Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe I Classification (Accord du 3 juillet 2025)
Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
ABROGÉREDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉDÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
ABROGÉAccord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
ABROGÉAccord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 20 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés cadres
Avenant du 25 novembre 2025 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Article PREAMBULE (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu en application du protocole du 17 juillet 1981, a pour objectifs d'aménager les conditions de travail des salariés des entreprises du commerce des engrais, grains, légumes secs, oléagineux, pailles et fourrages, compte tenu de leur spécificité liée à leurs apports avec l'agriculture et de leurs obligations d'assurer qualitativement et quantitativement de la bonne rentrée des récoltes eu égard aux variations climatiques, aux disparités géographiques et à la nature des produits traités.
Il s'inscrit dans la perspective d'une réduction progressive de la durée du travail. avec le souci de favoriser l'emploi et le maintien de la compétivité des entreprises, en majorité petites, de ces secteurs.Article 1-1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié qui, au cours de la période de référence commençant le 1er juin 1981, justifiera avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif (ou assimilé comme tel par l'article L. 223-4 du code du travail), aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder trente jours ouvrables.Articles cités
- Code du travail L223-4
Article 1-2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont imputés sur les congés ci-dessus fixés les jours fériés tombant dans une période de congés payés du salarié au-delà de deux jours par an.Article 1-3 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions différentes au niveau d'un accord dans l'entreprise, les congés payés pourront être pris en trois périodes :
- l'une de douze jours ouvrables continus pendant la période légale, mais en dehors des époques de pointe imposées par la rentrée de récoltes, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés ;
- l'autre de douze jours ouvrables fixés par l'employeur, en accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, des salariés ;
- la troisième pouvant être prise en dehors de la période légale, à la disposition du salarié en accord avec l'employeur.Article 1-4 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours de congés résultant de la généralisation de la cinquième semaine de congés payés ne donnent pas droit aux congés supplémentaires de fractionnement prévus au 2 de l'article 53 de la convention collective.
Les congés supplémentaires et spéciaux dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 de la convention collective nationale sont maintenus.
Article 2-1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée légale hebdomadaire du travail effectif pour tous les salariés étant fixée à trente-neuf heures, les majorations de salaire de 25 et 50 p. 100 seront respectivement appliquées, pour toute heure effectuée, au-delà de trente-neuf heures et au-delà de quarante-sept heures de travail par semaine.Article 2-2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail hebdomadaire précisée à l'article 2-1 ci-dessus peut varier au cours de l'année pour descendre, à certaine période de la même année, au-dessous de la durée légale et atteindre à d'autre, une durée supérieure à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée normale hebdomadaire de trente-neuf heures.
Cette modulation a pour but de diminuer les horaires dans les périodes d'activité réduite, en contrepartie d'horaires plus étendus, mais non imputables au contingent d'heures supplémentaires, durant les périodes de surcroît de travail à caractère saisonnier. Elle doit favoriser l'emploi permanent.Articles cités
- Accord 1982-06-14 art. 2-1
Article 2-3 (non en vigueur)
Abrogé
L'amplitude de cette modulation est fixée dans chaque entreprise par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales, de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés et devra faire, dans ce dernier cas, l'objet d'un accord collectif.
A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut moduler la durée hebdomadaire du travail, dans la limite de plus quatre heures et moins quatre heures par semaine, par rapport à la durée légale du travail.Article 2-4 (non en vigueur)
Abrogé
Cette modulation est organisée obligatoirement dans le cadre d'une programmation indicative annuelle établie pour toute l'entreprise, un établissement, ou certaines catégories de personnel, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Elle fera l'objet d'un écrit.
L'employeur fera connaître aux salariés, au plus tard quinze jours avant la date d'entrée en vigueur de la programmation, sa décision définitive.Article 2-5 (non en vigueur)
Abrogé
La régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire normal moyen hebdomadaire :
La rémunération ne sera pas diminuée lorsque l'horaire sera inférieur à trente-neuf heures ;
Seules les majorations de 25 ou 50 p. 100 seront payées en sus du salaire établi sur une base de trente-neuf heures lorsque l'horaire sera supérieur à trente-neuf heures.
La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié.
Article 3-1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Par rapport à l'horaire pratiqué au 31 décembre 1981, la durée du travail des salariés, sauf accord plus favorable conclu dans l'entreprise, sera réduite selon la programmation ci-après :
Pour les entreprises qui sont à quarante-quatre heures et plus par semaine en moyenne :
- réduction de deux heures en 1982 ;
- réduction de deux heures en 1983 ;
- réduction d'une heure et plus au premier trimestre 1984.
Les horaires du personnel ne devront pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine au 1er avril 1984.
Pour les entreprises qui sont à quarante-trois heures par semaine en moyenne :
- réduction de deux heures en 1982 ;
- réduction de deux heures en 1983.
Les horaires du personnel ne devront pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine au 1er janvier 1984.
Pour les entreprises qui sont à quarante-deux heures par semaine en moyenne :
- réduction d'une heure en 1982 ;
- réduction de deux heures en 1983.
Les horaires du personnel ne devront pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine au 1er janvier 1984.
Pour les entreprises qui sont à quarante et une heures par semaine en moyenne :
- réduction d'une heure en 1982 ;
- réduction d'une heure au premier semestre 1983.
Les horaires du personnel ne devront pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine au 1er juillet 1983.
Pour les entreprises qui sont à quarante heures par semaine en moyenne :
- réduction d'une heure en 1982.
Les horaires du personnel ne devront pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine au 1er janvier 1983.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L212-7
Article 3-2 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions dans lesquelles lesdites réductions et l'organisation du travail qui en résulte seront mises en oeuvre seront définies après consultation du chargé d'enquête ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, des salariés.Article 3-3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés dont l'horaire de travail subira les diminutions prévues à l'article 3-1 percevront une compensation financière, intégrée au salaire, égale à :
- 100 p. 100 pour les deux dernières heures dont la suppression permettra d'arriver à trente-neuf heures, c'est-à-dire pour la réduction de quarante et une heures à trente-neuf heures ;
- 75 p. 100 pour les deux heures précédentes, c'est-à-dire pour la réduction de quarante-trois heures à quarante et une heures ;
- 50 p. 100 pour les autres heures.
Ces dispositions ont pour objet de réduire au minimum la perte de salaire consécutive à la réduction de la durée du travail.Articles cités
- Accord 1982-06-14 art. 3-1
Article 4-1 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires susceptibles de s'ajouter à la durée normale du travail, sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail, sont limitées selon les dispositions ci-après :
4-1-1. Pour toutes les entreprises, établissements, ateliers, catégories de salariés, le contingent annuel 4-1-2 (1) Pour les entreprises ou établissements qui, durant la période transitoire pouvant aller jusqu'au 1er avril 1984, auront un horaire de base hebdomadaire moyen, égal ou supérieur à quarante heures, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 4-1-1 pourra comporter les majorations temporaires suivantes :
- 150 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante-quatre heures ;
- 120 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante-trois heures et inférieur à quarante-quatre heures ;
- 90 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante-deux heures et inférieur à quarante-trois heures ;
- 60 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante et une heures et inférieur à quarante-deux heures ;
- 30 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante heures et inférieur à quarante et une heures.
4-1-3 Les entreprises dont un ou plusieurs secteurs d'activité comportent des périodes de récoltes telles qu'elles sont définies à l'article 4-2 disposent pour les catégories de personnel concernées et pour ces périodes, en sus des contingents prévus aux articles 4-1-1 et 4-1-2 d'un contingent complémentaire de 158 heures.
Les parties signataires conviennent d'un réexamen avant le 1er juin 1984, du contingent Récoltes ci-dessus défini ainsi que de celui précisé à l'article 4-1-1.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
est fixé à cent trente heures.Articles cités
- Code du travail L212-7
Article 4-2 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de récoltes consistent en des semaines ou des fractions de semaine durant lesquelles l'entreprise est confrontée, pour tout ou partie de ses secteurs d'activité ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux et protéagineux, pailles et fourrages, légumes secs...) ainsi qu'aux activités liées à la collecte de productions agricoles.
Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les productions, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les zones et les circonstances de la production agricole, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation préalable, pour avis, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il est précisé que lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de douze semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile.Article 4-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent normal prévu à l'article 4-1-1 ou celui transitoire de l'article 4-1-2 et le contingent Spécial récoltes prévu à l'article 4-1-3 ci-dessus sont destinés à répondre aux contraintes particulières de la profession. Ils ne sauraient avoir pour effet d'augmenter, de façon permanente, la durée du travail.
Article 5-1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée maximale du travail est fixée à :
- dix heures par jour ;
- quarante-six heures par semaine, calculées sur une moyenne de douze semaines consécutives ;
- quarante-huit heures par semaine.
Article 5-2 (non en vigueur)
Abrogé
Toutefois, pour faire face aux activités liées aux travaux de récolte tel qu'il est défini à l'article 4-2 et sans que celles-ci puissent excéder douze semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile, il pourra être dérogé, pour les personnels concernés, aux durées maximales fixées à l'article 5-1 ci-dessus dans les limites de :
- douze heures par jour ;
- soixante-douze heures par semaine,
sans que la durée hebdomadaire puisse excéder cinquante-deux heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Cette dérogation est subordonnée à la consultation préalable, par l'employeur, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés et à l'information de l'inspecteur du travail.Articles cités
- Accord 1982-06-14 art. 4-2, art. 5-1
Article 5-3 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine pourra ne pas être égale, après consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 6-1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises, pour les catégories de personnels concernés par les périodes de récoltes définies à l'article 4-2 après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés, pourront réduire ou différer le repos hebdomadaire auquel ces catégories de personnels ont droit, sous réserve qu'un repos de vingt-quatre heures consécutives soit attribué, chaque semaine, l'un quelconque des jours de la semaine.
Cette disposition dérogeant temporairement au repos du dimanche, celui-ci ne peut être suspendu plus de six fois au cours d'une année.Articles cités
- Accord 1982-06-14 art. 4-2
Article 6-2 (non en vigueur)
Abrogé
6.2.1. Les heures de travail effectuées au-delà de quarante-deux heures dans une semaine donnent lieu à un repos compensateur calculé à raison de 20 p. 100 du temps de travail accompli.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un volume annuel de cent trente heures ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites heures.
6.2.2. Par dérogation de l'article D. 212-10 du code du travail, le repos compensateur décompté en heures peut être différé et être attribué au cours de l'année durant laquelle le droit a été acquis sous la forme d'un ou plusieurs jours de repos annuel, en dehors des périodes de récoltes prévues à l'article 4-2.Articles cités
- Accord 1982-06-14 art. 4-2
- Code du travail D212-10
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il pourra être recouru au travail organisé en équipes chevauchantes.
L'adoption de cette organisation ne devra avoir pour effet ni d'allonger l'amplitude de la journée de travail du salarié ni de remettre en cause les temps de pause.
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la composition nominative de chaque équipe soit publiée par affichage, ou tout autre dispositif reconnu équivalent par les textes législatifs ou réglementaires.
Article 8-1 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en oeuvre du présent accord donnera lieu à une réunion entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales ou, à défaut, les délégués du personnel :
a) Pour les points renvoyant à un accord au niveau de l'entreprise, s'agissant d'un accord collectif d'entreprise et/ou d'établissement, les discussions se dérouleront entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés collectivement ;
b) Pour les points renvoyant au comité d'entreprise, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise sur des décisions qui relèvent du chef d'entreprise, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel seront consultés ; à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés sont collectivement consultés.
Article 8-2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale est compétente pour l'interprétation du présent document sur la durée du travail.
Chaque année, elle se réunira pour faire le point de l'application du présent accord et examiner la situation qui en découle sous l'aspect social et économique.
Article 8-3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant ne pourront se cumuler avec des dispositions similaires et de même nature qui peuvent être prévues contractuellement au niveau de l'entreprise ou par voie législative ou réglementaire.
Article 8-4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toutes les dispositions pour lesquelles une date particulière d'entrée en vigueur n'est pas expressément prévue, la date d'application est fixée à la date de signature de l'avenant et au plus tôt le 1er juin 1982.
Article 8-5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.