Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979

Textes Attachés : Avenant du 1 juillet 2005 relatif aux mesures salariales, révision de la grille des salaires (avenant n° 12) et de l'indemnité d'éloignement (avenant n° 13).

IDCC

  • 1014

Signataires

  • Organisations d'employeurs : APRR ; ASF ; ATMB ; Escota ; Sanef ; SAPN.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; CGT-FO ; CNSF ; FAT / UNSA.

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, 4 réunions se sont tenues, respectivement les 13 avril, 27 mai, 17 juin et 1er juillet 2005, entre les organisations syndicales de salariés et les entreprises signataires, ou adhérentes, de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979.

      A l'issue de la dernière commission paritaire, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes, qui visent à la fois à maintenir le pouvoir d'achat de tous les salariés et à prendre en compte les rémunérations les moins élevées, tout en limitant le tassement de la hiérarchie des salaires.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est augmentée de 1,8 % à effet du 1er janvier 2005.

      En conséquence, la valeur du point est portée à cette date à 5,6724 .

      Les rappels correspondants pour les salariés présents à la date de signature du présent protocole seront effectués sur la paie de juillet 2005.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre des mesures salariales 2005, les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 et présents à la date de signature du présent protocole bénéficieront, à effet du 1er juillet 2005, d'une revalorisation de leur indice d'un point.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le pied d'échelle 5 est porté de 214 à 215 points.

      Le pied d'échelle 6 est porté de 221 à 222 points.

      Le pied d'échelle 7 est porté de 230 à 231 points.

      Ces dispositions, qui prennent effet au 1er juillet 2005, valent avenant à la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979.

      En conséquence, le tableau joint en annexe I au présent protocole d'accord constitue la nouvelle annexe II de la convention collective précitée.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'évolution de l'indicateur de référence aurait conduit à une diminution de cette indemnité de - 0,2 %.

      Toutefois, compte tenu de l'évolution du prix des carburants, il a été convenu d'augmenter les tranches journalières de respectivement + 6,5 %, + 2,4 %, + 7,0 % et + 5,9 %.

      Ainsi, les nouveaux barèmes relatifs à cette indemnité d'éloignement, exprimés en euros, sont les suivants :
      (En euros.)
      TRANCHES PAR MOIS PAR JOUR
      Tranche 1 (2 à 5 kilomètres) 18,53 1,00
      Tranche 2 (+ 5 à 10 kilomètres) 36,68 1,90
      Tranche 3 (+ 10 à 15 kilomètres) 54,65 2,85
      Tranche 4 (+ 15 kilomètres) 60,64 3,25


      Par ailleurs, il est créé une 5e tranche journalière (+ 20 kilomètres) dont le montant est le suivant : 3,60 .
      Ces dispositions prennent effet au 1er juillet 2005.
      La création d'une 5e tranche journalière conduit à modifier l'article 41 de la convention collective du 1er juin 1979.
      La rédaction intégrale de cet article, après révision, figure en annexe II du présent accord.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où les éléments de contexte économique pris en considération à l'occasion de la présente négociation viendraient à connaître des évolutions significatives au cours de l'année 2005, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant du 1er trimestre 2006, afin d'examiner l'adéquation entre les mesures prévues par le présent accord et les éléments de contexte précités.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes organisations syndicales signataires ou adhérentes de la convention collective inter-entreprises et non signataires du présent accord pourront y adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

      Fait à Paris, le 1er juillet 2005.
        • (non en vigueur)

          Abrogé

          CATEGORIE ECHELLE PIED D'ECHELLE
          5 215
          Exécution 6 222
          7 231
          8 240
          9 A 250
          Maîtrise 9 B 280
          9 C 320
          10 400
          11 450
          12 500
          Cadres 13 550
          14 600
          15 660
          16 720

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés dont le domicile n'est pas situé à proximité de leur lieu de travail perçoivent une prime d'éloignement payable mensuellement en fonction de leur jour de présence et de la distance qu'ils ont à parcourir, selon le barème ci-après (valeurs exprimées en euros au 1er juillet 2005) :
      (En euros.)
      TRANCHES PAR MOIS PAR JOUR
      Tranche 1 (2 à 5 kilomètres) 18,53 1,00
      Tranche 2 (+ 5 à 10 kilomètres) 36,68 1,90
      Tranche 3 (+ 10 à 15 kilomètres) 54,65 2,85
      Tranche 4 (+ 15 kilomètres) 60,64 3,25
      Tranche 5 (+ 20 kilomètres) 3,60


      Ces montants seront actualisés au 1er mars de chaque année en fonction de l'évolution de l'indemnité kilométrique fiscale telle que donnée pour un véhicule 5 CV et pour 5 000 kilomètres/an.
      Le bénéfice de l'indemnité est exclu pour les salariés travaillant en Ile-de-France et pouvant utiliser les transports en commun, ainsi que dans tous les cas où l'agent bénéficie d'un autre mode de prise en charge, notamment en cas de mise à disposition d'un véhicule de fonction.