Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe IV : cadres Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe IV : Classification des cadres ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Extraits de la législation concernant les délégués du personnel ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Extraits de la législation concernant les membres du comité d'entreprise ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAccord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO)
ABROGÉAvenant n° H du 10 juillet 1996 relatif au protocole d'accord sur la durée du travail
Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprises par le biais du mandatement au sein des entreprises relevant cde cette convention collective
Procès-verbal d'interprétation du 21 décembre 1998 de l'avenant J
ABROGÉAvenant L du 18 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle (FIMO et FCOS)
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
ABROGÉAccord du 27 septembre 2012 relatif à l'autorisation d'absence pour exercice du mandat syndical
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2016 à l'accord du 1er janvier 1985 relatif à la classification des emplois
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 avril 2017 de L'UPGCAF de l'accord du 13 décembre 1994 et de l'avenant du 10 juillet 1996 portant adhésion au FORCO
ABROGÉAdhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA Intergros
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ".
Cette décision entraîne l'adhésion de l'union professionnelle et des négociants-distributeurs de levure signataires du présent accord, en qualité de membres actifs, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent d'intégrer la section financière " commerce-distribution alimentaire " du Forco (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 11 octobre 1995, art. 1er).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des grossistes en confiserie et des négociants-distributeurs de levure est membre associé du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les diverses cotisations, dont il est question ci-dessous, sont versées à la section " commerce-distribution alimentaire " du Forco ou à la section déconcentrée du Forco compétente, créée sur décision de son conseil.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 11 octobre 1995, art. 1er).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.
Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994, auprès du Forco.
4.1. Taxe d'apprentissage *exclu de l'extension*
4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance
En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. Capital de temps formation *exclu de l'extension*
4.4. Plan de formation
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : le 1er alinéa du par. 4.4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.
Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994, auprès du Forco.
4.1. *Exclu de l'extension*
4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance
En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. Capital de temps formation
La durée de formation minimale est de deux jours ou de seize heures, la durée maximale de cinq jours ou de quarante heures, consécutifs ou non, dans le strict respect de la progression prévue par le plan de formation.
4.4. Plan de formation
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.
Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994, auprès du Forco.
4.1. *Taxe d'apprentissage
Les entreprises qui n'auront pas versé directement tout ou partie du quota apprentissage (0,2 p. 100 des salaires payés au titre de l'année de référence) à un ou plusieurs C.F.A. seront tenues de s'en acquitter auprès du fonds d'assurance formation du commerce (Forco), section professionnelle " commerce-distribution alimentaire ".
Chaque entreprise, avec son versement, peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix, lesquels seront respectés.
Les sommes non affectées seront reversées à des C.F.A. formant des apprentis de la profession ; une attention particulière sera réservée aux demandes émanant de C.F.A. assurant des formations pour lesquelles il est difficile de recruter des apprentis.
Les modalités de reversement aux C.F.A. seront définies au sein de la section " commerce-distribution alimentaire " du Forco.
Toutefois, la FEDIMAS étant, au titre de la convention générale de coopération signée le 22 août 1991 avec le ministère de l'éducation nationale - secrétariat d'Etat à l'enseignement technique -, agréée en qualité d'organisme collecteur et répartiteur des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage les entreprises relevant du présent accord qui lui verseront l'intégralité de leur taxe d'apprentissage, ne seront pas tenues de s'acquitter auprès du Forco du quota dont il est question ci-dessus.
Il est en outre précisé que, en raison des dispositions particulières au regard de la taxe d'apprentissage des entreprises ou établissements situés dans la région Alsace, leur cas est réservé* (1).
4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance
En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. *Capital de temps formation
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, 0,05 p. 100 du montant de la masse des salaires, déductible de son obligation de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites par les entreprises de la branche en application du capital de temps de formation.
En fonction des besoins constatés, le pourcentage prévu ci-dessus pourra être modifié annuellement* (1).
4.4. Plan de formation
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est d'application immédiate.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord, les formalités étant effectuées par l'union professionnelle.
L'accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.