Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2002.
  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CFE-CGC ; La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,
  • Adhésion : La fédération nationale des travaux publics (FNTP), par lettre du 20 janvier 2003 (BO CC 2003-5); La FNSC, fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC-CGT), case 413, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 18 juillet 2006 (BO CC 2006-35).

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Prenant acte des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 relatif aux chèques-vacances, les partenaires sociaux du BTP souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les entreprises artisanales et dans les PME du secteur des avancées sociales identiques à celles susceptibles d'être proposées dans des entreprises de taille plus importante.

      Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des entreprises et des salariés concernés par la loi du 12 juillet 1999, en organisant dans le cadre d'un accord de branche la gestion du dispositif par application de l'article 3 de ce texte législatif.

      Le mécanisme défini par les partenaires sociaux du BTP est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur le choix individuel des salariés d'effectuer des versements.

      Lorsqu'il en existe, les délégués du personnel sont préalablement consultés sur la mise en oeuvre du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sont comprises dans le champ d'application du présent accord :

      -les entreprises du bâtiment telles que définies :

      -à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

      -ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;

      -et les entreprises de travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,

      qui sont visées à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999 et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.

      L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.

      Le cycle d'acquisition des chèques-vacances est annuel et correspond à l'année civile. L'entreprise qui souhaite adhérer peut le faire en cours de période d'acquisition, mais avant le 30 juin. L'adhésion est effectuée pour 1 an, soit pour une période d'acquisition, renouvelable. L'entreprise qui ne souhaite pas renouveler son adhésion en informe l'ensemble du personnel et les délégués du personnel lorsqu'ils existent, au moins 1 mois avant le début de l'année d'acquisition suivante, soit au plus tard le 30 novembre.

      Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent pouvoir justifier auprès de l'employeur que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds tels que fixés par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts.

      A cet effet, l'employeur met tous les ans à la disposition de chaque salarié un tableau dans lequel figurent les plafonds de ressources en vigueur.

      Afin d'attester qu'il remplit les conditions d'accès aux chèques-vacances, le salarié concerné par le dispositif peut justifier de ses ressources :

      -soit par une déclaration sur l'honneur (1) ;

      -soit par une attestation délivrée par le centre des impôts.

      Les apprentis et les titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale de 4 mois bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.

      (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 14 janvier 2002, art. 1er).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accès au bénéfice des chèques-vacances, dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif, s'effectue selon le respect des règles suivantes :

      1. Durée des versements : tout salarié qui souhaite acquérir des chèques-vacances procède à des versements mensuels pendant une durée de 4, 5 ou 6 mois. L'entreprise adhérente au dispositif peut choisir une durée de versement uniforme pour tous les salariés.

      2. Montant des versements des salariés : chaque versement mensuel des salariés est compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel.

      3. Contribution de l'employeur :

      A chaque versement effectué par le salarié, l'employeur apporte un abondement sous forme d'une contribution mensuelle comprise entre 25 % et 100 % du versement du salarié.

      Chaque année, l'employeur fixe le niveau de son abondement - compris dans la fourchette ci-dessus - et en informe l'ensemble de son personnel.

      En outre, pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du SMIC, le montant de l'abondement de l'employeur calculé comme ci-dessus est majoré de 20 %.

      Une commission conforme à la réglementation en vigueur est versée par l'employeur. Elle est affectée aux coûts de gestion sur le montant total des chèques-vacances.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS.

      Cette exonération est accordée dans le respect des conditions suivantes :

      -le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;

      -le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

      -la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires du présent accord décident de créer une association paritaire nationale pour la gestion des chèques-vacances, concernant les entreprises définies à l'alinéa premier de l'article 1er.

      Cette association a pour mission :

      - la collecte et la gestion de l'épargne mensuelle correspondant aux versements des salariés et des employeurs pour l'acquisition des chèques-vacances ;

      - le conventionnement avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) permettant l'établissement des commandes des chèques-vacances nécessaire aux demandes des entreprises qui s'inscrivent dans le dispositif. Cette convention fixe les modalités de collaboration entre l'ANCV et l'association prévue au présent article ;

      - l'envoi aux entreprises concernées des chèques-vacances correspondant aux versements de l'employeur et des salariés ;

      - l'information des entreprises sur les conditions d'accès aux chèques-vacances et la promotion du dispositif auprès des entreprises concernées.

      En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne, l'association restitue au salarié le montant de ses versements augmentés de l'abondement net de l'entreprise.

      L'association est constituée à parité par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés du BTP représentatives au niveau national.

      L'association conventionne avec BTP-Prévoyance afin de développer un pôle social diversifié au sein de la branche professionnelle, dans le cadre de PRO-BTP.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire nationale composée par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur du BTP se réunit annuellement, afin de procéder à un état de l'application du présent accord.

      Cet état se décline régionalement et est transmis aux secrétariats des commissions paritaires régionales.

      Cette commission propose à l'association paritaire prévue à l'article 4 toute mesure de nature à améliorer l'information des entreprises et des salariés concernés par le dispositif.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

      Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003, sous réserve de l'extension de l'ensemble de ses dispositions.