Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

IDCC

  • 1177

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction C.G.T. ; Syndicat national des travailleurs des entreprises de chaux et ciments et industries annexes C.F.D.T. ; Fédération de la céramique et des matériaux de construction C.G.T.-F.O.

Code NAF

  • 14-50
  • 32-52
  • 32-53

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective nationale est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

      Elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.

      Elle règle les rapports entre l'ensemble des ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées, telles qu'elles résultent du décret n° 59-534 du 9 avril 1959, à savoir :

      - rubrique 325-2. Fabrication des chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux non cimentiers et de ce fait non soumis à l'application de la convention collective nationale " ouvriers " de la fabrication des ciments conclue le 9 mars 1962 ;

      - rubrique 325-3. Fabrication des chaux grasses en n'y comprenant pas celles des fabriques de chaux grasses rattachées aux industries des métaux et aux industries de la chimie, dont le personnel bénéficie des régimes applicables à celui desdites industries ;

      - rubrique 145-0. Extraction de pierre à chaux avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous les rubriques 325-2 et 325-3.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) La durée du travail est celle fixée par les lois et règlements en vigueur, applicables à la profession. Le repos hebdomadaire sera observé.

      Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue de jour et de nuit, un roulement sera organisé entre les équipes afin que les mêmes ouvriers ne soient pas toujours affectés au poste de nuit.

      b) A partir du 1er octobre 1976, la durée hebdomadaire du travail est ramenée à quarante-trois heures dans les établissements où elle est supérieure (accord du 23 mars 1976) (1).

      c) Dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire était supérieur ou égal à quarante et une heures au 1er octobre 1981, l'horaire sera réduit d'une heure au cours de l'année 1982. Toutefois, dans les entreprises où l'horaire aurait déjà été diminué d'au moins deux heures depuis le 1er janvier 1981 en application des recommandations contenues dans les accords paritaires des 25 février et 23 juin 1981, cette disposition ne sera pas obligatoire (2).

      Dans les entreprises où l'horaire de travail est inférieur à quarante et une heures, il sera recherché par concertation entre la direction et le personnel s'il est possible de réduire cet horaire en une ou plusieurs étapes jusqu'à trente-neuf heures.

      Les réductions de rémunération mensuelle de base qui devraient résulter des diminutions d'horaire visées aux paragraphes précédents seront intégralement compensées par l'entreprise (accord du 11 février 1982).

      d) Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année, à l'intérieur des limites légales de durée hebdomadaire effective du travail et à condition qu'il s'établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire (accord du 11 février 1982) (3).

      (2) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La durée du travail est celle fixée par les lois et règlements en vigueur, applicables à la profession. Le repos hebdomadaire sera observé.

      Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue de jour et de nuit, un roulement sera organisé entre les équipes afin que les mêmes ouvriers ne soient pas toujours affectés au poste de nuit.

      Dans les entreprises où l'horaire de travail est inférieur à quarante et une heures, il sera recherché par concertation entre la direction et le personnel s'il est possible de réduire cet horaire en une ou plusieurs étapes jusqu'à trente-neuf heures.

      Les réductions de rémunération mensuelle de base qui devraient résulter des diminutions d'horaire visées aux paragraphes précédents seront intégralement compensées par l'entreprise (accord du 11 février 1982).

      b) Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année, à l'intérieur des limites légales de durée hebdomadaire effective du travail et à condition qu'il établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire (accord du 11 février 1982).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime des heures supplémentaires est celui fixé par les lois et règlements en vigueur.

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire affiché devront garder un caractère exceptionnel, pour faire face à un surcroît momentané de travail, à des absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents (accord du 11 février 1982).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 31 g du livre Ier du code du travail est le salaire horaire de base qui serait attribué à l'exclusion de toute prime ou indemnité à un ouvrier sans qualification. Il sert à déterminer les salaires de base des différentes catégories d'ouvriers, à l'exclusion de toute prime ou indemnité (2).

      La rémunération sera payée une fois par mois. Toutefois, sur demande des intéressés, un acompte de quinzaine pourra leur être versé.

      La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 173,33 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de quarante heures (3).

      Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire de base effectif, hors primes, de l'ouvrier par 173,33 heures.

      A ce salaire de base s'ajouteront, le cas échéant, compte tenu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise :

      1. La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de trente-neuf heures, avec les majorations pour heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur ;

      2. Les diverses majorations, primes et indemnités.

      Seront déduites du salaire mensuel les heures de travail non effectuées, à raison de 1/173,33 pour une heure, à l'exception des heures correspondant aux jours fériés et des heures d'autorisation d'absences au sens du deuxième alinéa de l'article 14 de la convention collective.

      A compter du mois de novembre 1981, il est versé à chaque ouvrier en sus de sa rémunération une prime mensuelle uniforme de 60 francs pour un travail à plein temps et réduite pro rata temporis en cas de travail à temps partiel (accord du 29 novembre 1981).
      (1) Voir " Accords de salaires ".
      (2) Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont étendues sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C.
      (3) Note du syndicat national des fabricants de ciments et de chaux : la publication de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ramenant la durée hebdomadaire légale du travail de quarante à trente-neuf heures rendra nécessaire la refonte partielle du présent article - refonte qui n'est pas encore effectuée à la date de la demande d'extension de la présente convention.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Mode de calcul de la rémunération.

      A chaque niveau de classification exprimé par un coefficient correspond un salaire mensuel minimum conventionnel.

      A chaque niveau de classification exprimé par un coefficient correspond un salaire mensuel calculé en référence à la durée légale du travail à temps complet.

      Les salaires mensuels minima intègrent, pour chaque coefficient, les primes anciennement intitulées " prime fixe " et " prime additionnelle ", qui n'auront donc pas lieu de figurer en tant que telles sur les bulletins de salaire.

      2. Salaire minimum.

      Le salaire minimum garanti professionnel des ouvriers est égal au salaire minimum mensuel en vigueur pour le personnel classifié au point 130.

      3. Rémunération mensualisée des heures normales.

      La rémunération des heures normales de travail est mensualisée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

      La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année.

      Dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal, lors du passage au mois, il y aura donc lieu de payer 151,67 fois le salaire horaire (35 heures multipliées par 52 semaines divisées par 12 mois = 151,67).

      4. Déduction des heures non travaillées.

      Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles où le salaire est maintenu en application d'une disposition législative réglementaire ou conventionnelle, seront déduites conformément aux dispositions législatives.

      5. Paiement des salaires.

      La paie doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins 1 fois par mois dans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil.

      6. Modification des bases de la rémunération.

      La grille des salaires minima conventionnels fait l'objet d'une négociation paritaire de branche annuelle.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les niveaux de classification et les coefficients correspondants qui, appliqués à la valeur du point 100 de l'article 4, donnent le salaire horaire de base de la catégorie sont ainsi définis et fixés :

      NIVEAU 1. - Personnel de simple exécution, effectuant des manutentions et des tâches n'exigeant aucune formation professionnelle particulière : manoeuvre de carrière, homme de cour et femme de ménage
      COEFFICIENT 120.

      NIVEAU 2. - Personnel effectuant des travaux qui ne demandent ni apprentissage ni enseignement professionnel particulier mais supposant pour leur réalisation convenable une certaine pratique. Les titulaire du C.E.P. entrent à l'embauche au minimum à ce niveau :
      chargeur sacs ; conditionneur chaux vive ; ensacheur (sacs ouverts) ; auxiliaire de fabrication ; aide mineur ; graisseur et auxiliaire d'atelier mécanique ou électrique
      COEFFICIENT 125.

      NIVEAU 3. - Personnel assurant, suivant des directives précises, soit la conduite de machines ou d'installations simples, soit l'exécution sous les ordres directs d'un agent d'un niveau de qualification supérieur des tâches nécessitant une qualification professionnelle acquise par la pratique : ensacheur (machine semi-automatique) ; chargeur vrac à temps complet ; sondeur-mineur ; ouvrier de fabrication ; conducteur de four à mélange <100 tonnes par jour ; machiniste broyeur ; machiniste concasseur ; machiniste hydrateur et auxiliaire d'entretien (1er échelon)
      COEFFICIENT 130.

      NIVEAU 4. - Personnel exécutant des travaux qualifiés exigeant une habileté et des connaissances professionnelles acquises par un apprentissage méthodique ou une pratique permettant une exécution correcte du travail : cariste et conducteur de petits engins (avec examen psychotechnique) ; chef de four à mélange>10 par jour ; conducteur de four à hydrocarbure (n'assure pas normalement la conduite du four seul) ; conducteur de camions de carrière ; auxiliaire d'entretien (2e échelon) ; chauffeur route camion porteur ; conducteur atelier de broyage ; conducteur atelier concasseur ; conducteur atelier hydratation
      COEFFICIENT 140.

      NIVEAU 5. - Personnel chargé de l'exécution de travaux qualifiés, tels que définis au niveau 4 mais demandant davantage d'initiative et de responsabilité : chef de four à hydrocarbure ; chauffeur route tracteur semi-remorque ; conducteur d'engins grande capacité ; chef de gros atelier de broyage ; mineur avec C.A.M. ; graisseur (entretien préventif) ; chef de gros atelier concasseur ; chef de gros atelier hydratation et personnel d'entretien (menuisier, maçon, mécanicien, électricien, soudeur, chaudronnier)
      COEFFICIENT 150.

      NIVEAU 6.- Personnel spécialiste d'entretien possédant la maîtrise parfaite de son métier, chargé de travaux qualifiés et difficiles (ou délicats) dont l'exécution exige une habileté consommée et de bonnes connaissances technologiques. Il possède un C.A.P. ou des connaissances équivalentes et une expérience professionnelle
      COEFFICIENT 160.

      NIVEAU 7. - Personnel spécialiste d'entretien répondant à la définition du niveau 6, mais possédant un degré de compétence plus élevé acquis soit par formation professionnelle, soit par une expérience éprouvée dans le métier. Il possède le brevet professionnel ou des connaissances équivalentes
      COEFFICIENT 170.

      NIVEAU 8. - Spécialiste chargé de travaux complexes exigeant une habileté consommée, une expérience solide ainsi que des connaissances dans les métiers connexes, un esprit de large initiative et de bonnes connaissances technologiques dans sa spécialité
      COEFFICIENT 175.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      (1er paragraphe supprimé par l'accord du 8 novembre 2006)

      NIVEAU 1. - Personnel de simple exécution, effectuant des manutentions et des tâches n'exigeant aucune formation professionnelle particulière : manoeuvre de carrière, homme de cour et femme de ménage
      COEFFICIENT 120.

      NIVEAU 2. - Personnel effectuant des travaux qui ne demandent ni apprentissage ni enseignement professionnel particulier mais supposant pour leur réalisation convenable une certaine pratique. Les titulaire du C.E.P. entrent à l'embauche au minimum à ce niveau :
      chargeur sacs ; conditionneur chaux vive ; ensacheur (sacs ouverts) ; auxiliaire de fabrication ; aide mineur ; graisseur et auxiliaire d'atelier mécanique ou électrique
      COEFFICIENT 125.

      NIVEAU 3. - Personnel assurant, suivant des directives précises, soit la conduite de machines ou d'installations simples, soit l'exécution sous les ordres directs d'un agent d'un niveau de qualification supérieur des tâches nécessitant une qualification professionnelle acquise par la pratique : ensacheur (machine semi-automatique) ; chargeur vrac à temps complet ; sondeur-mineur ; ouvrier de fabrication ; conducteur de four à mélange <100 tonnes par jour ; machiniste broyeur ; machiniste concasseur ; machiniste hydrateur et auxiliaire d'entretien (1er échelon)
      COEFFICIENT 130.

      NIVEAU 4. - Personnel exécutant des travaux qualifiés exigeant une habileté et des connaissances professionnelles acquises par un apprentissage méthodique ou une pratique permettant une exécution correcte du travail : cariste et conducteur de petits engins (avec examen psychotechnique) ; chef de four à mélange>10 par jour ; conducteur de four à hydrocarbure (n'assure pas normalement la conduite du four seul) ; conducteur de camions de carrière ; auxiliaire d'entretien (2e échelon) ; chauffeur route camion porteur ; conducteur atelier de broyage ; conducteur atelier concasseur ; conducteur atelier hydratation
      COEFFICIENT 140.

      NIVEAU 5. - Personnel chargé de l'exécution de travaux qualifiés, tels que définis au niveau 4 mais demandant davantage d'initiative et de responsabilité : chef de four à hydrocarbure ; chauffeur route tracteur semi-remorque ; conducteur d'engins grande capacité ; chef de gros atelier de broyage ; mineur avec C.A.M. ; graisseur (entretien préventif) ; chef de gros atelier concasseur ; chef de gros atelier hydratation et personnel d'entretien (menuisier, maçon, mécanicien, électricien, soudeur, chaudronnier)
      COEFFICIENT 150.

      NIVEAU 6.- Personnel spécialiste d'entretien possédant la maîtrise parfaite de son métier, chargé de travaux qualifiés et difficiles (ou délicats) dont l'exécution exige une habileté consommée et de bonnes connaissances technologiques. Il possède un C.A.P. ou des connaissances équivalentes et une expérience professionnelle
      COEFFICIENT 160.

      NIVEAU 7. - Personnel spécialiste d'entretien répondant à la définition du niveau 6, mais possédant un degré de compétence plus élevé acquis soit par formation professionnelle, soit par une expérience éprouvée dans le métier. Il possède le brevet professionnel ou des connaissances équivalentes
      COEFFICIENT 170.

      NIVEAU 8. - Spécialiste chargé de travaux complexes exigeant une habileté consommée, une expérience solide ainsi que des connaissances dans les métiers connexes, un esprit de large initiative et de bonnes connaissances technologiques dans sa spécialité
      COEFFICIENT 175.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les chefs d'équipe travaillant habituellement avec leur équipe sont payés au même salaire horaire que celui de l'ouvrier le mieux payé de l'équipe qu'ils commandent, avec une majoration de 15 p. 100.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout ouvrier travaillant habituellement dans un emploi déterminé et allant provisoirement travailler à un emploi dont la rémunération est plus élevée touchera le salaire de ce nouvel emploi pendant tout le temps qu'il y sera occupé.

      Tout ouvrier travaillant habituellement à un emploi déterminé et allant provisoirement travailler à un emploi dont la rémunération est moins élevée conservera le salaire de l'emploi où il est habituellement occupé.

      Tout ouvrier occupé d'une façon courante à plusieurs emplois recevra le salaire le plus élevé de ces emplois.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Le tâcheronnat et le marchandage sont proscrits comme contraires aux intérêts des parties signataires et à la bonne exécution des travaux ;

      b) Le surmenage des travailleurs doit être évité et faire l'objet d'une surveillance constante, en particulier le temps de travail hebdomadaire sera du même ordre que celui de l'horaire affiché dans l'établissement ;

      c) Le salaire horaire au rendement sera calculé de façon à être supérieur au salaire horaire résultant de la classification de l'intéressé.

      En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution des travaux à la tâche, aux pièces ou au rendement (arrêt du courant, attente de pièces et de matière, accidents de machines, etc.), le temps ainsi perdu par le salarié lui sera payé au taux horaire de sa classification.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les taux de salaires des jeunes ouvriers et ouvrières âgés de moins de dix-huit ans sont fixés comme suit, en fonction des salaires des ouvriers et ouvrières adultes de leur catégorie professionnelle (1) ;

      - de seize à dix-sept ans : 70 p. 100 ;

      - de dix-sept à dix-huit ans : 80 p. 100.

      Toutefois, pour tenir compte du principe à travail égal salaire égal, le jeune recevra le salaire d'un adulte lorsqu'il occupera un emploi qui devrait être normalement tenu par un adulte, en raison de la force physique nécessaire ou de la pratique indispensable.

      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1982, art. 1er) .

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      1° Postes à fonctionnement continu

      Le personnel de ces postes percevra, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité horaire égale à 25 p. 100 du salaire de base pour les postes de nuit en semaine, et à 75 p. 100 (1) de ce même salaire horaire de base pour les trois postes du dimanche. Les jours travaillés, hors le samedi ou le dimanche, seront payés avec une majoration de 100 p. 100 et donneront lieu en sus soit à un repos compensateur d'une journée, soit à une indemnité supplémentaire égale à une journée de travail (accord du 30 janvier 1980). Les indemnités dues pour un poste pouvant être transformées en une prime de panier d'un même montant.

      2° Autre personnel

      a) Pour le personnel dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il est accordé pour les heures de travail exceptionnellement effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire de base de l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 p. 100 sont comprises les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires (2).

      Les heures de travail de nuit sont celles correspondant à l'horaire du poste à fonctionnement continu de nuit de l'usine. Lorsque le travail commencé avant minuit se prolonge sans interruption au-delà de la fin du poste à fonctionnement continu de nuit, les heures de prolongation seront également considérées comme heures de nuit.

      b) Pour le personnel du service entretien, un dépannage de nuit sera rémunéré sur la base minimum d'une heure, dans les conditions du a ci-dessus, même si le temps effectif d'intervention lui est inférieur.

      Il est convenu que l'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer la rémunération de l'ouvrier, résultant des dispositions sur les heures supplémentaires de nuit, du dimanche, des jours fériés, appliquées antérieurement à la présente convention.

      (1) Accord du 22 février 1977.

      (2) Les dispositions du premier alinéa du point a du paragraphe 2° de cet article sont étendues sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail (Arrêté du 5 novembre 1982 art. 1er).

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La classification et les salaires correspondants ont été établis pour tenir compte du travail particulier et normal des activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention.

      Toutefois, dans le cas de certains travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement pénibles, ou salissantes, des primes ou indemnités distinctes du salaire seront attribuées aux salariés, selon des modalités à fixer paritairement dans chaque établissement.

      Le paiement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est distribué, une fois par an, à tout le personnel, un bleu de travail (comportant au choix soit veste et pantalon, soit deux vestes, soit deux pantalons).
      Fournitures pour travaux spéciaux ou salissants

      Il est tenu à la disposition, en magasin ou sur chantier :

      a) Pour les ensacheurs et rouleurs, soudeurs, forgerons et mineurs de carrière : un tablier protecteur ;

      b) Pour le personnel de manutention des câbles métalliques et les soudeurs : des gants de cuir ;

      c) Pour le personnel travaillant en carrière et exposé aux chutes de pierres : des casque de protection et des chaussures de sécurité, et à celui travaillant à la réparation intérieure des fours : des casques de protection ;

      d) Pour le personnel soumis aux intempéries : des vêtements imperméables et des bottes ;

      e) Pour le personnel exécutant des travaux de réparation et d'entretien particulièrement salissants : des vêtements de proctection.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs ou leurs représentants doivent se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

      Les consignes de sécurité doivent être affichées sur les lieux de travail à portée de lecture des travailleurs.
      Douches

      Le temps passé effectivement à la douche sera rémunéré comme temps de travail sur la base de vingt minutes, déshabillage et habillage compris. Ces dispositions s'appliquent aux travailleurs visés par les lois et règlements en vigueur.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel ouvrier reçoit une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base de chacun (primes et accessoires du salaire exclus) au taux de (accord du 2 juillet 1980) :

      - 1,5 p. 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 2,5 p. 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 3 p. 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 3,5 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 4 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 5 p. 100 après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 6 p. 100 après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise (accord du 25 février 1981).

      En cas d'absence pour maladie, cette prime est versée pendant la durée d'indemnisation par l'employeur (accord du 30 janvier 1980).

      Pour l'appréciation de l'ancienneté, entrent en compte non seulement le temps de présence continue au titre de contrat de travail en cours mais également :

      a) La durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou ceux dont la résiliation aurait été le fait de l'ouvrier ;

      b) Le temps passé dans les différents établissements d'une même entreprise lorsque les mutations ont été effectuées avec l'accord de l'employeur ;

      c) Les interruptions pour accidents du travail et maladie professionnelle ;

      d) Les absences pour maladie, à condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu ;

      e) Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve ;

      f) Le temps du service militaire obligatoire, à la double condition que l'ouvrier ait fait partie du personnel de l'entreprise depuis au moins un an au moment de son départ au service et qu'il ait formulé la demande de réintégration prévue à la présente convention.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les congés payés seront attribués et indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur :

      I. - La durée des congés est fixée conformément à ces dispositions à cinq semaines, soit vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence (accord du 11 février 1982).

      On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effective est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison de vingt-cinq douzièmes de jour ouvré par mois de présence effective.

      S'ajoutent au congé principal :

      - un jour ouvré à partir de vingt ans de présence ;

      - deux jours ouvrés à partir de vingt-cinq ans de présence ;

      - quatre jours ouvrés à partir de trente ans de présence (accord du 2 juillet 1980).

      II. - La cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 novembre.

      III. - Il est précisé :

      - d'une part, que l'application des dispositions ci-dessus ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire les droits aux congés acquis antérieurement à la présente convention par chacun des membres du personnel ;

      - d'autre part, que ces nouveaux droits au congé englobent tous les suppléments de congés légaux ou contractuels existants, notamment les suppléments accordés pour ancienneté ou charges de famille.

      IV. - Il est accordé une prime annuelle de vacances, sous réserve de la présence effective des intéressés à leur poste de travail le lendemain de l'expiration de leur congé, sauf cas reconnu de maladie dont l'employeur sera alors averti en temps utile.

      La prime de vacances est attribuée aux ouvriers inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.

      Cette prime est versée en une seule fois lors de la paie précédant le départ en congé.

      Le montant uniforme de cette prime a été fixé à 770 F pour l'année 1982. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1981 ne pourra être inférieure à 170 F (accord du 11 février 1982).

    • Article 16 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Après six mois d'ancienneté, il est accordé aux ouvriers des congés exceptionnels payés, non déductibles des congés payés annuels tels que précisés plus haut, dans les cas suivants :

      - mariage de l'intéressé ayant au minimum un an de présence continue dans l'entreprise : six jours ouvrables ;

      - décès du conjoint, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un enfant, d'un parent à charge au sens de la législation : trois jours ouvrables ;

      - naissance d'un enfant de l'intéressé : trois jours ouvrables (en application de la loi du 18 mai 1946) ;

      - mariage d'un enfant de l'intéressé : un jour ouvrable ;

      - décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-parent : un jour ouvrable ;

      - conseil de révision : un jour ouvrable.

      (Accord du 31 août 1976.)

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 5 novembre 1982, art. 1er).

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter de l'année 1975, une gratification égale au salaire mensuel de base du mois de novembre sera versée chaque année en même temps que le salaire du mois de décembre.

      En cas d'embauche en cours d'année, elle sera calculée au prorata du temps écoulé depuis l'entrée dans l'entreprise.

      En cas de départ en cours d'année, elle sera calculée également pro rata temporis en prenant comme base le salaire mensuel de base du mois précédent le départ (avenant n° 5 du 28 février 1973 et accord du 20 décembre 1973). (Cet article remplace l'article 17 originel Allocation spéciale des jours fériés légaux, rendu caduc par l'accord de mensualisation du 29 novembre 1971.)
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Service militaire

      Sous réserve de l'alinéa suivant, le jeune ouvrier en fonctions dans l'entreprise au moment de son appel sous les drapeaux sera réintégré à son retour du service militaire, à condition que, au plus tard dans le mois suivant la date de sa libération, il ait fait connaître à son employeur, soit en se présentant, soit par lettre recommandée, son intention de reprendre son emploi.

      Dans le cas où sa demande n'aurait pu être satisfaite en raison de la suppression de son emploi, l'intéressé conservera un droit de priorité à l'embauche pour un autre emploi s'il justifie des conditions requises. Ce droit de priorité sera valable durant une année, à dater de sa libération du service militaire.
      b) Périodes de réserve

      Les périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve ne constituent pas une rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de reprendre dans son entreprise un salarié qui a dû abandonner son emploi pour satisfaire aux obligations de périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve.

      Pour la durée desdites périodes, une aide à la famille du réserviste sera attribuée par l'entreprise qui tiendra compte, à la fois de l'ancienneté de l'intéressé, des soldes et indemnités perçues par lui et de l'importance de ses charges familiales.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Accidents du travail et maladies professionnelles

      Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'ouvrier à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.

      Ledit ouvrier sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.

      L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.

      b) Maladie

      Dans le cas de maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail, ne sera utilisé que si des nécessités de service l'exigent (1).

      Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus large mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'ouvrier, ou, à défaut, dans tout autre emploi.

      Lors de son réembauchage, l'ouvrier bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.

      c) Indemnité en cas d'accident et de maladie
      (accord de mensualisation du 29 novembre 1971)

      Dans les cas d'accidents et de maladies visés aux a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à charge par lui d'aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure.

      Cette indemnité sera la suivante :

      - après un an (2) : un mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (3) ; autres primes non comprises ;

      - après cinq ans : deux mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (3) ; autres primes non comprises ;

      - après dix ans : trois mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (3) ; autres primes non comprises.

      Le traitement pris en considération correspond à l'horaire effectif.

      Toutefois, le délai d'ancienneté d'un an ne sera pas exigé pour les accidents du travail survenus à l'intérieur de l'établissement.

      Les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues pour les quatre premiers jours d'arrêt de travail (avenant n° 6 du 21 mars 1974).

      Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

      Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.

      L'évolution des absences pour maladie fera l'objet d'un exament annuel par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut du comité d'entreprise ou d'établissement d'un examen conjoint de la direction et des délégués du personnel. Dans les établissements dans lesquels le taux des absences pour maladie au cours de deux années consécutives sera resté stable ou n'aura pas dépassé d'un point la moyenne des taux enregistrés en 1969 et 1970, le délai de franchise de quatre jours sera ramené à trois jours au 1er janvier de l'année suivante.

      Les présentes dispositions feront l'objet d'un réexamen en janvier 1975 à la lumière de l'évolution des absences pendant les années 1972 à 1974.
      (1) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
      Les dispositions du paragraphe c de cet article sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
      (2) Accord au 31 août 1976.
      (3) Accord du 30 janvier 1980.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Accidents du travail et maladies professionnelles

      Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'ouvrier à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.

      Ledit ouvrier sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.

      L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.

      b) Maladie

      Dans le cas de maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail, ne sera utilisé que si des nécessités de service l'exigent.

      Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus large mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'ouvrier, ou, à défaut, dans tout autre emploi.

      Lors de son réembauchage, l'ouvrier bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.

      c) Indemnité en cas d'accident et de maladie

      Dans les cas d'accidents et de maladies visés aux a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à charge par lui d'aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure.

      Cette indemnité sera la suivante :

      - après un an : un mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise ; autres primes non comprises ;

      - après cinq ans : deux mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise ; autres primes non comprises ;

      - après dix ans : trois mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise ; autres primes non comprises.

      Le traitement pris en considération correspond à l'horaire effectif.

      Toutefois, le délai d'ancienneté d'un an ne sera pas exigé pour les accidents du travail survenus à l'intérieur de l'établissement.

      Les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues pour la période de carence prévue par la loi pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

      Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.

      L'évolution des absences pour maladie fera l'objet d'un exament annuel par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut du comité d'entreprise ou d'établissement d'un examen conjoint de la direction et des délégués du personnel. Dans les établissements dans lesquels le taux des absences pour maladie au cours de deux années consécutives sera resté stable ou n'aura pas dépassé d'un point la moyenne des taux enregistrés en 1969 et 1970, le délai de franchise de quatre jours sera ramené à trois jours au 1er janvier de l'année suivante.

      Les présentes dispositions feront l'objet d'un réexamen en janvier 1975 à la lumière de l'évolution des absences pendant les années 1972 à 1974.


      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence locale de ce service, ou, à défaut, au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise.

        Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct sous réserve des dispositions légales en vigueur.

        Les places vacantes seront, par priorité, attribuées à des ouvriers de l'usine d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises.

        Tout engagement sera confirmé au terme de la période d'essai par un bulletin d'embauche indiquant notamment :

        - les nom et prénoms ;

        - la date de l'embauchage ;

        - l'emploi, la qualification ;

        - le salaire de base ;

        - le cas échéant, les conditions particulières.

        Période d'essai

        La durée de la période d'essai est fixée à deux semaines de travail et peut être reconduite une fois (par exemple pour nécessité technique) par accord entre les parties, sans pouvoir excéder quatre semaines.

        Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis.

        Toutefois, toute journée commencée est due en entier.

        Délai-congé

        En cas de rupture de contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à une semaine, celle-ci étant appréciée suivant l'horaire effectif du travailleur.

        Toutefois, si le salarié a plus de six mois de présence ininterrompue et moins de deux ans, le délai-congé est d'un mois.

        A partir de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé sera déterminé selon les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et notamment en son article 4 (2).

        Toutefois, l'ouvrier licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper immédiatement son nouvel emploi, sans encourir de pénalité ni recevoir d'indemnité.

        Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.

        Pendant la durée du délai-congé et dans la limite d'une semaine, l'ouvrier sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent.

        En cas de licenciement, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.

        Indemnité de licenciement

        Une indemnité de licenciement est accordée à tous les salariés qui comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

        Cette indemnité ne pourra être inférieure à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire par année de présence. Elle sera majorée de 5 p. 100 si l'ouvrier licencié est âgé de plus de 50 ans à la date du licenciement, et de 10 p. 100 s'il est âgé de plus de soixante ans.

        Elle ne sera pas due en cas de licenciement pour faute grave.

        (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 5 novembre 1982 art. 1er).
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      En complément des garanties assurées par la sécurité sociale, et en vue d'une application à partir du 1er juillet 1970 et au plus tard le 1er janvier 1971, un régime de prévoyance devra être institué dans chaque entreprise, en faveur du personnel ouvrier.

      La répartition de cette cotisation entre les risques à couvrir, le choix de ces derniers ainsi que les modalités ou aménagements des contrats assurant l'application de ce régime, sont fixés paritairement à l'intérieur de chaque établissement ou entreprise.

      La couverture financière sera assurée par une cotisation répartie à raison d'un tiers à la charge des salariés, et deux tiers à la charge des employeurs. Son montant sera au moins égal à 1,70 p. 100 de la masse salariale brute du groupe Ouvrier telle qu'elle est déclarée à l'administration fiscale (accord du 2 février 1977).

      Les sommes déjà affectées dans les entreprises à la couverture des risques visés au présent article sont prises en compte pour la mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, qu'il s'agisse soit de versements directs de l'employeur au personnel, soit de versements effectués, ensemble ou séparément, par l'employeur ou par le personnel à des sociétés mutualistes, organismes de prévoyance ou autres, soit de subventions versées par l'employeur à des institutions intérieures à la société dans un but de prévoyance ou d'entraide (1).

      (1) Dispositions étendues dans la mesure où les organismes de prévoyance visés sont régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale (arrêté du 5 novembre 1982, art. 1er).

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la convention collective du 8 décembre 1961 entre le C.N.P.F. et les centrales syndicales, un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale, est institué dans chaque entreprise par accord entre l'employeur et le personnel.

      Ce régime est établi sur les bases générales suivantes :

      - l'âge de la retraite est fixé, en principe, à l'âge prévu pour la liquidation normale de la retraite dans chacun des régimes particuliers ;

      - le financement est assuré par une double cotisation à la charge de l'employeur et du personnel. Le taux de cette cotisation ne peut être inférieure à 4 p. 100 des salaires.
    • Article 22 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ouvriers quittant l'entreprise après avoir atteint d'âge de soixante-cinq ans bénéficient, sauf en cas de renvoi pour faute grave, d'une allocation de départ équivalente à :


      - un mois de salaire après dix ans de présence continue dans l'entreprise ;

      - un mois et demi de salaire après quinze ans de présence continue dans l'entreprise ;

      - deux mois de salaire après vingt ans de présence continue dans l'entreprise ;

      - deux mois et demi de salaire après trente ans de présence continue dans l'entreprise ;

      Les bénéficiaires devront remplir les conditions suivantes :

      1° Avoir atteint en activité dans l'entreprise l'âge de soixante-cinq ans ;

      2° Demander la liquidation de leur retraite.

      La mise à la retraite par l'employeur à l'âge ou après l'âge de soixante-cinq ans, ne sera pas considérée comme un licenciement.
      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6 et L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
    • Article 22 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Age de la retraite

      La cessation d'activité à compter de soixante ans dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ne constitue ni une démission ni un licenciement mais ouvre droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous à l'exclusion de toute autre indemnité.

      Conformément à la législation en vigueur, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes qui justifient d'une durée d'assurance leur permettant de bénéficier de la retraite de la sécurité sociale à taux plein.

      Pour celles qui ne remplissent pas, à soixante ans, les conditions de durée d'assurance nécessaires pour bénéficier de cette retraite à taux plein, l'âge normal de la retraite est fixé à la date à laquelle cette condition de durée d'assurance est satisfaite. En tout état de cause, il est atteint à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance acquise à cet âge.

      b) Allocation de départ

      1. Les ouvriers partant en retraite reçoivent, quel que soit leur âge et la durée d'assurance, une allocation de départ équivalant à :

      - un mois de salaire après dix ans de présence continue dans l'entreprise ;

      - un mois et demi de salaire après quinze ans de présence continue dans l'entreprise ;

      - deux mois de salaire après vingt ans de présence continue dans l'entreprise ;

      - deux mois et demi de salaire après trente ans de présence continue dans l'entreprise.

      2. La valeur du mois d'appointement visé à l'alinéa 1 est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.

      3. Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 14.

      Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.

      4. Les avantages propres à l'entreprise déjà accordée au moment du départ en retraite, ou prévue pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs, ils ne pourront se cumuler.
    • Article 23 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles du travailleur.

      Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres salariés ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.

      Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs ressortissants respectifs, à en assurer le respect intégral.

      b) Au cas ou les salariés participeraient à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre lesdites organisations, le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs.

      c) Au cas où des salariés seraient désignés pour participer à des commissions officielles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, des autorisations d'absences seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions, sans que ces absences puissent être déduites des congés normaux, à moins qu'elles ne se produisent pendant les congés payés des intéressés.

      d) Des autorisations d'absence seront également accordées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe c ci-dessus, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, d'une convocation écrite émanant de celles-ci, sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne notable dans la bonne marche de l'usine.

      e) Le paiement des heures de travail perdues en raison des congés d'éducation ouvrière sera assuré dans une limite annuelle de trente-deux heures par établissement et par organisation syndicale (accord du 2 février 1979).

      Les entreprises comptant un effectif supérieur à cinquante salariés engageront avec les représentants dans l'entreprise des organisations syndicales, avant le 30 juin 1970, des pourparlers en vue d'étudier les modalités selon lesquelles pourrait s'appliquer pratiquement l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.
      (1) Dispositions du paragraphe a étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux lois et règlements en vigueur, il est institué dans chaque établissement occupant habituellement plus de dix personnes des délégués titulaires et des délégués suppléants.

      En particulier le nombre des délégués, leur mode d'élection, la durée de leurs fonctions, les conditions d'exercice de leur mandat, notamment la mise à leur disposition d'un panneau d'affichage, le temps prévu pour l'accomplissement de leur mission, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, l'assistance éventuelle de représentants syndicaux dans leurs démarches auprès du chef d'établissement, les conditions de licenciement des délégués sont réglés d'après les dispositions légales et réglementaires.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les comités d'entreprise sont institués et fonctionnent conformément à la législation en vigueur.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est constitué entre les parties signataires une commission de conciliation de six membres pour les employeurs et de six membres pour les travailleurs. Elle aura son siège à Paris et un fonctionnaire désigné par le ministère du travail en assurera la présidence.

      Elle est habilitée à examiner les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application de la présente convention.

      Cette commission peut réclamer toutes justifications qui lui semblent utiles et procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle jugera nécessaire.

      Elle se réunit à la demande l'une des parties signataires et, au plus tard, dans un délai de huit jours.

      Les salariés et les employeurs s'engagent à ne pas procéder à une grève ou à un lock-out avant la réunion de la commission de conciliation.
    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention est valable pour une période d'un an, à dater de sa signature. Elle se poursuivra ensuite, d'année en année, par tacite reconduction.

      L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté avec un préavis de deux mois par lettre recommandée.

      La partie qui dénoncera la convention ou demandera sa révision devra accompagner la lettre de dénonciation ou de demande de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

      De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties (1).

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus et sous préavis d'un mois, la dénonciation ou la demande de révision des clauses relatives aux salaires contenues à l'article 4 seront recevables à tout moment.

      (1) Les dispositions du 4e alinéa de cet article sont étendues, en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7 (premier alinéa) du code du travail.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans tout établissement compris dans le champ d'application de la présente convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention fera l'objet d'un dépôt au dans les conditions fixées à l'article 31 d, du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris (1) dans les conditions fixées à l'article 31 d, du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 5 novembre 1982.

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective prendra effet à dater du 1er mai 1970.