Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

Textes Attachés : Accord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982

IDCC

  • 1119
  • 1177
  • 1178

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des fabricants de ciments et de chaux,
  • Organisations syndicales des salariés : Le comité national des travailleurs des entreprises de chaux et ciments et industries annexes C.F.D.T. ; La fédération de la céramique et des matériaux de construction C.G.T.-F.O. (section des chaux et ciments) ; La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. ; Le syndicat national des cadres des industries des ciments, chaux, carrières et matériaux de construction C.G.C.,

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    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. A partir de la prise effective des congés acquis durant la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, la durée des congés payés est portée à cinq semaines.

      2. Dans ces conditions, le nombre de jours de congés payés est porté de vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés, à vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence.

      On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effectif est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison de 25/12 de jour ouvré par mois de présence effectif.

      L'augmentation de la durée du congé résultant des précédentes dispositions englobe les jours de congé éventuellement accordés dans certaines entreprises en sus de la durée conventionnelle des congés précédemment en vigueur. Par contre, s'ajoutent au congé principal :

      - les congés exceptionnels (art. 16, convention collective nationale Ouvriers ; art. 17, convention collective nationale E.T.D.A.M. ; art. 8, convention collective nationale Encadrement) ;

      - les congés pour ancienneté (art. 15, convention collective nationale Ouvriers ; art. 16, convention collective nationale E.T.D.A.M. ; art. 7, convention collective nationale Encadrement),

      - la cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 décembre.

      3. Pour le personnel d'encadrement qui est amené à assurer une permanence de garde les samedis, dimanches et jours fériés, il est accordé un crédit forfaitaire de jours de congé supplémentaires dont l'importance sera fixée dans les entreprises en fonction de l'astreinte demandée.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Horaire de travail (1)

      Dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire était supérieur ou égal à quarante et une heures au 1er octobre 1981, l'horaire sera réduit d'une heure au cours de l'année 1982. Toutefois, dans les entreprises où l'horaire aurait déjà été diminué d'au moins deux heures depuis le 1er janvier 1981 en application des recommandations contenues dans les accords paritaires des 25 février et 23 juin 1981, cette disposition ne sera pas obligatoire.

      Dans les entreprises où l'horaire de travail est inférieur à quarante et une heures, il sera recherché par concertation entre la direction et le personnel s'il est possible de réduire cet horaire en une ou plusieurs étapes jusqu'à trente-neuf heures.

      Les réductions de rémunération mensuelle de base qui devraient résulter des diminutions d'horaire visées aux paragraphes précédents seront intégralement compensées par l'entreprise, sans que cette disposition constitue un précédent dans le cas d'une nouvelle réduction de la durée du travail. Les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord se réservent le droit de négocier les modalités de nouvelles étapes de réduction de la durée du travail dans l'esprit des déclarations syndicales au procès-verbal de la réunion paritaire interprofessionnelle du 17 juillet 1981.

      2. Heures supplémentaires

      Les heures supplémentaires qui, conformément au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982, ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail sont payées avec une majoration de 25 p. 100 au-dessus de la trente-neuvième heure et de 50 p. 100 au-dessus de la quarante-septième heure hebdomadaire.

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire affiché devront garder un caractère exceptionnel, pour faire face à un surcroît momentané de travail, à des absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents.

      3. Modulation saisonnière

      Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire du travail visé au 1 du présent article pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année à l'intérieur des limites légales de durée hebdomadaire effective du travail et à condition qu'il s'établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire.
      (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties conviennent :

      - d'une part, que les dispositions du présent accord doivent aboutir à une réduction réelle du temps de travail en évitant toute charge excessive de travail ;

      - d'autre part, que le maintien de la compétitivité et des possibilités d'investissement des entreprises doit être assuré.

      Dans ces conditions :

      1. Les dispositions relatives aux congés et à la durée hebdomadaire de travail des salariés devront généralement s'accompagner de mesures prises dans les entreprises pour maintenir et si possible accroître la capacité de production par une meilleure utilisation des équipements et des machines. En conséquence, des mesures d'adaptation, d'organisation et d'assouplissement des horaires pourront être étudiées au sein des entreprises avec les représentants du personnel ;

      2. Les problèmes de niveau d'emploi et de conditions de travail qui se trouveraient posés seront examinés au sein des entreprises avec les représentants du personnel dans le cadre de la législation en vigueur avec le souci de les régler au mieux des intérêts de l'entreprise et des salariés concernés.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.