Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.

Textes Attachés : Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires

IDCC

  • 1278

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des centres Pact (F.N.C.-Pact).
  • Organisations syndicales des salariés : Confédération française démocratique du travail C.F.D.T. ; Confédération générale du travail C.G.T. ; Confédération générale des cadres C.G.C. ; Confédération française des travailleurs chrétiens C.F.T.C..

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Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.

    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de compléter la convention collective nationale du 21 octobre 1983 en établissant la classification des emplois dans la profession, les salaires minimaux et les moyens pratiques de mettre en application, dans les meilleurs délais, les dispositions ci-après.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord remplace et annule l'accord précédent en date du 25 octobre 1985, modifié par l'accord du 25 juin 1996 pris par l'avenant n° 1 du 2 septembre 1996 relatifs au statut cadre de la classification des emplois de la convention collective nationale des PACT et ARIM.

    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de compléter la convention collective nationale du 21 octobre 1983 en établissant la classification des emplois dans la profession, les salaires minimaux et les moyens pratiques de mettre en application, dans les meilleurs délais, les dispositions ci-après.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de préciser les principaux emplois existant dans les activités énumérées par le champ d'application de la convention collective nationale.

      Les fonctions citées sont affectées de coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer des salaires minimaux professionnels.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de préciser les principaux emplois existant dans les activités énumérées par le champ d'application de la convention collective nationale.

      Les fonctions citées sont affectées de coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer des salaires minimaux professionnels.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de préciser les emplois existants dans les activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale PACT et ARIM.

      Les fonctions citées sont affectées de coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les salaires minima professionnels.
    • Article 1er bis (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente classification prévoit des coefficients hiérarchiques intermédiaires, à emplois et échelons inchangés.

      Ces coefficients permettent la détermination des salaires minima professionnels dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent accord.

      Le coefficient intermédiaire constitue un palier d'évolution professionnelle entre deux emplois immédiatement voisins de la classification (en contenu et/ou en échelon). Le coefficient n'appelle pas de définition spécifique du poste correspondant.
    • Article 1er ter (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent article annule l'avenant n° 1 du 2 septembre 1996 relatif au statut cadre dans la classification des emplois.

      Les salariés dont l'emploi comporte un niveau d'autonomie ou de décision significatifs dans l'organisme, en raison de leurs connaissances générales et techniques approfondies dans un domaine spécialisé et/ou de leur responsabilité d'animation d'une équipe bénéficient d'un statut d'agent de maîtrise ou de cadre en fonction des coefficients suivants :

      - le coefficient 750 correspond au statut agent de maîtrise 1 ;

      - le coefficient 800 correspond au statut agent de maîtrise 2 ;

      - les coefficients égaux ou supérieurs à 870 correspondent au statut cadre.

      Les salariés entrant dans le champ d'application du statut pourront à leur demande expresse, par écrit, auprès de l'employeur, renoncer au bénéfice du statut d'agent de maîtrise ou de cadre tout en gardant leur coefficient. Ils conservent la possibilité de demander à bénéficier dudit statut ultérieurement.
    • Article 1er ter (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés dont l'emploi comporte un niveau d'autonomie ou de décision significatif dans l'organisme, en raison de leurs connaissances générales et techniques approfondies dans un domaine spécialisé et / ou de leur responsabilité d'animation d'une équipe, bénéficient d'un statut d'agent de maîtrise ou de cadre en fonction des coefficients suivants :

      a) Les coefficients suivants correspondent au statut d'agent de maîtrise :
      - le coefficient 750 correspond au statut agent de maîtrise 1 ;
      - le coefficient 860 correspond au statut agent de maîtrise 2.

      Les salariés embauchés ou classés au poste d'agent de maîtrise seront affiliés, de droit, à l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

      Sont également affiliés à l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, depuis le 1er juillet 2000 :
      - les comptables principaux (coefficient 730) ;
      - les conseillers habitat 4e échelon (coefficient 730).

      b) Les coefficients égaux ou supérieurs à 870 correspondent au statut cadre.


    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les situations réelles peuvent être diverses selon les capacités et les attributions de chacun. En conséquence, la présente classification ne peut que classer des fonctions ou des postes, pris dans leur entité. Elle ne pourrait prétendre à classer les personnes.

      Lorsqu'un salarié exerce, de façon permanente, des fonctions relevant de plusieurs postes, il doit être classé à l'échelon le plus élevé des fonctions qu'il exerce.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les situations réelles peuvent être diverses selon les capacités et les attributions de chacun. En conséquence, la présente classification ne peut que classer des fonctions ou des postes, pris dans leur entité. Elle ne pourrait prétendre à classer les personnes.

      Lorsqu'un salarié exerce, de façon permanente, des fonctions relevant de plusieurs postes, il doit être classé à l'échelon le plus élevé des fonctions qu'il exerce.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les situations réelles peuvent être diverses selon les capacités et les attributions de chacun. En conséquence, la présente classification ne peut classer que des fonctions ou des postes, pris dans leur entité. Elle ne pourrait prétendre classer des personnes.

      Lorsqu'un salarié exerce de façon permanente des fonctions relevant de plusieurs postes il doit être classé à l'échelon le plus élevé des activités ou fonctions qu'il exerce de manière spécifiquement prépondérante.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonctions énumérées étant les plus fréquemment rencontrées, il peut arriver que, dans certains organismes, les fonctions réellement exercées soient différentes et ne correspondent pas, dans leur titre comme dans leur contenu, à celles citées. Dans ce cas, il y aura lieu de classer les intéressés par analogie avec les postes existants. Il importe en effet que tous les salariés aient un classement.

      Dans le même esprit, il apparaît souhaitable de tendre à normaliser les appellations réellement attribuées aux salariés, en utilisant celles figurant dans la classification, au moins lorsque le contenu des fonctions correspond aux définitions de la nomenclature.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonctions énumérées étant les plus fréquemment rencontrées, il peut arriver que, dans certains organismes, les fonctions réellement exercées soient différentes et ne correspondent pas, dans leur titre comme dans leur contenu, à celles citées. Dans ce cas, il y aura lieu de classer les intéressés par analogie avec les postes existants. Il importe en effet que tous les salariés aient un classement.

      Dans le même esprit, il apparaît souhaitable de tendre à normaliser les appellations réellement attribuées aux salariés, en utilisant celles figurant dans la classification, au moins lorsque le contenu des fonctions correspond aux définitions de la nomenclature.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonctions énumérées étant le plus fréquemment rencontrées, il peut arriver que, dans certains organismes, les fonctions exercées soient différentes et ne correspondent pas, dans leur titre comme dans leur contenu, à celles citées. Dans ce cas, il y aura lieu de classer les emplois par analogie avec les postes existants. Il importe en effet que tous les salariés aient un classement.

      Dans le même esprit, il apparaît souhaitable de tendre à normaliser les appellations réellement attribuées aux emplois en utilisant celles figurant dans la classification, au moins lorsque le contenu des fonctions correspond aux définitions de la nomenclature.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés doivent être classés dans la hiérarchie dès leur embauchage, conformément à l'article 9 de la convention collective nationale.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés doivent être classés dans la hiérarchie dès leur embauche, conformément à l'article 9 de la convention collective nationale.

      Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle en rapport avec l'emploi occupé, qui sont obtenus par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage - par la formation professionnelle continue - ou en tout ou partie, par la validation des acquis de (expérience, sont une condition nécessaire mais pas suffisante, pour ce classement. Ce classement tient compte avant tout de l'emploi occupé.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés doivent être classés dans la hiérarchie dès leur embauchage, conformément à l'article 9 de la convention collective nationale.

    • Article 4 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Le recours aux pratiques reconnues en matière de ressources humaines est vivement recommandé : entretien d'évaluation, plan pluriannuel de formation en référence notamment aux orientations de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF), démarches d'amélioration de la qualité du service rendu ...

      L'évolution professionnelle tient compte de la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience.

      De plus l'évolution professionnelle des salariés peut se faire par la promotion interne et/ou moyennant une mobilité à l'intérieur du mouvement selon les fonctions exercées, les responsabilités assurées et la participation aux stages de formation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les personnes qui débutent dans une association, à quelque âge et à quelque poste que ce soit, doivent dès leur embauche être classées dans la hiérarchie à l'échelon correspondant à leur emploi, comme tous les autres salariés.

      En conséquence, les coefficients qui leur sont attribués sont ceux prévus par la classification ci-jointe. Cependant, pour faciliter la mise au courant des débutants, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont réduits de 15 p. 100 pendant un délai maximal de six mois.

      Les dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus ne visent pas :

      1. Les salariés faisant déjà partie de l'association ;

      2. Les salariés en provenance des autres associations du ressort de la présente convention et ayant déjà une expérience dans l'emploi proposé ;

      3. Les salariés justifiant d'une expérience professionnelle similaire à l'emploi proposé, sous réserve d'un contrôle de connaissances de la part de l'employeur ;

      4. Les contrats à durée déterminée.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d'application sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d'embauchage.

      En aucun cas, les modifications consécutives à l'application de la présente grille de classification ne pourra entraîner une baisse du coefficient déjà attribué.

      En cas de contestation du salarié dans la classification attribuée pour l'application du présent avenant, il peut demander à l'employeur pendant la durée de la période de transition, un examen de sa situation dans un délai de deux mois. A cet effet, le salarié au cours d'un entretien accordé par l'employeur, peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'association.

      Les parties signataires considèrent que, dans les six mois au plus tard à compter de la signature du présent accord, chaque salarié doit avoir été avisé de son classement par écrit.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d'application sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d'embauche. En aucun cas, les modifications consécutives à l'application de la présente grille de classification ne pourront entraîner une baisse du coefficient déjà attribué.

      En cas de contestation du salarié dans la classification attribuée par l'application du présent avenant, il peut demander à l'employeur pendant la durée de la période de transition, un examen de la situation dans le délai de 2 mois. A cet effet, le salarié au cours d'un entretien accordé par l'employeur, peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme.

      Les parties signataires conviennent que chaque salarié doit avoir été avisé de son classement par écrit, s'il y a un changement, dans les 6 mois au plus tard, à compter du dépôt pour les parties signataires et à compter d'un jour franc suivant la publication, au Journal officiel, de l'arrêté d'extension du présent accord pour les employeurs non signataires du présent accord mais couvert par l'arrêté d'extension.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d'application sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d'embauchage.

      Les parties signataires considèrent que, dans les six mois au plus tard à compter de la signature du présent accord, chaque salarié doit avoir été avisé de son classement par écrit.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord permet la fixation des salaires minimaux professionnels.

      Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.

      Pour vérifier si le salaire effectivement perçu est au moins égal au minimum hiérarchique, il convient de prendre en compte le salaire minima conventionnel qui comprend la partie fixe auquel on ajoute le produit obtenu en multipliant le coefficient par la valeur du point en vigueur.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord permet la fixation des salaires minima professionnels.

      Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en-dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.

      Les salaires minima mensuels des différents échelons prévus dans la classification ci-après sont établis, conformément à l'article 13 bis de la convention collective nationale pour l'horaire légal de travail.

      Pour vérifier si le salaire effectivement perçu est au moins égal au minimum hiérarchique, il convient de prendre en compte le salaire minimum conventionnel qui comprend la partie fixe à laquelle on ajoute le produit obtenu en multipliant le coefficient par la valeur du point en vigueur.

      L'évolution des salaires minima conventionnels est négociée à l'échelon national au moins une fois par an, conformément à l'article 24 de la convention collective nationale.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires étant libres en application de la réglementation existante, ceux actuellement attribués pourront être notablement différents des salaires minima résultant des classements effectués.

      Dans le cas où le salaire minimum résultant du nouveau classement serait inférieur au salaire perçu par l'intéressé, rien ne permettrait, à fonction identique, de justifier une réduction de la rémunération antérieure.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord permet la fixation des salaires minimaux professionnels.

      Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.

      Pour vérifier si le salaire effectivement perçu est au moins égal au minimum hiérarchique, il convient de prendre en compte tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion :

      - des majorations pour heures supplémentaires ;

      - des sommes correspondant à des remboursements de frais ;

      - de la gratification annuelle prévue à l'article 31 de la convention collective.

      Cette liste sera complétée après signature de l'avenant prévu à l'article 32 de la convention collective.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord permet la fixation des salaires minimaux professionnels.

      Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.

      Pour vérifier si le salaire effectivement perçu est au moins égal au minimum hiérarchique, il convient de prendre en compte tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion :

      - des majorations pour heures supplémentaires ;

      - des sommes correspondant à des remboursements de frais ;

      - de la gratification annuelle prévue à l'article 31 de la convention collective.

      Cette liste sera complétée après signature de l'avenant prévu à l'article 32 de la convention collective.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires réels étant libres en application de la réglementation existante, ceux actuellement attribués pourront être notablement différents des salaires minimaux résultant des classements effectués.

      Dans le cas où le salaire minimal résultant du nouveau classement serait inférieur au salaire réel perçu par l'intéressé, rien ne permettrait,à fonction identique, de justifier une réduction de la rémunération antérieure.

      Les parties signataires rappellent, à cette occasion, l'intérêt de faire figurer sur la feuille de paye, le salaire réel, en une seule rubrique.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque les classements attribués entraîneront des augmentations de salaires, en raison des nouveaux minima correspondant au nouveau classement, ces augmentations seront applicables immédiatement à compter de la notification du nouveau classement, prévue à l'article 7 ci-dessus.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires réels étant libres en application de la réglementation existante, ceux actuellement attribués pourront être notablement différents des salaires minimaux résultant des classements effectués.

      Dans le cas où le salaire minimal résultant du nouveau classement serait inférieur au salaire réel perçu par l'intéressé, rien ne permettrait,à fonction identique, de justifier une réduction de la rémunération antérieure.

      Les parties signataires rappellent, à cette occasion, l'intérêt de faire figurer sur la feuille de paye, le salaire réel, en une seule rubrique.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque les classements attribués entraîneront des augmentations des salaires réels, en raison du niveau des minimums correspondant aux nouveaux classements, ces augmentations seront applicables à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la notification du nouveau classement, prévue à l'article 6 ci-dessus.

      Articles cités
      • Accord 1985-10-25 art. 6
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minimaux mensuels des différents échelons prévus dans la classification ci-après sont établis, conformément à l'article 6 de la convention collective nationale, pour un horaire de travail de 169 heures par mois.

      Ils sont obtenus en multipliant le coefficient prévu dans la classification par la valeur du point et en ajoutant au produit ainsi obtenu la partie fixe, sans pouvoir être inférieur au S.M.I.G.

      L'évolution des salaires minimaux conventionnels est négociée à l'échelon national au moins une fois par an, conformément à l'article 24 de la convention collective nationale.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail de Paris, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent ainsi qu'au ministère de l'emploi et de la solidarité avec demande d'extension et devra être intégré à la convention collective nationale.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord prend effet au premier jour du mois qui suit sa signature.

      Il sera déposé à la direction départementale du travail de Paris avec demande d'extension et devra être intégré à la convention collective nationale.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minimaux mensuels des différents échelons prévus dans la classification ci-après sont établis, conformément à l'article 9 de la convention collective nationale, pour un horaire de travail de 169 heures par mois.

      Ils sont obtenus en multipliant le coefficient prévu dans la classification par la valeur du point et en ajoutant au produit ainsi obtenu la partie fixe.

      La valeur du point est fixée à 7,50 F (sept francs cinquante) et la partie fixe à 2 850 F (deux mille huit cent cinquante francs).

      Ces valeurs tiendront compte de l'accord salarial du 25 octobre 1985.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord prend effet au premier jour du mois qui suit sa signature par une organisation syndicale de salariés.

      Il sera déposé à la direction départementale du travail et devra être intégré à la convention collective nationale.