Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDéfinition de l'encadrement
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉSalaire
ABROGÉGratification de fin d'année
ABROGÉAncienneté - Développement de carrière et promotion
ABROGÉCongés payés
ABROGÉCongés exceptionnels
ABROGÉFrais de déplacement
ABROGÉFrais de déménagement
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉEngagement définitif
ABROGÉAbsences
ABROGÉCongés sans solde
ABROGÉService militaire - Périodes de réserve
ABROGÉRupture - Préavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉIndemnité de départ en retraite
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉComités d'entreprise
ABROGÉDroit syndical
ABROGÉCommission d'interprétation de la convention
ABROGÉCommission de conciliation
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉDurée de la convention
ABROGÉDépôt à la direction départementale du travail
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.
Elle règle les rapports entre l'ensemble de l'encadrement et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées, telles qu'elles résultent du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, à savoir :
- rubrique 1506-4 : Fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux non cimentiers et de ce fait non soumis à l'application de la convention collective nationale " ingénieurs et cadres " de la fabrication des ciments conclue le 5 juillet 1963 ;
- rubrique 1506-5 : Fabrication de chaux grasses en n'y comprenant pas celles des fabriques de chaux grasses rattachées aux industries des métaux, de la chimie et des carrières et matériaux, dont le personnel bénéficie des régimes applicables à celui desdites industries ;
- rubrique 1506-0. Extraction de pierre à chaux avec limitation à celle de ces activités qui concernent les carrières exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous les rubriques 1506-4 et 1506-5.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme personnel d'encadrement les collaborateurs :
1. Qui jusqu'à la date de mise en application de la présente convention relevaient de la C.C.N.E.T.D.A.M. du 21 mars 1974 en bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 280.
Les emplois visés, dont la liste figure dans l'annexe-classification, sont en conséquence retirés du champ d'application de la C.C.N.E.T.D.A.M. Leurs titulaires actuels et à venir relèvent désormais de la présente convention.
2. Soit répondent simultanément aux deux conditions suivantes :
a) Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière ou sociale résultant d'études sanctionnées par :
- un diplôme d'ingénieur délivré dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 ;
- un dipôme reconnu de fin d'études supérieures d'une école telle que l'école des hautes études commerciales, écoles supérieures de commerce, instituts des sciences politiques, etc. ;
- le titre d'agrégé, les diplômes de doctorat, maîtrise et licences universitaires délivrés par les facultés françaises.
b) Occuper dans l'entreprise un des emplois définis dans l'annexe, " Classifications-Appointements " de la présente convention.
Soit possèdent une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière ou sociale résultant d'une expérience professionnelle ou sanctionnée par la promotion supérieure du travail (loi du 31 juillet 1959) et qui sont chargés effectivement dans l'entreprise d'une fonction de la position I ou II de l'annexe " Classifications " de la présente convention.
Il est reconnu que des membres du personnel d'encadrement, quelle que soit leur origine, peuvent, dans certains cas, ne pas exercer des fonctions de commandement : ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, chefs de comptabilité, fonctions technico-commerciales, etc.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La durée normale de travail est celle de l'établissement de rattachement. Toutefois, étant donné le rôle dévolu au personnel d'encadrement, il peut advenir que ses heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide : elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
Dans le cas où les fonctions d'un membre du personnel d'encadrement l'appelleraient normalement à des travaux spéciaux de nuit, de dimanche et de jour férié, sa rémunération en tiendra compte.
Il est entendu que les jours chômés en raison des fêtes légales (1) découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés, sauf nécessité de service.
Si un membre du personnel d'encadrement est appelé à travailler, à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal (sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa ci-dessus), l'employeur lui accordera un repos compensateur pris en tenant compte des nécessités de l'organisation du travail.
(1) Mot exclu de l'extension par arrêté du 5 novembre 1982.
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
La rémunération mensuelle de base de garantie à chaque membre de l'encadrement pour un horaire hebdomadaire de quarante heures est égal à la valeur du point mensuel multiplié par le coefficient hiérarchique découlant de l'annexe Classification.
La rémunération mensuelle de base du premier alinéa ci-dessus inclut la rémunération des gardes et dépannages exceptionnels de l'encadrement usine.
(1) Note du syndicat national des fabricants de ciments et de chaux : la publication de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ramenant la durée hebdomadaire légale du travail de quarante à trente-neuf heures rendra nécessaire la refonte partielle de l'article 4 de la présente convention, refonte qui n'est pas encore effectuée à la date de la demande d'extension.
(2) Voir " Accord de salaires ".Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Mode de calcul de la rémunération.
A chaque niveau de classification exprimé par un coefficient correspond un salaire annuel calculé en référence à la durée légale du travail à temps complet.
Les salaires annuels minima prennent en compte, pour chaque coefficient, la rémunération des gardes et dépannages exceptionnels de l'encadrement usine ou toute autre prime à l'exception :
- de la gratification de fin d'année prévue à l'article 5 ;
- de la prime annuelle de vacances prévue à l'article 7.IV ;
- des éventuelles heures supplémentaires et leurs majorations ;
- des éventuelles majorations des dimanches, nuits et jours fériés ;
- des heures complémentaires (pour les salariés travaillant à temps partiel) ;
- des primes versées au titre de l'intéressement et la participation, de l'épargne salariale ;
- des indemnités versées en contrepartie de frais professionnels engagés par les salariés ;
- des sommes versées pour fin de contrat ;
- des primes, indemnités et gratifications prévues par la convention collective.
A la fin de chaque année civile, l'employeur doit vérifier que le montant total de la rémunération annuelle brute du salarié est au moins égale au minimum annuel conventionnel auquel il peut prétendre. A défaut, l'employeur doit procéder à une régularisation au plus tard à la fin du 1er mois de l'année suivante.
Enfin, il est précisé que, pour la vérification du respect du paiement du salaire annuel minimum conventionnel, l'éventuelle régularisation du salaire de l'année N, qui serait versée l'année N + 1, ne sera pas prise en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel de l'année N + 1.
2. Rémunération minimum.
La rémunération minimum garantie professionnelle du personnel cadre est égale à la rémunération annuelle minima en vigueur pour le personnel classifié au coefficient 260.
3. Paiement des salaires.
La paie doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins 1 fois par mois dans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil.
4. Modification des bases de la rémunération.
La grille des salaires minima conventionnels fait l'objet d'une négociation paritaire de branche annuelle.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera versé, en fin d'année, une gratification égale à 100 p. 100 du salaire de base du mois de novembre de l'année considérée, au prorata du temps de présence effectif.
Cette gratification sera distribuée soit en une seule fois avec le salaire de décembre, soit en deux fois :
- la moitié en juin, sur la base du salaire de juin ;
- la moitié en décembre, sur la base du salaire de novembre.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pour le calcul de l'ancienneté entreront en compte, non seulement le temps de présence continue au titre du contrat de travail en cours, mais également :
a) La durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux dont la résiliation aurait été le fait de l'intéressé ou ceux qui auraient été rompus pour faute grave reconnue ;
b) Le temps passé dans les différents établissements d'une même entreprise lorsque les mutations ont été effectuées avec l'accord de l'employeur ;
c) Les interruptions pour accidents du travail ou maladies professionnelles ;
d) Les absences pour maladie à condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu ;
e) Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve ;
f) Le temps du service militaire obligatoire, à la double condition que l'intéressé ait fait partie du personnel de l'entreprise depuis au moins un an au moment de son départ au service et qu'il ait formulé la demande de réintégration prévue à l'article 14 de la présente convention.
2. Les avantages dus à l'ancienneté restent acquis au personnel qui, sur instruction de son employeur ou sur demande autorisée, passe dans un autre établissement de la même société.
3. Les primes d'ancienneté dont bénéficient certains membres du personnel d'encadrement à l'entrée en vigueur de la présente convention sont incorporées à la rémunération.
Toutefois, les membres du personnel d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 300 devront percevoir après dix ans d'ancienneté dans le même coefficient une rémunération supérieure de 10 p. 100 au moins à la rémunération garantie pour leur coefficient. S'ils sont l'objet d'une promotion avant l'échéance de dix ans, leur rémunération dans le nouvel emploi ne pourra être inférieure le jour de cette échéance à ce qu'elle eût été s'ils étaient restés dans l'emploi antérieur.
4. En cas de promotion, l'employeur définira la nouvelle fonction et en précisera par écrit tous les éléments de la rémunération après s'en être entretenu avec l'intéressé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés seront attribués et indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, une journée de congé correspondant à une indemnisation égale à un vingt-quatrième du salaire mensuel.
I. - En plus des cinq semaines de congé par an prévues par la législation en vigueur (ordonnance du 17 janvier 1982), soit vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence, le personnel d'encadrement aura droit, en tout état de cause, aux jours accordés au titre du fractionnement et à un jour de congé supplémentaire.
En outre s'ajouteront :
- un jour ouvré à partir de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux jours ouvrés à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- quatre jours ouvrés à partir de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.
On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effective est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison de vingt-cinq douzième de jour ouvré par mois de présence effective (accord du 11 février 1982).
II. - La cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 novembre (accord du 11 février 1982).
III. - Pour le personnel d'encadrement qui est amené à assurer une permanence de garde les samedis, dimanches et jours fériés, il est accordé un crédit forfaitaire de jours de congés supplémentaires dont l'importance sera fixée dans les entreprises en fonction de l'astreinte demandée (accord du 11 février 1982).
IV. - Il est accordé une prime annuelle de vacances d'un montant uniforme qui sera fixé chaque année lors de la détermination de la valeur du point mensuel.
La prime de vacances est attribuée aux membres du personnel d'encadrement inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.
Cette prime est versée en une seule fois lors de la paie du mois de mai.
Pour 1982, la valeur de cette prime est fixée à 770 F. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1981 ne pourra être inférieure à 170 F.
Article 8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Il est accordé des congés exceptionnels, payés, non déductibles des congés payés visés à l'article 7 dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ayant au minimum un an de présence continue dans l'entreprise : six jours ouvrables ;
- décès du conjoint, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un enfant, d'un parent à charge au sens de la législation : trois jours ouvrables ;
- naissance d'un enfant de l'intéressé : trois jours ouvrables (en application de la loi du 18 mai 1946) ;
- mariage d'un enfant de l'intéressé : un jour ouvrable ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-parent : un jour ouvrable ;
- présélection militaire : trois jours ouvrables au maximum.
(1) En ce qui concerne la convention collective du personnel d'encadrement, les dispositions de l'article 8 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Sur justification, les frais de déplacements professionnels, sont à la charge de l'employeur.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement de résidence nécessité par les besoins du service, les frais de déménagement normaux, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont remboursés par l'employeur sur justification.
Seront également remboursés dans les mêmes conditions les frais de déménagement en cas de licenciement dans un délai de trois ans après une mutation pour les besoins du service.
Les frais d'installation seront remboursés sur justificatifs dans la limite d'un vingtième de la rémunération annuelle brute perçue l'année précédente. Cette limite sera majorée de 10 p. 100 par personne à charge au sens fiscal du terme.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La période normale d'essai est de trois mois.
Toutefois, elle peut être prolongée de trois mois au maximum si les parties sont d'accord pour en décider ainsi. Cette clause doit être confirmée par écrit.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.
Pendant les deux mois suivants, un délai-congé de quinze jours devra être appliqué par l'employeur. A partir du quatrième mois, le délai-congé sera porté à un mois.
Ce préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai ; dans ce dernier cas, les quinze jours ou le mois devront être payés.
Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
Pendant la période de préavis, l'intéressé pourra s'absenter pour chercher un nouvel emploi, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 16.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de l'engagement définitif, à l'expiration de la période d'essai, l'intéressé reçoit obligatoirement une lettre d'engagement précisant :
- les noms et prénoms ;
- la date de l'engagement ;
- la fonction occupée, le lieu ou les lieux où elle s'exercera ;
- la classification et le coefficient hiérarchique correspondant ;
- la rémunération et ses éléments ;
- l'horaire hebdomadaire de travail ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
Toute modification de caractère individuel, apportée par l'employeur à l'un de ces éléments, fait préalablement l'objet d'une notification écrite.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
a) Accidents du travail et maladies professionnelles :
Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'intéressé à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.
L'intéressé sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.
L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.
b) Maladie.
Dans le cas de maladie, le droit pour l'employeur de rompre le contrat de travail ne sera utilisé que si les nécessités de service l'exigent (1).
Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus grande mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé ou, à défaut, dans tout autre emploi.
Lors de son réembauchage, l'intéressé bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.
c) Indemnité en cas d'accident et de maladie :
Dans le cas d'accidents et de maladies visés aux paragraphes a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à la charge par lui d'aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure.
Cette indemnité sera la suivante :
- après un an : deux mois à plein traitement (primes non comprises) ;
- après cinq ans : trois mois à plein traitement (primes non comprises) ;
- après dix ans : quatre mois à plein traitement (primes non comprises).
Il est toutefois précisé que l'indemnisation ne pourra être inférieure à 80 p. 100 de la rémunération brute qu'aurait normalement perçue l'intéressé s'il avait travaillé. Il est précisé en outre que le délai d'ancienneté de deux ans ci-dessus ne sera pas exigé pour les accidents de travail.
En cas de plusieurs arrêts de travail pendant une même période de douze mois, les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues à partir du deuxième arrêt pour les trois premiers jours d'arrêt de travail.
Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.
Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.
d) En cas de maternité et après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel féminin bénéficiera, pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant seize semaines, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.
Congé sans solde
Il est accordé au personnel féminin, sur production d'un certificat médical motivé, un congé sans solde ne pouvant excéder en principe deux mois dans l'année pour toute maladie grave d'un enfant.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
a) Accidents du travail et maladies professionnelles :
Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'intéressé à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.
L'intéressé sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.
L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.
b) Maladie.
Dans le cas de maladie, le droit pour l'employeur de rompre le contrat de travail ne sera utilisé que si les nécessités de service l'exigent.
Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus grande mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé ou, à défaut, dans tout autre emploi.
Lors de son réembauchage, l'intéressé bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.
c) Indemnité en cas d'accident et de maladie :
Dans le cas d'accidents et de maladies visés aux paragraphes a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à la charge par lui d'aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure.
Cette indemnité sera la suivante :
- après un an : deux mois à plein traitement (primes non comprises) ;
- après cinq ans : trois mois à plein traitement (primes non comprises) ;
- après dix ans : quatre mois à plein traitement (primes non comprises).
Il est toutefois précisé que l'indemnisation ne pourra être inférieure à 80 p. 100 de la rémunération brute qu'aurait normalement perçue l'intéressé s'il avait travaillé. Il est précisé en outre que le délai d'ancienneté de deux ans ci-dessus ne sera pas exigé pour les accidents de travail.
En cas de plusieurs arrêts de travail pendant une même période de 12 mois, les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues à partir du deuxième arrêt pour la période de carence prévue par la loi pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.
Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.
d) En cas de maternité et après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel féminin bénéficiera, pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant seize semaines, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.
Congé sans solde
Il est accordé au personnel féminin, sur production d'un certificat médical motivé, un congé sans solde ne pouvant excéder en principe deux mois dans l'année pour toute maladie grave d'un enfant.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de l'alinéa suivant, l'intéressé en fonctions dans l'entreprise au moment de son appel sous les drapeaux sera réintégré à son retour du service militaire à condition que, au plus tard dans le mois suivant la date de sa libération, il ait fait connaître à son employeur, soit en se présentant, soit par lettre recommandée, son intention de reprendre son emploi.
Dans le cas où sa demande n'aurait pu être satisfaite en raison de la suppression de son emploi, l'intéressé conservera un droit de priorité à l'embauche pour un autre emploi s'il justifie des conditions requises. Ce droit de priorité sera valable durant une année à dater de sa libération au service militaire.
Périodes de réserve
Les périodes militaires réglementaires de réserve ne constituent pas une rupture du contrat de travail. L'employeur est tenu de reprendre dans son entreprise un membre du personnel d'encadrement qui a dû abandonner son emploi pour satisfaire aux obligations de périodes militaires réglementaires obligatoires.
Pour la durée desdites périodes, une aide à la famille du réserviste sera attribuée par l'entreprise qui tiendra compte à la fois de l'ancienneté de l'intéressé, des soldes et indemnités perçues par lui et de l'importance de ses charges familiales.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture de contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à trois mois.
Toutefois, l'intéressé licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper immédiatement son nouvel emploi, sans encourir de pénalité ni recevoir d'indemnité.
Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.
Pendant la durée du délai-congé et dans la limite de cinquante heures, l'intéressé sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent.
En cas de licenciement, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.
Article 16 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Il sera alloué au membre du personnel d'encadrement licencié, sauf dans le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise, et s'établissant comme suit :
- de deux à cinq ans de présence : deux dixièmes de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- de cinq ans à dix ans de présence : un mois plus trois dixièmes de mois par année de présence après cinq ans ;
- au-delà de dix ans de présence, deux mois et demi plus cinq dixièmes de mois par année de présence au-dessus de dix ans.
Cette indemnité ne pourra excéder dix mois d'appointements. Elle sera calculée sur le salaire de base du dernier mois ou, si cela se révèle plus favorable, sur le un douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq années précédant le licenciement.
Cet article ne concerne pas le personnel ayant atteint l'âge fixé pour la liquidation de la retraite ; il ne s'applique pas non plus au personnel prenant sa retraite par anticipation et bénéficiant d'avantages compensatoires, ainsi qu'au personnel pris en garantie de ressources à l'âge de soixante ans.
(1) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Article 17 (1) (non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion du départ en retraite à soixante-cinq ans ou en retraite anticipée, ou de départ par prise de garantie de ressources par démission à partir de soixante ans, une indemnité de départ en retraite selon le barème ci-après est accordée :
- un mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- quatre mois de salaire après quarante ans d'ancienneté dans l'entreprise,
l'ancienneté étant calculée comme si l'intéressé s'était arrêté à soixante-cinq ans dans le cas de départ par garantie de ressources ou par retraite anticipée.
La valeur du mois de salaire visé à l'alinéa 1 ci-dessus est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.
Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 6 (§ 2).
Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.
Les avantages propres à l'entreprise déjà accordés au moment du départ en retraite, ou prévus pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs, ils ne pourront se cumuler.
(1) Les dispositions de l'article 17 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
a) Age de la retraite
La cessation d'activité à compter de soixante ans dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ne constitue ni une démission ni un licenciement mais ouvre droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous à l'exclusion de toute autre indemnité.
Conformément à la législation en vigueur, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes qui justifient d'une durée d'assurance leur permettant de bénéficier de la retraite de la sécurité sociale à taux plein.
Pour celles qui ne remplissent pas, à soixante ans, les conditions de durée d'assurance nécessaires pour bénéficier de cette retraite à taux plein, l'âge normal de la retraite est fixé à la date à laquelle cette condition de durée d'assurance est satisfaite. En tout état de cause, il est atteint à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance acquise à cet âge.
b) Indemnité de départ en retraite
1. Le membre du personnel d'encadrement partant en retraite reçoit une indemnité de départ équivalente à :
- 1 mois d'appointement après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 mois d'appointement après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 mois d'appointement après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 mois d'appointement après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
2. La valeur du mois d'appointement visé à l'alinéa 1 est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.
3. Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 6, paragraphe 1.
Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.
Les avantages propres à l'entreprise déjà accordés au moment du départ en retraite, ou prévus pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs ils ne pourront se cumuler.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux lois et règlement en vigueur, il est institué dans chaque établissement occupant habituellement plus de dix personnes des délégués titulaires et des délégués suppléants.
En particulier :
Le nombre des délégués, leur mode d'élection, la durée de leurs fonctions, les conditions d'exercice de leur mandat, notamment la mise à leur disposition d'un panneau d'affichage, le temps prévu pour l'accomplissement de leur mission, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, l'assistance éventuelle de représentants syndicaux dans leurs démarches auprès du chef d'établissement, les conditions de licenciement des délégués sont réglés d'après les dispositions légales et réglementaires.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Des comités d'entreprise sont institués et fonctionnent conformément à la législation en vigueur.
Le financement des oeuvres sociales est assuré par accord particulier à chaque entreprise.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour le personnel, de s'associer pour la défense de leurs intérêts.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles du personnel.
Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres membres du personnel ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs ressortissants respectifs, à en assurer le respect intégral.
b) Au cas où les membres du personnel participeraient à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de membres du personnel et, dans la limite d'un nombre de membres du personnel arrêté d'un commun accord entre lesdites organisations, le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs.
c) Au cas où des membres du personnel seraient désignés pour participer à des commissions officielles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions, sans que ces absences puissent être déduites des congés payés des intéressés.
d) Des autorisations d'absences seront également accordées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe c ci-dessus, aux membres du personnel devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, d'une convocation écrite émanant de celles-ci, sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne notable dans la bonne marche de l'établissement.
e) Le paiement des heures de travail perdues en raison des congés d'éducation ouvrière sera assuré dans une limite annuelle de trente-deux heures par établissement et par organisation syndicale (accord du 2 février 1979).
f) Des autorisations d'absences non payées seront également accordées, dans les limites fixées par les prescriptions légales et réglementaires, pour la participation à des stages d'éducation et de formation syndicale, conformément aux conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où se présenterait une difficulté d'interprétation du texte de la présente convention, il serait procédé à la constitution d'une commission paritaire en vue de résoudre cette difficulté.
Cette commission se réunira à Paris dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où les parties seraient d'accord pour provoquer cette réunion.
La commission sera composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de cadres signataire et de représentants des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale, en nombre égal à celui des représentants cadres.
Il sera fait appel, de préférence, pour ces désignations, à des personnes ayant participé à l'élaboration de la présente convention.
Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué entre les parties signataires, une commission de conciliation de huit membres pour les employeurs et de huit membres pour le personnel. Elle aura son siège à Paris et un fonctionnaire désigné par le ministère du travail en assurera la présidence.
Elle est habilitée pour examiner les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application de la présente convention.
Cette commission peut réclamer toutes justifications qui lui semblent utiles et procéder à toute enquête qu'elle jugera nécessaire.
Elle se réunit à la demande de l'une des parties signataires et, au plus tard, dans un délai de huit jours.
Les membres du pesonnel et les employeurs s'engagent à ne pas procéder à une grève ou à un lock-out avant la réunion de la commission de conciliation
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la présente convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés de contrats individuels ou de conventions antérieures.
Il est précisé que l'application des dispositions de la présente convention ne peuvent pas entraîner pour le personnel visé, présent à la date de la signature, une diminution de sa situation d'ensemble antérieure.
Il est entendu que toute disposition de la présente convention qui serait reprise par un texte légal ou conventionnel ne saurait entraîner d'effet de cumul.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 1981. Elle se poursuivra ensuite d'année en année, par tacite reconduction.
L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté avec un préavis de deux mois par lettre recommandée et adressé à chacune des organisations signataires.
La partie qui dénoncera la présente convention, ou demandera sa révision devra accompagner la lettre de dénonciation ou de demande de révision d'un nouveau projet d'accord complet ou portant simplement sur les afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties (1).
(1) Les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 sont étendues en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa, du code du travail.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixés à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.