettre recommandée.

      Dans le cas d'inobservation du préavis non provoqué par une faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la législation ou pour rupture abusive.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8, livre Ier, titre II, du code du travail, cette inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés).

      Pendant la période de préavis et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour chercher un emploi. Ces heures seront fixées après entente avec la direction, de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient le salarié n'en soit pas troublée ; elles pourront être groupées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

      Dans le cas où l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, la rémunération du salarié ne subira aucune réduction de ce fait.

      Quand un salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise : cette autorisation lui sera accordée sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place est jugé indispensable ; en ce cas, l'intéressé aura droit à une prolongation de deux mois de son préavis à compter de la date de notification du refus.

      Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, l'employeur pourra consentir à une réduction du temps de préavis.

      Le préavis donné pendant une période de congés payés du salarié commencera à courir à la fin de cette période.
    • Article O. 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Indemnité de licenciement.

      A tout salarié licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article O. 11 et calculée sur la base de :

      Entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

      A partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

      Pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

      Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

      Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.

      En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois (1).

      L'indemnité de licenciement sera majorée de :

      15 p. 100 lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

      25 p. 100 lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.

      Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

      Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.

      La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas), elle fait l'objet des dispositions prévues à l'article O. 9.
      (1) Les dispositions du huitième alinéa de l'article O. 12 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
    • Article O. 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'employeur prévoit une diminution d'activité risquant d'entraîner des licenciements, il doit en aviser le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre (utilisation à d'autres travaux du personnel intéressé, réduction de l'horaire de travail, etc.).

      Si cependant des licenciements se révélaient nécessaires, ceux-ci ne pourront intervenir tant que l'horaire de travail de l'entreprise, du service ou de l'atelier dépassera quarante heures.

      Le règlement intérieur de l'établissement prévoira un ordre de licenciement conformément à l'article L. 321-2 du code du travail.

      Le personnel licencié par mesure de compression collective bénéficie d'une priorité de réembauche pendant une durée d'un an à partir du licenciement. Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au cours de ce délai, la première offre de réembauchage. Les offres de réembauche sont adressées aux intéressés en remontant la liste des licenciés à partir du dernier nom.
      Cas du personnel logé.

      En cas de résiliation du contrat, les salariés, qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

      Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.
    • Article O. 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la loi, il ne sera procédé à aucun licenciement de femmes en état de grossesse certifiée par attestation médicale, sauf faute grave ou licenciement collectif (1).

      Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

      A partir du cinquième mois de leur grossesse, les femmes sont autorisées à quitter leur travail cinq minutes avant l'arrêt normal du personnel.

      En cas de changement d'emploi reconnu nécessaire par le médecin du travail de l'entreprise du fait de sa situation particulière, l'intéressée conserve dans son nouveau poste la garantie du salaire minimum de la catégorie dans laquelle elle était classée avant sa mutation.

      Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles seront convoquées pendant leurs heures de travail sera payé comme temps de travail effectif sur justification.
      (1) Les dispositions du premier alinéa de l'article O. 14 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail.
    • Article O. 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Autorisation d'absence d'une année.

      Les femmes qui en feront la demande, avant l'expiration de leur période de repos pour accouchement, obtiendront pendant une durée maximum d'un an une autorisation d'absence non payée pour élever leur enfant.
      Temps d'allaitement.

      A compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée d'un an, les femmes qui allaitent leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi ; ce temps d'allaitement sera payé comme temps de travail effectif.
    • Article O. 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Reprise de l'emploi.

      Les ouvriers employés dans l'entreprise au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour de leur service national.

      Les intéressés devront, au plus tard dans le mois qui suit leur libération, faire connaître leur intention de reprendre leur emploi, dans les quinze jours avant la date de reprise du travail.

      Les ouvriers se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période d'instruction militaire bénficieront du même droit, sans aucun délai pour la reprise du travail, dans la mesure où l'employeur aura été informé, avant le départ du salarié, de la nature et de la durée probable de ces obligations ; ils devront reprendre leur travail dès la fin de ces obligations.
      2. Indemnisation durant les absences.

      2.1. Ouvriers non mensualisés :

      2.1.1. Test prémilitaire. - Les jeunes gens appelés par l'autorité militaire pour accomplir le test prémilitaire de trois jours seront indemnisés du salaire perdu dans la limite d'une indemnité forfaitaire de vingt-quatre heures de salaire horaire minimum de base du M. 1 et recevront, en tout état de cause, une indemnité au moins égale à dix heures de ce salaire.

      2.1.2. Service militaire. - Les ouvriers appelés sous les drapeaux pour effectuer leur service militaire légal touchent, dès lors qu'ils ont au moment de leur appel un an de présence continue dans l'entreprise, une prime mensuelle d'un minimum de huit heures de salaire horaire minimum du M. 1.

      2.1.3. Périodes militaires. - Les périodes militaires non volontaires, effectuées sur ordres d'appel, donnent droit, pendant les douze premiers jours ouvrables, au paiement du demi-salaire calculé sur le taux minimum de la catégorie de l'intéressé et sur un horaire de quarante heures par semaine.

      2.2. Ouvriers mensualisés :

      Test pré-militaire et périodes de réserve. - A partir du 1er janvier 1975, pour les ouvriers mensualisés, comptant au moins six mois d'ancienneté de services continus dans l'entreprise, les absences entraînées par l'accomplissement des périodes militaires de réserve non volontaires et non provoquées par le salarié, effectuées sur ordre d'appel, ainsi que celles entraînées par l'accomplissement du test pré-militaire ne pourront être une cause de réduction de salaire.

      Afin d'assurer dans les cas ci-dessus le maintien du salaire des heures non travaillées, le décompte des heures supplémentaires travaillées durant la ou les semaines comprenant ces absences sera effectué comme si la ou les semaines en question avaient été normalement travaillées.

      Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire aurait été en toute occurrence inférieur à 40 heures, le nombre d'heures à retrancher de la base mensuelle de 173 heures 33 sera égal à la différence entre 40 heures et le nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées.

      Toutefois, le salaire des semaines comprenant des absences pour accomplissement d'obligations militaires ne sera versé que sous déduction du prêt ou de la solde perçue par l'intéressé.

    • Article O. 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire horaire minimum du poste est le salaire horaire garanti par la présente convention pour chaque poste de la classification professionnelle, occupé par un ouvrier ou une ouvrière de plus de dix-huit ans et d'aptitudes normales.

      Il s'obtient pour chaque poste en appliquant au salaire minimum de base, primes exclues, correspondant au coefficient 100, le coefficient hiérarchique du poste occupé par l'intéressé.

      La valeur du salaire horaire minimum de base au coefficient 100 à la date de signature de la présente convention est celle figurant à l'article O. 18.

      Les modifications ultérieures de cette valeur feront l'objet d'avenants successifs à l'article O. 18, qui seront numérotés dans une série continue à partir de 01.

      Le premier avenant sera donc numéroté O. 18-01.
    • Article O. 18 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire conventionnel garanti (primes exclues) est de :

      - point 100 à dater du 1er octobre 1985 : 16,90 F.

      Le salaire horaire réel (primes comprises) constituant la ressource du salarié ne peut en aucun cas être inférieur à :

      - à dater du 1er octobre 1985 : 26,50 F.

      Les salaires et appointements réels, en vigueur au 31 décembre 1984, seront majorés de 4,50 p. 100 au titre de 1985. Ce relèvement tiendra compte des revalorisations qui auraient pu être accordées dans les entreprises en cours d'année pour l'exercice 1985 ; le solde devant être accordé au plus tard au 1er novembre 1985.
      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
    • Article O. 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° Le salaire conventionnel garanti (primes exclues) est pour le point 100 de :

      - 18,70 F à dater du 1er avril 1990.

      Les signataires du présent accord constatant que cette augmentation, bien que positive, ne permet pas de combler le retard accumulé depuis le dernier accord, décident de poursuivre l'effort engagé ; ainsi, à la prochaine commission paritaire (prévue pour octobre 1990), une nouvelle augmentation significative sera négociée pour aller dans ce sens dès le début 1991.

      2° Les salaires et appointements réels seront majorés de :

      - + 1,4 p. 100 à dater du 1er avril 1990 ;

      - + 1,4 p. 100 à dater du 1er septembre 1990.

      Considérant ces premières mesures et la situation économique, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau en octobre 1990 pour négocier les nouvelles évolutions.
    • Article O. 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire horaire minimum des jeunes ouvriers (hommes ou femmes) de moins de dix-huit ans ne peut subir, par rapport au salaire minimum des adultes, d'abattement supérieur à :

      A l'embauche :

      -seize à dix-sept ans : 10 p. 100 ;

      -dix-sept à dix-huit ans : 5 p. 100.

      Après six mois de présence :

      -seize à dix-sept ans : 5 p. 100 ;

      -dix-sept à dix-huit ans : 0 p. 100.

      Après un an de présence :

      -seize à dix-sept ans : 0 p. 100.

      L'abattement cesse d'être applicable lorsque le jeune travailleur justifie de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont il relève (art. R. 141-1 du code du travail).

      Les jeunes de moins de dix-huit ans peuvent exécuter des travaux habituellement confiés aux adultes à condition qu'ils aient les capacités requises et exclusivement dans le cadre autorisé par la loi.

      Dans ce cas, à travail égal, leur rémunération ne subit pas d'abattement par rapport à celle des adultes.
      • Article O. 20 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Principe.

        La mensualisation a pour objet de neutraliser les conséquences de répartition inégale des jours de l'année, entre les 12 mois de l'année, sur la rémunération mensuelle correspondant à un horaire de quarante heures.

        Ce système de rémunération mensuelle qui n'a ni le caractère d'un salaire forfaitaire, ni celui d'un salaire garanti, n'exclut en rien des modalités de calcul du salaire différentes, et notamment du salaire au rendement ou l'octroi de primes de rendement.

        L'entreprise ne sera en aucun cas amenée à payer deux fois les mêmes heures.
        2. Bénéficiaires.

        Le salaire sera calculé par application du système de rémunération mensuelle aux ouvriers ayant au moins six mois d'ancienneté de services continus dans l'entreprise.
        3. Modalités de calcul.

        Le salaire de tout ouvrier " mensualisé " sera calculé sur la base de 173 heures 33, le nombre mensuel d'heures correspondant à un horaire de 40 heures par semaine étant de 173 heures 33.

        Toute heure ou fraction d'heure effectuée, chaque semaine, au-delà de quarante heures, devra être payée en sus, avec le bénéfice des majorations en vigueur antérieurement dans l'entreprise.

        Toute heure ou fraction d'heure non effectuée, chaque semaine, en- deçà de quarante heures, donnera lieu à la déduction de cette heure ou fraction d'heure, sous réserve de l'application des dispositions de la convention collective applicable (et notamment des dispositions relatives au chômage partiel et aux arrêts accidentels du travail).

        Pour permettre l'adaptation à la périodicité mensuelle de la paie jusqu'au 1er janvier 1976, un acompte de quinzaine sera versé au personnel qui en fera la demande.
        4. Information des représentants du personnel.

        Toutes explications seront données au comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux sur le système retenu par l'entreprise pour l'application de l'abattement susvisé.

        Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux devront être consultés avant toute modification de ce système.

        Bien évidemment, les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliqueront pas dans les entreprises ou établissements qui continuent à calculer sur une base horaire le salaire des ouvriers bénéficiaires du présent accord.
        5. Dispositions transitoires depuis le 1er janvier 1971.

        Les dispositions relatives à la mensualisation des ouvriers contenues dans la précédente convention se substituent à celles de l'accord initial de mensualisation du 28 décembre 1970, annulées et remplacées par l'avenant n° 1 du 13 décembre 1974 audit accord initial.

        Les conditions d'ancienneté de services continus requises dans les textes précités du 28 décembre 1970 et 13 décembre 1974 demeurent toutefois valables en tant que de besoin pour la période du 1er janvier 1971 à la date de signature de la présente convention.
        6. Avantages acquis.

        L'application des dispositions relatives à la mensualisation contenues dans la présente convention ne pourront être la cause de la réduction ou de la suppression d'avantages antérieurement accordés et qui ne seraient pas compensés par des avantages équivalents ou supérieurs.
    • Article O. 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après six mois, le salaire minimum conventionnel garanti et les primes y afférentes (prime de nuit, par exemple) seront calculés, pour les postes de coefficient inférieur à 108, en fonction de ce dernier coefficient lorsque le salarié aura acquis une ancienneté de six mois dans l'entreprise.

      Après un an : le salaire minimum conventionnel garanti et les primes afférentes (primes de nuit, par exemple) seront calculées pour les postes du coefficient inférieur à 112, en fonction de ce dernier coefficient lorsque le salarié aura acquis une ancienneté de un an dans l'entreprise.
      Prime d'ancienneté.

      Tout ouvrier comptant au moins trois ans d'ancienneté au sens de la convention collective bénéficiera d'une prime d'ancienneté, dont les taux et modalités d'application sont définis à l'article O. 22 (Prime d'ancienneté).
    • Article O. 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout ouvrier comptant au moins trois ans d'ancienneté au sens de l'article O. 8 de la convention collective bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

      Cette prime sera calculée par application des pourcentages ci-dessous :

      - pour trois ans d'ancienneté : 3 p. 100 ;

      - pour six ans d'ancienneté : 6 p. 100 ;

      - pour neuf ans d'ancienneté : 9 p. 100 ;

      - pour douze ans d'ancienneté : 12 p. 100 ;

      - pour quinze ans d'ancienneté : 15 p. 100.

      Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste, en fonction de la durée du travail effectif de l'intéressé, toutes les heures étant comptées au taux normal.

      Cette prime d'ancienneté se substituera à tous les avantages et majorations d'une valeur inférieure ou égale accordés antérieurement aux ouvriers en raison de leur ancienneté, quelles qu'en soient la forme et la périodicité ; elle s'imputera sur ces éléments, si ces derniers sont d'une valeur supérieure.

      Toutefois, lorsque les avantages et majorations antérieurement accordés aux ouvriers, en raison de leur ancienneté, sont également accordés aux collaborateurs, en sus de leur prime d'ancienneté, la nouvelle prime d'ancienneté ne sera pas imputée desdits éléments.
    • Article O. 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il résulte de l'application conjuguée des dispositions concernant le régime de garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, institué par l'accord professionnel du 31 mai 1968, précisé par le protocole annexe du 2 juillet 1968 (homologué le 12 mai 1969) et l'accord sur la mensualisation du 28 décembre 1970, modifié par son avenant n° 1 du 13 décembre 1974, prévoyant une indemnisation des absences pour maladie ou accident que :

      A. - Le personnel horaire ayant une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à un an bénéficie du régime d'indemnisation prévu par le protocole du 2 juillet 1968 lorsque son absence est due à un accident du travail ;

      B. - Le personnel mensualisé dont l'ancienneté de services continus dans l'entreprise est au moins égale à un an bénéficie du régime d'indemnisation prévu par l'accord de mensualisation du 28 décembre 1970, modifié par son avenant n° 1 du 13 décembre 1974.

      I. - Personnel dont l'ancienneté est inférieure à un an :

      a) Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation : l'absence doit être due à un accident de travail justifiée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.

      b) Délai de carence et période d'indemnisation :

      - les allocations journalières seront dues :

      - lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail proprement dit, à partir du premier jour d'absence suivant l'accident ;

      - lorsque l'absence est due à un accident de trajet, à partir du vingt-deuxième jour d'absence continue ;

      - toutefois lorsque l'absence se prolongera au-delà de soixante jours ininterrompus, les allocations journalières seront dues à partir du seizième jour d'absence ;

      - les allocations seront versées, le cas échéant, à l'expiration de la période de carence prévue ci-dessus, pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence.

      En tout état de cause, le nombre total de journées d'absences indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre d'absences et la durée de chacune d'elles.

      c) Montant et exigibilité de l'allocation journalière :

      Le montant de l'indemnité due pour chacune des journées du calendrier (jours ouvrables et non ouvrables) comprises dans la période indemnisée, sera égal à 20 p. 100 de la 360e partie du salaire total perçu au cours de l'année précédente, tel qu'il figure au dernier état D.S.A. connu lors de l'arrêt, retenu dans la limite du plafond annuel des cotisations à la sécurité sociale après déduction, s'il y a lieu, de la valeur représentative de l'avantage en nature constitué par le logement et ses accessoires, telle que cette valeur figure à l'état D.A.S. " Déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations " de la sécurité sociale ; cette disposition est valable pour la durée de l'arrêt.

      Le salarié victime d'un accident du travail " proprement dit " durant l'année de son embauche, ou durant l'année suivante s'il a été embauché en cours d'année, percevra une indemnité journalière égale à 20 p. 100 de la trentième partie (ou de la vingt-huitième pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire réel convenu lors de l'embauchage.

      Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de la cessation du travail. Les versements suivants seront mensuels.

      L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime.

      Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui, à la date du 1er août 1968, supportaient, en vue d'assurer à leur personnel directement ou indirectement, des garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, une charge équivalente ou supérieure à celle correspondant à la couverture des garanties du présent régime.

      En revanche et conformément au chapitre dernier de l'accord du 31 mai 1968, les présentes dispositions se substituent à celles qui, en vigueur dans les entreprises au 1er août 1968, accordaient au personnel un régime de garanties moins avantageux.

      II. - Personnel mensualisé :

      Pour tout ouvrier comptant au moins un an d'ancienneté de services continus dans l'entreprise et bénéficiant du système de salaire mensuel, le régime d'indemnisation des absences pour maladie ou accident institué par l'accord professionnel du 31 mai 1968 et son avenant du 2 juillet 1968 sera remplacé par le régime d'indemnisation fixé par les dispositions ci-dessous.

      Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des présentes dispositions à compter du début de l'arrêt).

      En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire qui aurait été perçu à l'issue d'un délai de carence égal à deux jours (il n'y a pas de délai de carence en cas d'accident du travail, d'accident du trajet, ou de maladie professionnelle) en contrepartie du travail prévu par l'horaire affiché et non effectué par suite de la maladie ou de l'accident sera payé pendant les six premiers mois d'absence aux taux définis ci-dessous.

      Pour les ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté de services continus :

      95 p. 100 pendant les deux premiers mois ;

      70 p. 100 pendant les quatre mois suivants.

      Pour les ouvriers ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté de services continus :

      95 p. 100 pendant deux mois et demi ;

      70 p. 100 pendant trois mois et demi.

      Pour les ouvriers ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus :

      95 p. 100 pendant les quatre premiers mois ;

      70 p. 100 pendant les deux mois suivants.

      Ces taux, calculés par rapport au salaire brut correspondant à l'horaire affiché, seront atteints par l'addition des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

      Cependant, pour tout ouvrier ayant l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, les droits à l'indemnisation seront, en cas d'arrêt pour accident du travail proprement dit, ou pour accident du trajet, et pour la durée de cet arrêt, les mêmes que ceux prévus ci-dessus pour les salariés ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus.

      Au cours de toute période de douze mois consécutifs et quels que soient le nombre des absences pour maladie ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée totale de l'indemnisation à 95 p. 100 du salaire ne pourra excéder la durée maximale résultant des dispositions ci-dessus ; il en sera de même de la durée totale de l'indemnisation à 70 p. 100 du salaire.

      Pour l'application des présentes dispositions, il sera tenu compte de tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion de ceux liés à l'assiduité ou, de façon plus générale, institués pour tenir compte de l'avantage retiré par l'entreprise de la continuité de présence du salarié : ces éléments devront continuer d'être calculés en fonction des seules dispositions régissant leur attribution dans l'entreprise.

      La somme due au salarié en application des présentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle : au cas où cette somme ne pourrait pas être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie.

      L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application du présent régime d'indemnisation.

      Les dispositions ci-dessus s'imputeront sur toutes dispositions plus avantageuses existant dans les entreprises ou qui résulteraient de textes législatifs, réglementaires ou conventionnels ; elles se substitueront à toutes celles qui seraient moins avantageuses.

      Les parties signataires du présent accord se rencontreront, à la demande de l'une des parties, afin d'examiner l'évolution de l'absentéisme dans la profession et d'en tirer toute conclusion quant à un aménagement éventuel du délai de carence.
    • Article O. 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ayants droit de l'ouvrier décédé soit durant une période d'activité, soit pendant un arrêt pour maladie ou accident de travail, bénéficieront d'une allocation égale à :

      - quatre mois et demi de salaire effectif si l'ouvrier décédé était célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

      - neuf mois de salaire effectif si l'ouvrier décédé était marié sans enfant à charge, veuf ou divorcé ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales,
      et plus, deux mois par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.

      Quel que soit le système adopté par l'entreprise, la charge de cette allocation sera supportée par moitié entre l'entreprise et les ouvriers.

      Cette allocation ne se cumulera pas avec des garanties répondant au même objet déjà accordées dans les entreprises.

      Les dispositions prévues ci-dessus cessent d'avoir effet, tant à l'égard du salarié et de ses ayants droit qu'à l'égard de l'entreprise, à l'expiration du trimestre civil suivant celui au cours duquel le salarié atteint son soixante-cinquième anniversaire.
    • Article O. 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ouvriers d'entretien sont soumis à la classification quant à leur coefficient hiérarchique.

      Leurs conditions de rémunération ne peuvent être inférieures à celles dont ils bénéficieraient en fonction de leur profession d'origine dans la région.
    • Article O. 27 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Mutations.

      En cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve le salaire de sa catégorie habituelle, à moins que la catégorie dans laquelle entre son nouvel emploi bénéficie d'un salaire supérieur, et, dans ce cas, ce nouveau salaire doit lui être attribué pendant le temps où il occupe l'emploi.

      La durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est de deux quatorzaines au cours desquelles l'intéressé doit toucher le salaire minimum horaire du poste pour lequel l'essai est effectué.

      Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée, lorsque son activité principale relève de cette dernière catégorie.
      b) Avancement du personnel et vacance d'emploi.

      Les employeurs s'efforceront, dans toute la mesure du possible, d'attribuer les postes qui deviendraient vacants ou qui seraient créés, ainsi que ceux de chef d'équipe ou de contremaître, aux ouvriers aptes à remplir ces fonctions.

      D'une façon générale, la priorité de candidature des postes à pourvoir est réservée aux ouvriers de l'entreprise qui sont susceptibles de remplir le poste, compte tenu de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté.
    • Article O. 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée au-dessous de quarante heures :

      a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 27 avril 1937 portant application, dans les commerces de gros et demi-gros de marchandises de toute nature, de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ;

      b) Soit en application des dispositions du décret du 24 mai 1938.

      La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles en conséquence seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et payées au tarif des heures normales.
    • Article O. 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où un ouvrier est appelé à dépasser exceptionnellement, sans interruption, son horaire journalier normal d'au moins quatre heures de travail, il bénéficie d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité dite de panier, telle que définie à l'article G. 18 des clauses générales.

    • Article O. 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout ouvrier qui, étant chez lui, en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé pour l'exécution de travaux d'urgence, a droit à une indemnité forfaitaire de dérangement égale à une fois et demie son salaire horaire de base.

      Cette indemnité est doublée, s'il est rappelé pendant les heures de nuit, soit entre 22 heures et 5 heures.

      Cette indemnité n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
    • Article O. 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque les ouvriers travaillent d'une façon ininterrompue dans un poste d'une durée de huit heures ou plus, il leur est accordé au moins vingt minutes de pause sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.

    • Article O. 32 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés sont majorées de 50 p. 100.

      Ce pourcentage s'ajoute à la majoration éventuellement due pour les heures supplémentaires (art. G. 17 des clauses générales).
      (1) Les dispositions de l'article O. 32 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail.
    • Article O. 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'arrêt de travail consécutif à une avarie matérielle, l'employeur doit :

      a) Soit utiliser le personnel devenu inoccupé à d'autres travaux jusqu'à la fin de sa journée normale ;

      b) Soit lui payer une indemnité représentant le solde de la journée commencée.

      Pour les ouvriers qui, n'ayant pu être prévenus à temps, se présentent au travail, l'employeur doit :

      a) Soit les utiliser à d'autres travaux ;

      b) Soit leur payer une indemnité forfaitaire d'un montant égal à quatre fois leur salaire horaire de base, prime de production ou de rendement en sus.

      Les indemnités prévues aux deux paragraphes b ci-dessus et versées sans contrepartie de présence ou d'un travail effectif n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
    • Article O. 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'outillage nécessaire à l'exécution du travail est à la charge de l'employeur. Lorsqu'il est fourni par l'ouvrier, une indemnisation doit être prévue par l'entreprise.

    • Article O. 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des primes spéciales liées aux variations du salaire minimum de la convention sont établies dans chaque établissement pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres de certains travaux en fonction des installations matérielles existantes.

      Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales sont déterminés après avis technique du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Lorsque des modifications sont apportées aux conditions de travail, qui ont motivé l'attribution d'une prime spéciale, celle-ci doit être révisée ou supprimée en conséquence.
    • Article O. 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des vêtements de protection doivent être mis à la disposition des ouvriers dans les services travaillant aux intempéries ou effectuant des travaux reconnus salissants ou détériorants.

      Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces vêtements sont déterminés de la même façon que les primes prévues à l'article O. 35.
    • Article O. 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ouvriers employés sur des chantiers extérieurs à l'entreprise ou à ses dépendances, notamment les ouvriers d'entretien appelés à travailler dans les maisons d'habitation appartenant à l'entreprise, sont remboursés des frais de transport effectivement payés par eux pour se rendre sur le chantier.

      De plus, lorsque le travail excède une demi-journée, ils touchent une indemnité quotidienne exceptionnelle d'un montant égal à trois heures de salaire horaire minimum du M. 1, à condition que l'éloignement du chantier les oblige à prendre leur repas hors de chez eux.

      Pour un grand déplacement, l'ouvrier sera couvert de tous ses frais réels dans des conditions à déterminer avec l'employeur.
    • Article O. 38 (non en vigueur)

      Abrogé

      I. - Cas du personnel ayant au moins trois mois et moins de six mois d'ancienneté.

      Après trois mois d'ancienneté, les ouvriers payés à l'heure ou à la tâche bénéficieront de l'indemnisation de sept jours fériés par an, non compris le 1er mai, dont les dates seront fixées à l'avance par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ils ne devront coïncider ni avec un dimanche, ou un jour de repos hebdomadaire de l'établissement, ni avec le samedi ou le lundi, dans le cas où la semaine de travail serait répartie sur moins de six jours pleins.

      Le jour férié sera payé à chaque ouvrier de l'entreprise sous la forme d'une indemnité égale au salaire de base d'une journée de travail, primes liées au travail en sus, à l'exclusion de toute majoration pour heures supplémentaires.

      Cette indemnité n'entre pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires à moins de congé régulièrement autorisé ; elle ne sera due que si l'ouvrier a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié indemnisé.

      La première et la dernière journée de travail précédant et suivant le jour férié payé s'entendent de celles entrant dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, c'est-à-dire que les heures supplémentaires demandées exceptionnellement par l'employeur à l'un de ses salariés ne doivent pas entrer dans le cadre de cet horaire.
      II. - Cas du personnel mensualisé.

      Pour les ouvriers comptant au moins six mois d'ancienneté de services continus dans l'entreprise, le chômage d'un jour férié légal ne pourra être, à lui seul, la cause d'une réduction de salaire de l'ouvrier bénéficiant du système de salaire mensuel.

      Si un congé exceptionnel pour événements divers comprend un jour férié légal, il sera prolongé d'un jour.

      Afin d'assurer le maintien du salaire des heures non travaillées par suite de chômage du jour férié, le décompte des heures supplémentaires travaillées durant la semaine comprenant le jour férié sera effectué comme si le jour férié avait été normalement travaillé.

      Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire aurait été en toute occurrence inférieur à quarante heures, le nombre d'heures à retrancher de la base mensuelle de 173 heures 33 sera égal à la différence entre quarante heures et le nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées en cas de travail du jour férié.

      Les heures de travail perdues par suite du chômage du jour férié pourront être récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Dans les établissements et services dans lesquels le travail n'est pas interrompu le jour férié, les ouvriers bénéficiant du système de salaire mensuel qui seront occupés le jour férié auront droit (en plus du salaire normal qu'ils auraient perçu si le jour férié avait été chômé) à la rémunération supplémentaire correspondant aux heures travaillées ce jour-là dans les conditions prévues antérieurement dans l'entreprise.

      L'indemnité ne sera due à un membre du personnel, mensualisé ou non, que si l'intéressé n'a pas été en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié.

    • Article O. 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de la journée du 1er mai sera conforme aux dispositions particulières à cette journée définies au livre II, titre II, chapitre II, section II, du code du travail.

    • Article O. 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions générales prévues à l'article G. 21 sont complétées par les dispositions suivantes :
      1. Absences assimilées à un temps de travail.

      Sont en outre assimilées à un temps de travail effectif en vue de la durée du congé principal ou du congé supplémentaire :

      Les périodes militaires obligatoires de réserve ;

      La maladie justifiée dans les conditions prévues par l'article O. 5 dans la limite d'une durée totale de trois mois.
      2. Jour férié.

      Lorsqu'un jour férié considéré comme conventionnellement payé dans l'entreprise se trouvera inclus dans la durée du congé, l'indemnité de congé sera normalement calculée comme indiqué au paragraphe 10 de l'article G. 21 (Congés payés), mais il sera attribué en outre l'indemnité de jour férié payé conventionnellement prévue.
      3. Ancienneté.

      Les ouvriers et ouvrières ayant plus de vingt ans d'ancienneté bénéficieront, en plus de l'indemnité de congé, de l'avantage pécuniaire suivant :

      De vingt à vingt-quatre ans : deux journées de salaires ;

      De vingt-cinq à vingt-neuf ans : quatre journées de salaire ;

      De trente ans et plus : six journées de salaire.

      Le salaire pris en considération pour la détermination du montant de cet avantage pécuniaire à l'ancienneté est le salaire de base d'une journée normale de travail, prime de production ou de rendement en sus, à l'exclusion de toute majoration pour heures supplémentaires.

      Cet avantage sera payé à la même date que l'indemnité de congés payés telle qu'elle est prévue ci-après.
      4. Ouvriers d'outre-mer ou étrangers.

      Des dispositions particulières en faveur des salariés des territoires et départements d'outre-mer et des salariés étrangers, désirant prendre leur congé dans leur pays, pourront être prévues dans les entreprises.

      Au moment de leur départ en congé, il leur sera remis un certificat d'emploi qui précisera, en outre, la date à laquelle ils devront reprendre leur poste de travail.
      5. Indemnité de congés payés.

      5.1. Modalités de calcul :

      a) L'indemnité afférente au congé principal de vingt-quatre jours ouvrables est celle fixée par les articles L. 223-11 et L. 223-13 du code du travail.

      Elle est calculée sur la base du douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, ce salaire étant calculé en raison tout à la fois des gains perçus pendant la période précédant le congé et de la durée normale du travail effectif de l'atelier ou du service.

      b) Dans le cas où la durée du congé serait différente de celle qui résulterait de l'application des seules dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, l'indemnité correspondante sera calculée selon les règles indiquées au paragraphe a ci-dessus, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

      5.2. Date de versement : La totalité de l'indemnité de congés payés, et le cas échéant, de l'avantage pécuniaire d'ancienneté, sera versée aux intéressés une semaine avant leur départ.

      En cas de décès d'un salarié, l'entreprise devra, dans le mois suivant, prendre l'initiative de verser les sommes dues à sa succession.
    • Article O. 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      La prise de l'un des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective (art. G. 22) ne pourra être une cause de réduction du salaire.

      Afin d'assurer le maintien du salaire des heures non travaillées de ce fait, le décompte des heures supplémentaires travaillées durant la ou les semaines comprenant ces absences sera effectué comme si la ou les semaines en question avaient été normalement travaillées.

      Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire aurait été en toute occurrence inférieur à quarante heures, le nombre d'heures à retrancher de la base mensuelle de 173 heures 33 sera égal à la différence entre quarante heures et le nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées.
    • Article O. 42 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après dix ans de présence dans l'entreprise, à l'occasion de l'obtention de la première médaille d'honneur du travail, l'ouvrier médaillé bénéficiera, soit d'un jour de congé exceptionnel payé, soit d'une gratification au moins égale à la valeur d'une journée de travail.

    • Article O. 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs et les salariés appliqueront les mesures d'hygiène et de sécurité conformément aux textes légaux et réglementaires.

      Dans les entreprises comptant cinquante salariés au moins doit être constitué un comité d'hygiène et de sécurité, composé et fonctionnant suivant les stipulations du décret du 1er août 1947 modifié.

      Ce comité comprendra :

      Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

      Le chef de service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut, un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;

      Le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;

      La conseillère du travail, s'il en existe une ;

      Trois représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité, occupant 1 000 salariés au plus.

      Dans les entreprises comptant moins de cinquante salariés, à défaut de ce comité, les délégués du personnel sont habilités à en tenir le rôle.

      Lorsque les questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion du chef d'établissement et des délégués, ceux-ci pourront demander la présence du médecin du travail.

      Des dispositions seront prises pour permettre aux ouvriers appelés à manger pendant leur faction de pouvoir réchauffer leurs aliments.

      Pour les ouvriers dont l'horaire comporte une interruption pour le repas, un local propre avec tables et sièges, chauffé l'hiver, sera aménagé et des dispositions seront prises pour permettre le chauffage des aliments et le nettoyage des ustensiles.

      Dans le cas où, en fonction du nombre d'ouvrières, les dispositions légales ne prévoient qu'un seul cabinet d'aisance pour les femmes, celui-ci devra être un cabinet à siège.
    • Article O. 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions légales et à celles de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les employeurs devront faire connaître leurs besoins en personnel aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi ; simultanément, information pourra être donnée des emplois vacants par affichage sur les panneaux réservés aux notes de service.

      Les employeurs peuvent également recourir à l'embauchage direct, sous réserve de présenter sans délai, une demande d'autorisation d'embauchage au service de la main-d'oeuvre.

      L'employeur devra faire appel, par priorité, au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.
    • Article O. 45 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire de conciliation est instituée pour examiner les différends individuels ou collectifs pouvant naître à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auront pas été réglés sur le plan de l'entreprise.

      Cette commission sera composée de six membres titulaires, soit :

      Trois pour les ouvriers, à raison d'un par organisation syndicale ouvrière signataire ;

      Trois pour les employeurs, désignés par l'organisation syndicale patronale signataire.

      Chacun des titulaires pourra être assisté d'un suppléant qui n'aura pas droit de vote.

      La fédération du commerce des papiers et cartons de France agissant au nom de tous les syndicats signataires, saisie du litige par la partie en cause, convoquera la commission dans un délai de trois jours francs à partir de la date à laquelle la fédération du commerce aura reçu la lettre recommandée lui demandant la réunion de la commission.

      La commission devra entendre les parties en cause séparément ou contradictoirement.

      Une note établie par chaque partie intéressée devra être remise au préalable à la commission.

      Les parties ont le droit de se faire assister d'un conseil syndical de leur choix.

      La commission fera connaître sa décision immédiatement après avoir siégé et, en toute occurrence, dans un délai maximum de sept jours après réception de la lettre recommandée demandant la réunion de la commission.

      Si les propositions faites par la commission sont acceptées par les parties, il est dressé un procès-verbal de conciliation qui devient exécutoire.

      Si une des parties intéressées n'approuve pas les propositions soumises, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation et chacune des parties reprend sa liberté d'action.

      Jusqu'à décision de la commission paritaire, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation collective de travail ne pourra intervenir.

      La commission paritaire pourra également être réunie en vue d'interpréter le texte de la convention collective.

      Si l'avis qu'elle émet est donné à l'unanimité, il a la même valeur que la convention elle-même et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes.

      Si l'unanimité n'est pas obtenue, le procès-verbal expose les divers points de vue exprimés.

      Dans l'un ou l'autre cas, ampliation de l'avis donné est adressé aux organisations signataires de la présente convention.
      (1) Les dispositions de l'article 0.45 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.