Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Provence Alpes Côte d'Azur Accord du 13 avril 1995

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur à compter du 1er juin 1995.

      Article 2

      Pour la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :

      - la partie fixe (P.F.) à 1 500 F ;

      - la valeur du point (V.P.) à 28,40 F.

      En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :



      (a) : Catégorie professionnelle.

      (b) : Coefficient.

      (c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

      (d) : Taux horaire minimal.
      NIVEAU I
      Ouvriers d'exécution
      (a) (b) (c) (d)
      Position 1150 5760,00 34,08
      Position 2170 6328,00 37,44

      NIVEAU II
      Ouvriers professionnels
      (a) (b) (c) (d)
      185 6754,00 39,96


      NIVEAU III
      Compagnons professionnels
      (a) (b) (c) (d)
      Position 1210 7464,00 44,17
      Position 2230 8032,00 47,53


      NIVEAU IV
      Maîtres ouvriers ou chefs
      d'équipe
      (a) (b) (c) (d)
      Position 1250 8600,00 50,89
      Position 2270 9168,00 54,25


      Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C., lequel est, depuis le 1er juillet 1994, de 35,56 F de l'heure, soit 6 009,64 F pour 169 heures (cf. art. 3).