Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Nord Pas-de-Calais Accord du 26 février 2001

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • Article

      En vigueur

      Article 1er

      En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er avril 2001 :

      Pour le niveau I :

      - la partie fixe (PF) à :..........................2 287,16 F

      - la valeur du point (VP) à :.........................28,98 F

      Pour le niveau II :

      - la partie fixe (PF) à :..........................2 287,16 F

      - la valeur du point (VP) à :.........................28,01 F

      Pour les niveaux III et IV :

      - la partie fixe (PF) à :..........................2 287,16 F

      - la valeur du point (VP) à :.........................27,62 F

      Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 2001 :

      (1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)

      -----------------------------------------------------------------

      CATÉGORIE TAUX HORAIRE
      professionnelle Coef. (1) minimal
      (en francs)
      NIVEAU I
      Ouvriers d'exécution
      - position 1 150 6 634,16 39,26
      - position 2 170 7 213,76 42,68
      NIVEAU II
      Ouvriers professionnels 185 7 469,01 44,19
      NIVEAU III
      Compagnons professionnels
      - position 1 210 8 087,36 47,85
      - position 2 230 8 639,76 51,12
      NIVEAU IV
      Maîtres ouvriers
      ou chefs d'équipe
      - position 1 250 9 192,16 54,39
      - position 2 270 9 744,56 57,66

      -----------------------------------------------------------------

      NB : Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2

      En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er octobre 2001 :

      Pour le niveau I :

      - la partie fixe (PF) à :..........................2 309,36 F

      - la valeur du point (VP) à :.........................29,26 F

      Pour le niveau II :

      - la partie fixe (PF) à :..........................2 309,36 F

      - la valeur du point (VP) à :.........................28,47 F

      Pour les niveaux III et IV :

      - la partie fixe (PF) à :..........................2 309,36 F

      - la valeur du point (VP) à :.........................27,88 F

      Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er octobre 2001 :

      (1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)

      -----------------------------------------------------------------

      CATÉGORIE TAUX HORAIRE
      professionnelle Coef. (1) minimal
      (en francs)
      NIVEAU I
      Ouvriers d'exécution
      - position 1 150 6 698,36 39,64
      - position 2 170 7 283,56 43,10
      NIVEAU II
      Ouvriers professionnels 185 7 576,31 44,83
      NIVEAU III
      Compagnons professionnels
      - position 1 210 8 164,16 48,31
      - position 2 230 8 721,76 51,61
      NIVEAU IV
      Maîtres ouvriers
      ou chefs d'équipe
      - position 1 250 9 279,36 54,91
      - position 2 270 9 836,96 58,21

      -----------------------------------------------------------------

      NB : Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au SMIC en vigueur.