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Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
Textes Attachés
ABROGÉAccord sur l'abandon de la référence au point 100
ABROGÉAnnexe relative aux classifications de la convention collective nationale du 27 avril 1981
ABROGÉAccord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux
ABROGÉAccord du 8 septembre 1998 relatif aux permances
Accord du 20 octobre 1998 relatif au compte épargne temps
ABROGÉAvenant du 10 février 1999 à l'accord national de l'industrie de la fabrication de la chaux sur les permanences du 8 septembre 1998
ABROGÉAccord du 4 octobre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 17 mars 2010 relatif aux jours de carence en cas de maladie ou d'accident
(non en vigueur)
Abrogé
Définition
La permanence est une organisation permettant la marche de l'entreprise 24 heures sur 24 et le service au client, et ce, même en dehors de l'horaire affiché.
Rémunération
Elle sera forfaitée avec un objectif de progrès au niveau de chaque établissement. Pour certaines catégories de salariés, elle pourra contractuellement être comprise dans la rémunération mensuelle.
Le temps d'intervention du personnel de permanence ne sera pas comptabilisé dans le nombre d'heures de travail effectuées annuellement mais rentrera dans le cadre d'un forfait se décomposant de la manière suivante :
-3 jours de repos annuel (pour autant que l'intéressé ait pris la permanence sur l'ensemble de l'année) ;
-un compte épargne temps alimenté par une demi-journée, par semaine de permanence effectuée. Ce temps étant restitué à l'intéressé au moment de la cessation d'activité.
Cette disposition s'inscrit dans l'esprit de la réduction de temps de travail.
Cet accord se substitue et ne peut en aucun cas se cumuler avec des usages ou accords d'entreprise ou d'établissement existants.
Un bilan de cet accord sera fait à l'issue d'une période de 3 ans.
NB : une statistique annuelle sur les interventions devra être tenue dans chaque établissement et sera communiquée à la commission nationale paritaire de l'emploi.
Dépôt : le présent accord national établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.