Convention collective nationale du personnel Employé, technicien, dessinateur, et agent de maîtrise de l'industrie de la fabrication de la chaux du 21 mars 1974. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

IDCC

  • 1178

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération de la céramique et des matériaux de construction C.G.T.-F.O (section des chaux et ciments) ; Le syndicat national des cadres des industries des ciments, chaux, carrières et matériaux de construction C.G.C..

Code NAF

  • 14-50
  • 26-5C
  • 32-52
  • 32-53

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Convention collective nationale du personnel Employé, technicien, dessinateur, et agent de maîtrise de l'industrie de la fabrication de la chaux du 21 mars 1974. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective nationale est conclue en application du chapitre IV bis du titre II, du livre Ier du code du travail.

      Elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

      Elle règle les rapports entre l'ensemble des E.T.D.A.M. et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées, telles qu'elles résultent du décret n° 59-534 du 9 avril 1959, à savoir :

      - rubrique 325-2. Fabrication des chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux non cimentiers et, de ce fait, non soumis à l'application de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. " de la fabrication des ciments conclue le 9 mars 1962 ;

      - rubrique 325-3. Fabrication des chaux grasses, en n'y comprenant pas celles des fabriques de chaux grasses rattachées aux industries des métaux et aux industries de la chimie, dont le personnel bénéficie des régimes applicables à celui desdites industries ;

      - rubrique 145-0. Extraction de pierre à chaux avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous les rubriques 352-2 et 352-3.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) La durée du travail est celle fixée par les lois et règlements en vigueur applicables à la profession (particulièrement loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures, décret du 11 novembre 1936, loi du 25 février 1946, ordonnance du 16 janvier 1982).

      Les heures normales sont celles qui sont effectuées dans la limite de trente-neuf heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente. Les heures commandées effectuées au-délà de cette limite sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration conforme aux prescriptions légales.

      Le repos hebdomadaire sera observé.

      Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue, de jour et de nuit, un roulement sera organisé afin que les mêmes personnes ne soient pas toujours affectées au poste de nuit.

      Les jours chômés en raison des fêtes reconnues par la loi ou découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés sauf nécessités de service.

      b) A partir du 1er octobre 1976, la durée hebdomadaire du travail sera ramenée à quarante-trois heures dans les établissements où elle était supérieure. (Accord du 29 mars 1976) (1).

      c) Dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire était supérieur ou égal à quarante et une heures au 1er octobre 1981, l'horaire sera réduit d'une heure au cours de l'année 1982. Toutefois, dans les entreprises où l'horaire aurait déjà été diminué d'au moins 2 heures depuis le 1er janvier 1981 en application des recommandations contenues dans les accords paritaires des 25 février et 23 juin 1981, cette disposition ne sera pas obligatoire.

      Dans les entreprises où l'horaire de travail est inférieur à quarante et une heures il sera recherché par concertation entre la direction et le personnel s'il est possible de réduire cet horaire en une ou plusieurs étapes jusqu'à trente-neuf heures.

      Les réductions de rémunération mensuelle de base qui devraient résulter des diminutions d'horaire visées aux paragraphes précédents seront intégralement compensées par l'entreprise (accord du 11 février 1982) (2).

      d) Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année, à l'intérieur des limites légales de durée hebdomadaires effectives du travail et à condition qu'il s'établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire. (Accord du 11 février 1982).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La durée du travail est celle fixée par les lois et règlements en vigueur applicables à la profession (particulièrement loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures, décret du 11 novembre 1936, loi du 25 février 1946, ordonnance du 16 janvier 1982).

      Les heures normales sont celles qui sont effectuées dans la limite de trente-neuf heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente. Les heures commandées effectuées au-délà de cette limite sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration conforme aux prescriptions légales.

      Le repos hebdomadaire sera observé.

      Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue, de jour et de nuit, un roulement sera organisé afin que les mêmes personnes ne soient pas toujours affectées au poste de nuit.

      Les jours chômés en raison des fêtes (1) ou découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés sauf nécessités de service.

      b) A partir du 1er octobre 1976, la durée hebdomadaire du travail sera ramenée à quarante-trois heures dans les établissements où elle était supérieure. (Accord du 29 mars 1976) (2).

      c) Dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire était supérieur ou égal à quarante et une heures au 1er octobre 1981, l'horaire sera réduit d'une heure au cours de l'année 1982. Toutefois, dans les entreprises où l'horaire aurait déjà été diminué d'au moins 2 heures depuis le 1er janvier 1981 en application des recommandations contenues dans les accords paritaires des 25 février et 23 juin 1981, cette disposition ne sera pas obligatoire.

      Dans les entreprises où l'horaire de travail est inférieur à quarante et une heures il sera recherché par concertation entre la direction et le personnel s'il est possible de réduire cet horaire en une ou plusieurs étapes jusqu'à trente-neuf heures.

      Les réductions de rémunération mensuelle de base qui devraient résulter des diminutions d'horaire visées aux paragraphes précédents seront intégralement compensées par l'entreprise (accord du 11 février 1982) (3).

      d) Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année, à l'intérieur des limites légales de durée hebdomadaires effectives du travail et à condition qu'il s'établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire. (Accord du 11 février 1982).
      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 5 novembre 1982.
      (2) Plusieurs accords ultérieurs ont recommandé de nouvelles diminutions de la durée hebdomadaire du travail jusqu'à quarante et une heures trente (accord du 25 février 1981). L'accord du 23 juin 1981 recommandait en outre une diminution supplémentaire, non précisée, dans le cas d'horaires supérieurs ou égaux à quarante et une heures.
      (3) L'accord du 11 février 1982 précise d'une part que cette disposition ne constitue pas un précédent dans le cas d'une nouvelle réduction de la durée du travail et que, d'autre part, les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord se réservent le droit de négocier les modalités de nouvelles étapes de réduction de la durée du travail dans l'esprit des déclarations syndicales au procès-verbal de la réunion paritaire interprofessionnelle du 17 juillet 1981.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La durée du travail est celle fixée par les lois et règlements en vigueur applicables à la profession (particulièrement loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures, décret du 11 novembre 1936, loi du 25 février 1946, ordonnance du 16 janvier 1982).

      Les heures normales sont celles qui sont effectuées dans la limite de trente-neuf heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente. Les heures commandées effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration conforme aux prescriptions légales.

      Le repos hebdomadaire sera observé.

      Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue, de jour et de nuit, un roulement sera organisé afin que les mêmes personnes ne soient pas toujours affectées au poste de nuit.

      Les jours chômés en raison des fêtes reconnues par la loi ou découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés sauf nécessités de service.

      b) Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année, à l'intérieur des limites légales de durées hebdomadaires effectives du travail et à condition qu'il s'établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire (accord du 11 février 1982).
    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 31 g du livre 1er du code du travail est le salaire horaire de base qui serait attribué à l'exclusion de toute prime ou indemnité à un E.T.D.A.M. sans qualification. Il sert à déterminer les salaires de base des différentes catégories d'E.T.A.M., à l'exclusion de toute prime ou indemnité.

      La rémunération sera payée une fois par mois.
      (1) Les dispositions de l'articles 3 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C. et de l'article L. 212-5 du code du travail.
      (2) Note du syndicat national des fabricants de ciments et de chaux : la publication de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ramenant la durée hebdomadaire légale du travail de 40 à 39 heures rendra nécessaire la refonte partielle des articles 3 et 4 de la présente convention, refonte qui n'est pas encore effectuée à la date de la demande d'extension.
      (3) Voir accord de salaires.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      (supprimé par l'accord du 8 novembre 2006).

    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire mensuel de base de chaque E.T.D.A.M. pour un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures est égal au salaire minimum national professionnel multiplié par son coefficient hiérarchique déterminé dans l'annexe jointe Classification.

      A ce salaire de base s'ajouteront, le cas échéant, compte tenu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

      1. La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de quarante heures, avec les majorations pour heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.

      2. Les diverses majorations, primes et indemnités.

      Seront déduites du salaire mensuel les heures de travail non effectuées, à raison de 1 173,33 pour une heure, à l'exception des heures correspondant aux jours fériés et des heures d'autorisation d'absences.
      (1) Les dispositions de l'articles 4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C. et de l'article L. 212-5 du code du travail.
      (2) Note du syndicat national des fabricants de ciments et de chaux : la publication de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ramenant la durée hebdomadaire légale du travail de 40 à 39 heures rendra nécessaire la refonte partielle des articles 3 et 4 de la présente convention, refonte qui n'est pas encore effectuée à la date de la demande d'extension.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Mode de calcul de la rémunération.

      A chaque niveau de classification exprimé par un coefficient correspond un salaire annuel conventionnel calculé en référence à la durée légale du travail à temps complet.

      Les salaires annuels minima intègrent, pour chaque coefficient, les primes anciennement intitulées " prime fixe " et " prime additionelle " (qui n'auront donc pas lieu de figurer en tant que telles sur les bulletins de salaire), et prennent en compte les primes variables à caractère commercial pour le personnel qui en bénéficie, à l'exclusion de toute autre prime notamment :

      -la gratification de fin d'année prévue à l'article 5 ;

      -la prime annuelle de vacances prévue à l'article 16. IV ;

      -la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 ;

      -les éventuelles heures supplémentaires et leurs majorations ;

      -les éventuelles majorations des dimanches, nuits et jours fériés ;

      -les heures complémentaires (pour les salariés travaillant à temps partiel) ;

      -les primes versées au titre de l'intéressement et la participation, de l'épargne salariale ;

      -les indemnités versées en contrepartie de frais professionnels engagés par les salariés ;

      -les sommes versées pour fin de contrat ;

      -les primes, indemnités et gratifications prévues par la convention collective.

      En tout état de cause, aucun ETDAM ne pourra, pour un temps complet, percevoir un salaire annuel inférieur au minimum conventionnel correspondant à son coefficient.

      Enfin, il est précisé que, pour la vérification du respect du paiement du salaire annuel minimum conventionnel, l'éventuelle régularisation du salaire de l'année N, qui serait versée l'année N + 1, ne sera pas prise en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel de l'année N + 1.

      A la fin de chaque année civile, l'employeur doit vérifier que le montant total de la rémunération annuelle brute du salarié est au moins égale au minimum annuel conventionnel auquel il peut prétendre. A défaut, l'employeur doit procéder à une régularisation au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante.

      2. Rémunération minimum.

      La rémunération minimum garantie professionnelle du personnel ETDAM est égale à la rémunération annuelle minimum en vigueur pour le personnel classifié au 150.

      3. Rémunération mensualisée des heures normales.

      La rémunération des heures normales de travail est mensualisée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

      La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année.

      Dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal, lors du passage au mois, il y aura donc lieu de payer 151,67 fois le salaire horaire (35 heures multipliées par 52 semaines divisées par 12 mois = 151,67).

      4. Déduction des heures non travaillées.

      Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles ou le salaire est maintenu en application d'une disposition législative réglementaire ou conventionnelle, seront déduites conformément aux dispositions législatives.

      5. Paiement des salaires.

      La paie doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins 1 fois par mois dans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil.

      6. Modification des bases de la rémunération.

      La grille des salaires minima conventionnels fait l'objet d'une négociation paritaire de branche annuelle.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera versé à chaque E.T.D.A.M. avec la paie de 1974 une gratification égale à 66 p. 100 du salaire de base de décembre 1974.

      A partir de 1975 cette gratification sera égale à 100 p. 100 du salaire de base du mois de novembre de l'année considérée.

      Par accord entre le personnel et l'établissement, un acompte sur cette prime pourra être distribué éventuellement en milieu d'année.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La classification des divers emplois et les coefficients correspondants sont définis à l'année ci-jointe.

      Cette classification ne peut, en aucun cas, être une cause de déclassement lorsqu'un classement plus favorable aura été acquis antérieurement à la signature de la présente convention.

      Les définitions indiquées par cette classification serviront de points de repère pour placer les emplois qui n'y figurent pas.

      Le collaborateur dont les fonctions ressortissent, de façon continue, à divers emplois, est considéré comme appartenant à l'emploi le plus élevé parmi ceux-ci.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout membre du personnel occupant habituellement un emploi déterminé et allant provisoirement travailler à un emploi dont la rémunération est moins élevée conservera les appointements de son emploi habituel.

      A tout membre du personnel appelé à assurer, pendant une période ininterrompue au moins égale à quinze jours (remplacement pour congés payés exceptés), le service d'un emploi dont la rémunération est plus élevée, il sera accordé une indemnité tenant compte de la nature et de la durée de la suppléance et du concours ainsi apporté à la marche duservice.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de déplacement, les frais de voyage et de pension sont remboursés par l'employeur.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel visé par la présente convention, bénéficiant d'une promotion, percevra, dans tous les cas, une rémunération supérieure à celle qu'il recevait antérieurement.

      La possibilité est ouverte à tout E.T.D.A.M. d'accéder au niveau supérieur.

      A cet effet, avant de pourvoir un poste vacant (disponible ou éventuellement créé), l'employeur fera appel par priorité aux candidatures du personnel en place dans l'entreprise pour occuper cet emploi. Le personnel recevra en temps utile les informations nécessaires. De même, il sera informé des perspectives d'évolution générale des fonctions.

      Le souci de tous les échelons hiérarchiques doit être de favoriser et d'encourager la promotion et, à cet effet, de mettre en oeuvre les moyens de formation professionnelle ou générale qui sont nécessaires.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les barèmes d'appointements s'appliquent indistinctement aux femmes comme aux hommes.

      Lorsque les femmes remplissent les conditions requises, elles peuvent accéder à tous emplois ou fonctions et, par conséquent, bénéficier d'appointements ou avantages équivalents.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les taux des appointements des jeunes âgés de moins de dix-huit ans sont fixés conformément aux dispositions légales.

      Toutefois, pour tenir compte du principe " à travail égal salaire égal ", le jeune recevra l'appointement d'un adulte lorsqu'il occupera un emploi qui devra être normalement tenu par un adulte, en raison de la capacité, des aptitudes ou de la pratique indispensable.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      1° Postes à fonctionnement continu

      Le personnel de ces postes percevra, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité mensuelle dite indemnité de nuit, dimanche et jours fériés, égale à 19,05 p. 100 de ses appointements mensuels de base (1).

      Tout jour férié travaillé, hors le samedi et le dimanche donnera lieu soit à un repos compensateur d'une journée, soit à une indemnité égale à une journée de travail (accord du 30 janvier 1980).

      2° Autre personnel

      a) Pour le personnel dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il est accordé pour les heures de travail, exceptionnellement effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire de base de l'intéressé étant entendu que dans ce taux de 100 p. 100 sont comprises les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.

      Les heures de travail de nuit sont celles correspondant à l'horaire du poste à fonctionnement continu de nuit de l'usine. Lorsque le travail commencé avant minuit se prolonge sans interruption au-delà de la fin du poste à fonctionnement continu de nuit, les heures de prolongation seront également considérées comme heures de nuit (2).

      b) Pour le personnel du service entretien, un dépannage de nuit sera rémunéré sur la base minimum d'une heure, dans les conditions du a) ci-dessus, même si le temps effectif d'intervention lui est inférieur.

      c) Pour les interventions exceptionnelles du personnel E.T.D.A.M. de fabrication, des accords d'entreprise peuvent prévoir soit la récupération des heures supplémentaires, soit un forfait inclus dans le salaire mensuel.

      Il est convenu que l'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas avoir pour effet de diminuer la rémunération de l'E.T.D.A.M., résultant des dispositions sur les heures supplémentaires, de nuit, du dimanche, des jours fériés, appliquées antérieurement à la présente convention.

      (2) Les dispositions du deuxième paragraphe du point a de l'article 12 sont étendues sous réserve de l'apllication des articles L. 222-1 et suivants du code du travail (arrêté du 5 novembre 1982, art. 1er).

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des primes spéciales seront attribuées aux E.T.D.A.M. qui auraient à effectuer exceptionnellement des travaux particulièrement pénibles, dangereux ou insalubres.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs ou les représentants doivent se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur pour l'hygiène et la sécurité.

      Les consignes de sécurité doivent être affichées sur les lieux de travail, à portée de lecture du personnel.

      Vêtements de travail.

      Sur demande des intéressés ayant au moins trois mois de présence, il sera attribué, une fois par an, une blouse ou un vêtement de travail, suivant les emplois.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      La prime d'ancienneté prévue au taux de :

      - 1,5 p. 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (1) ;

      - 3 p. 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 4,5 p. 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 6 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 7,5 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 9 p. 100 après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise (2) ;

      - 10 p. 100 après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise (3),

      est calculée en pourcentage sur les appointements de chacun (primes et accessoires de salaires exclus). En cas d'absence pour maladie, cette prime est versée pendant la durée d'indemnisation par l'employeur (4).

      Le bénéfice de l'ancienneté et de ses avantages reste acquis au personnel qui, sur instruction de son employeur ou sur demande autorisée, passe dans un autre établissement de la même société.

      Pour le calcul de l'ancienneté, entreront en compte, non seulement le temps de présence continue au titre du contrat de travail en cours, mais également :

      a) La durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait de l'intéressé ;

      b) Le temps passé dans les différents établissements d'une même entreprise lorsque les mutations ont été effectuées avec l'accord de l'employeur ;

      c) Les interruptions pour accidents du travail ou maladies professionnelles ;

      d) Les absences pour maladie, à condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu ;

      e) Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve ;

      f) Le temps du service militaire obligatoire, à la double condition que l'intéressé ait fait partie du personnel de l'entreprise depuis au moins un an au moment de son départ au service et qu'il ait formulé la demande de réintégration prévue à l'article 21 de la présente convention.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les congés payés seront attribués et indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

      I. - La durée des congés est fixée conformément à ces dispositions à cinq semaines, soit vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence (accord du 11 février 1982).

      On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effective est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison des vingt-cinq douzièmes de jour ouvré par mois de présence effective (accord du 11 février 1982).

      S'ajoutent au congé principal :

      - un jour ouvré à partir de vingt ans de présence ;

      - deux jours ouvrés à partir de vingt-cinq ans de présence ;

      - quatre jours ouvrés à partir de trente ans de présence (accord du 2 juillet 1980).

      Ce ou ces jours supplémentaires devront être pris séparément du congé principal.

      II. - La cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés, qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 novembre (accord du 11 février 1982).

      III. - Il est précisé :

      - d'une part, que l'application des dispositions ci-dessus ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire les droits aux congés acquis antérieurement au présent avenant par chacun des membres du personnel ;

      - d'autre part, que ces nouveaux droits au congé englobent tous les suppléments de congés légaux ou contractuels existants ou qui viendraient à être institués, notamment les suppléments accordés pour ancienneté ou charges de famille.

      IV. - Il est accordé une prime annuelle de vacances d'un montant uniforme de 770 F pour l'année 1982. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1981 ne pourra être inférieure à 170 F.

      La prime de vacances est attribuée aux E.T.D.A.M. inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.

      Cette prime est versée en une seule fois lors de la paye précédant le départ en congé.


    • Article 17 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Congés exceptionnels

      Il est accordé des congés exceptionnels, payés, non déductibles des congés payés visés à l'article 16, dans les cas suivants :

      - mariage de l'intéressé ayant au minimum un an de présence continue dans l'entreprise : six jours ouvrables ;

      - décès du conjoint, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un enfant, d'un parent à charge au sens de la législation : trois jours ouvrables ;

      - naissance d'un enfant de l'intéressé : trois jours ouvrables (en application de la loi du 18 mai 1946) ;

      - mariage d'un enfant de l'intéressé : un jour ouvrable ;

      - décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-parent : un jour ouvrable ;

      - conseil de révision : un jour ouvrable.
      Congés sans solde

      Il est accordé au personnel féminin, sur production d'un certificat médical motivé, un congé sans solde ne pouvant excéder, en principe, deux mois dans l'année, pour toute maladie grave d'un enfant.
      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve du respect de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Service militaire

      Sous réserve de l'alinéa suivant, le jeune E.T.D.A.M. en fonction dans l'entreprise au moment de son appel sous les drapeaux sera réintégré à son retour du service militaire à condition que, au plus tard dans le mois suivant la date de sa libération, il ait fait connaître à son employeur soit en se présentant, soit par lettre recommandée, son intention de reprendre son emploi.

      Dans le cas où sa demande n'aurait pu être satisfaite en raison de la suppression de son emploi, l'intéressé conservera un droit de priorité à l'embauche pour un autre emploi s'il justifie des conditions requises. Ce droit de priorité sera valable durant une année, à dater de sa libération du service militaire.
      b) Périodes de réserve

      Les périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve ne constituent pas une rupture du contrat de travail. L'employeur est tenu de reprendre dans son entreprise un E.T.D.A.M. qui a dû abandonner son emploi pour satisfaire aux obligations des périodes militaires réglementaires obligatoires.

      Pour la durée desdites périodes, une aide à la famille du réserviste sera attribuée par l'entreprise qui tiendra compte à la fois de l'ancienneté de l'intéressé, des soldes et indemnités perçues par lui et de l'importance de ses charges familiales.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Accidents du travail et maladies professionnelles

      Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'E.T.D.A.M. à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.

      Ledit E.T.D.A.M. sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, ou en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.

      L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.

      b) Maladie

      Dans le cas de maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail, ne sera utilisé que si des nécessités de service l'exigent (1).

      Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus large mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'E.T.D.A.M., ou à défaut, dans tout autre emploi.

      Lors de son réembauchage, l'E.T.D.A.M. bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.

      c) Indemnité en cas d'accident et de maladie (2)

      Dans les cas d'accidents et de maladies visées aux a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à charge pour lui d'aviser l'employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure.

      Cette indemnité sera la suivante :

      - après un an (3) : deux mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (4), autres primes non comprises ;

      - après cinq ans : trois mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (4), autres primes non comprises ;

      - après dix ans : quatre mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (4), autres primes non comprises.

      Le traitement pris en considération correspond à l'horaire effectif.

      Toutefois, le délai d'ancienneté de un an ne sera pas exigé pour les accidents de travail survenus à l'intérieur de l'établissement.

      Les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues pour les quatre premiers jours d'arrêt de travail.

      Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

      Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.

      L'évolution des absences pour maladie fera l'objet d'un examen annuel par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut du comité d'entreprise ou d'établissement d'un examen conjoint de la direction et des délégués du personnel. Dans les établissements dans lesquels le taux des absences pour maladies au cours des deux années consécutives sera resté stable ou n'aura pas dépassé d'un point la moyenne des taux enregistrés en 1969 et 1970, le délai de franchise de quatre jours sera ramené à trois jours au 1er janvier de l'année suivante.

      Les présentes dispositions feront l'objet d'un réexamen en janvier 1975 à la lumière de l'évolution des absences pendant les années 1972 à 1974.

      d) En cas de maternité et après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel féminin bénéficiera pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant 14 semaines, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

      (3) L'ancienneté minimale a été portée de deux à un an par l'accord du 31 août 1976.

      (4) Accord du 30 janvier 1980.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Accidents du travail et maladies professionnelles

      Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'E.T.D.A.M. à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.

      Ledit E.T.D.A.M. sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, ou en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.

      L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.

      b) Maladie

      Dans le cas de maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail, ne sera utilisé que si des nécessités de service l'exigent.

      Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus large mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'E.T.D.A.M., ou à défaut, dans tout autre emploi.

      Lors de son réembauchage, l'E.T.D.A.M. bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.

      c) Indemnité en cas d'accident et de maladie

      Dans les cas d'accidents et de maladies visées aux a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à charge pour lui d'aviser l'employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure.

      Cette indemnité sera la suivante :

      - après un an : deux mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise, autres primes non comprises ;

      - après cinq ans : trois mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise, autres primes non comprises ;

      - après dix ans : quatre mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise, autres primes non comprises.

      Le traitement pris en considération correspond à l'horaire effectif.

      Toutefois, le délai d'ancienneté de un an ne sera pas exigé pour les accidents de travail survenus à l'intérieur de l'établissement.

      Les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues pour la période de carence prévue par la loi pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

      Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.

      L'évolution des absences pour maladie fera l'objet d'un examen annuel par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut du comité d'entreprise ou d'établissement d'un examen conjoint de la direction et des délégués du personnel. Dans les établissements dans lesquels le taux des absences pour maladies au cours des deux années consécutives sera resté stable ou n'aura pas dépassé d'un point la moyenne des taux enregistrés en 1969 et 1970, le délai de franchise de quatre jours sera ramené à trois jours au 1er janvier de l'année suivante.

      Les présentes dispositions feront l'objet d'un réexamen en janvier 1975 à la lumière de l'évolution des absences pendant les années 1972 à 1974.

      d) En cas de maternité et après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel féminin bénéficiera pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant 14 semaines, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      En accord avec la direction, toutes facilités seront accordées aux E.T.D.A.M. pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle et de participer à des stages d'instruction technique. Ces facilités comporteront la mise à disposition des intéressés de la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Embauchage

      Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence locale de ce service, ou, à défaut, au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise.

      Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct sous réserve des dispositions légales en vigueur.

      Les places vacantes seront, par priorité, attribuées à des E.T.D.A.M. de l'entreprise d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises.

      Tout engagement sera confirmé au terme de la période d'essai par un bulletin d'embauche indiquant notamment :

      - les nom et prénoms ;

      - la date de l'embauchage ;

      - l'emploi, la qualification ;

      - le salaire de base ;

      - le cas échéant, les conditions particulières.
      Période d'essai

      La durée de la période d'essai est fixée à un mois de travail et peut être reconduite une fois (par exemple, pour nécessité technique) par accord entre les parties.

      Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis.

      Toutefois, toute journée commencée est due en entier.
      Délai-congé

      En cas de rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à un mois.

      A partir de deux ans de présence dans l'entreprise, le délai-congé sera déterminé selon les conditions prévues par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973.

      Toutefois, l'E.T.D.A.M. licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper immédiatement son nouvel emploi, sans encourir de pénalité ni recevoir d'indemnité.

      Le point de départ de délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.

      Pendant la durée du délai-congé et dans la limite d'une semaine l'E.T.D.A.M. sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent.

      En cas de licenciement, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera alloué au personnel congédié, sauf dans le le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

      - à partir de deux années de présence, un dixième de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise (accord du 2 février 1977) ;

      - à partir de cinq années de présence, un quart de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

      - pour le personnel ayant plus de dix années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de cinq ans.

      Cette indemnité ne pourra excéder neuf mois d'appointements.

      L'indemnité de licenciement ci-dessus sera calculée comme en matière de congés payés.

      Cet article ne concerne pas le personnel ayant l'âge fixé pour la liquidation de la retraite ; il ne s'applique pas non plus au personnel prenant sa retraite par anticipation et bénéficiant d'avantages compensatoires.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de réduction d'activité, les sociétés s'efforceront, dans toute la mesure du possible, d'assurer du travail au personnel et éventuellement de le reclasser.

      Cependant, au cas où, pour toute autre cause qu'une crise économique, elles devraient envisager un licenciement collectif, les dispositions suivantes s'appliqueront :

      a) La direction informera aussitôt, et au moins six mois à l'avance, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement pour examiner les problèmes soulevés ;

      b) Si le licenciement ne pouvait être évité, le personnel licencié recevrait une indemnité égale à trois mois de rémunération (salaire correspondant à l'horaire normal de travail de l'année précédente, toutes primes comprises).

      Cette indemnité se cumulera avec celle qui est actuellement fixée par l'article 22 de la présente convention.
    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé

      En complément des garanties assurées par la sécurité sociale, un régime de prévoyance est institué dans chaque entreprise en faveur du personnel E.T.D.A.M.

      La répartition de cette cotisation entre les risques à couvrir, le choix de ces derniers ainsi que les modalités ou aménagements des contrats assurant l'application de ce régime sont fixés paritairement à l'intérieur de chaque établissement ou entreprise.

      La couverture financière sera assurée par une cotisation répartie à raison de un tiers à la charge des salariés et deux tiers à la charge des employeurs. Son montant brut sera au moins égal à 1,70 p. 100 (1) de la masse salariale brute du groupe E.T.D.A.M., telle qu'elle est déclarée à l'administration fiscale.

      Les sommes déjà affectées dans les entreprises à la couverture des risques visés au présent article sont prises en compte pour la mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, qu'il s'agisse soit de versements effectués, ensemble ou séparément, par l'employeur ou par le personnel à des sociétés mutualistes, organismes de prévoyance ou autres, soit de subventions versées par l'eployeur à des institutions intérieures à la société dans un but de prévoyance ou d'entraide (2).

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux E.T.D.A.M. relevant des articles 4 bis de la convention collective si, au titre de la prévoyance, ils bénéficient déjà de la convention collective du 14 mars 1947 et 36 de l'annexe I de ladite convention collective si, au titre de la prévoyance, ils bénéficient déjà d'un régime analogue à celui qui est déterminé ci-dessus.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la convention collective du 8 décembre 1961 entre le C.N.P.F. et les centrales syndicales, un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale, est institué dans chaque entreprise par accord avec l'employeur et le personnel.

      Ce régime est établi sur les bases générales suivantes :

      - l'âge de la retraite est fixé en principe à l'âge prévu pour la liquidation normale de la retraite dans chacun des régimes particuliers ;

      - le financement est assuré par une double cotisation à la charge de l'employeur et du personnel. Le taux de cette cotisation ne peut être inférieur à 4 p. 100 des appointements.
    • Article 26 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      1. - L'E.T.D.A.M. partant en retraite recevra, au moment de son départ, une indemnité établie comme suit (accord du 25 février 1981) :

      - un mois d'appointement après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois et demi d'appointement après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois d'appointement après vingt années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois et demi d'appointement après trente années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - trois mois d'appointement après trente-cinq années d'ancienneté dans l'entreprise.

      2. La valeur du mois d'appointement visé à l'alinéa 1 est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.

      3. Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 18.

      Toutefois, pour l'E.T.D.A.M. qui bénéficie de la retraite anticipée par suite d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, le calcul de son ancienneté est établi comme s'il était resté en fonction juqu'à soixante-cinq ans.

      Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.

      4. Les avantages propres à l'entreprise déjà accordés au moment du départ en retraite ou prévus pour la durée de la retraite seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs ils ne pourront se cumuler.
      (1) Les dispositions de l'article 26 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Age de la retraite

      La cessation d'activité à compter de soixante ans dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ne constitue ni une démission ni un licenciement mais ouvre droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous à l'exclusion de toute autre indemnité.

      Conformément à la législation en vigueur, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes qui justifient d'une durée d'assurance leur permettant de bénéficier de la retraite de la sécurité sociale à taux plein.

      Pour celles qui ne remplissent pas, à soixante ans, les conditions de durée d'assurance nécessaires pour bénéficier de cette retraite à taux plein, l'âge normal de la retraite est fixé à la date à laquelle cette condition de durée d'assurance est satisfaite. En tout état de cause, il est atteint à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance acquise à cet âge.
      b) Allocation de départ

      1. L'E.T.D.A.M. partant en retraite recevra, au moment de son départ, une indemnité équivalant à :

      - un mois de salaire après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois et demi de salaire après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois de salaire après vingt années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois et demi de salaire après trente années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - trois mois de salaire après trente-cinq années d'ancienneté dans l'entreprise.

      2. La valeur du mois d'appointement visé à l'alinéa 1 est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.

      3. Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 15.

      Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.

      4. Les avantages propres à l'entreprise déjà accordés au moment du départ en retraite, ou prévus pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs ils ne pourront se cumuler.
    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'occasion du paiement des appointements, il sera remis au personnel un bulletin de paie établi conformément aux dispositions légales.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des comités d'entreprise sont institués et fonctionnent conformément à la législation en vigueur.

      Le financement des oeuvres sociales est assuré par accord particulier à chaque entreprise.
    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux lois et règlements en vigueur, il est institué dans chaque établissement occupant habituellement plus de dix personnes, des délégués titulaires et des délégués suppléants.

      En particulier :

      Le nombre des délégués, leur mode d'élection, la durée de leurs fonctions, les conditions d'exercice de leur mandat, notamment la mise à leur disposition d'un panneau d'affichage, le temps prévu pour l'accomplissement de leur mission, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, l'assistance éventuelle de représentants syndicaux dans leurs démarches auprès du chef d'établissement, les conditions de licenciement des délégués, sont réglés d'après les dispositions légales et réglementaires.
    • Article 30 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour le personnel de s'associer pour la défense de leurs intérêts.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles du personnel.

      Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres membres du personnel ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.

      Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs ressortissants respectifs, à en assurer le respect intégral.

      b) Au cas où les membres du personnel participeraient à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de membres du personnel et dans la limite d'un nombre de membres du personnel arrêté d'un commun accord entre lesdites organisations, le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs.

      c) Au cas où des membres du personnel seraient désignés pour participer à des commissions officielles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions, sans que ces absences puissent être déduites des congés normaux, à moins qu'elles ne se produisent pendant les congés payés des intéressés.

      d) Des autorisations d'absence seront également accordées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe c ci-dessus, aux membres du personnel devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, d'une convocation écrite émanant de celles-ci, sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne notable dans la bonne marche de l'établissement.

      e) Le paiement des heures de travail perdues en raison des congés d'éducation ouvrière sera assuré dans une limite annuelle de trente-deux heures par établissement et par organisation syndicale (accord du 2 février 1979).

      f) Des autorisations d'absence non payée seront également accordées, dans les limites fixées par les prescriptions légales et réglementaires, pour la participation à des stages d'éducation et de formation syndicale, conformément aux conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957.
      (1) Les dispositions du paragraphe a de l'article 30 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est valable, pour une période d'un an à dater de sa signature. Elle se poursuivra ensuite, d'année en année, par tacite reconduction.

      L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté avec un préavis de deux mois par lettre recommandée.

      La partie qui dénoncera la convention ou demandera sa révision devra accompagner la lettre de dénonciation ou de demande de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

      De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties (1).

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus et sous préavis d'un mois, la dénonciation ou la demande de révision des clauses relatives aux salaires contenues à l'article 4 seront recevables à tout moment.
      (1) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 sont étendues, en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa du code du travail.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est constitué entre les parties signataires, une commission de conciliation de huit membres pour les employeurs et de huit membres pour le personnel. Elle aura son siège à Paris et un fonctionnaire désigné par le ministère du travail en assurera la présidence.

      Elle est habilitée pour examiner les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application de la présente convention.

      Cette commission peut réclamer toutes justifications qui lui semblent utiles et procéder à toute enquête qu'elle jugera nécessaire.

      Elle se réunit à la demande de l'une des parties signataires et, au plus tard, dans un délai de huit jours.

      Les membres du personnel et les employeurs s'engagent à ne pas procéder à une grève ou à un lock-out avant la réunion de la commission de conciliation.
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans tout établissement compris dans le champ d'application de la présente convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipes.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes(1) dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

      (1) Termes exclues de l'extension par arrêté du 5 novembre 1982.



    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective prend effet à dater du 1er janvier 1974. Elle remplace, pour les signataires, les conventions collectives antérieures.