Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Centre Accord du 20 juillet 2005 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er septembre 2005

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FFB région Centre ; DRC FFIE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; Section fédérale région Centre FO.

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article

    En vigueur

    Article 1er

    En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er septembre 2005.

    Article 2

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 475,49 €; - la partie variable (VP) à 4,29 €, pour les coefficients 185 et suivants. Par dérogation à l'article 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1982, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 et 170, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit : Coefficient 150 : 1 219 €. Coefficient 170 : 1 230 €. A compter du 1er septembre 2005, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment est donc le suivant : (En euros)

    CATEGORIE

    PROFESSIONNELLE

    COEFFICIENT

    SALAIRE MENSUEL

    minimal (pour 35 h hebdomadaires

    soit 151,67 h/mois)

    SALAIRE HORAIRE

    minimal

    Niveau I
    Ouvrier d'exécution
    - position 11501 2198,04
    - position 21701 2308,11
    Niveau II
    Ouvrier professionnel1851 2698,37
    Niveau III
    Compagnon professionnel
    - position 12101 3769,07
    - position 22301 4629,64
    Niveau IV
    Maître ouvrier ou chef d'équipe
    - position 12501 54810,20
    - position 22701 63410,77

    Nous rappelons qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC (valeur au 1er juillet 2005 : 1 217,88 € soit 8,03 € horaire).

    Article 3

    Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er septembre 2005.

    Article 4

    Les parties signataires prennent l'engagement de se rencontrer dans le courant du 1er semestre 2006.

    Article 5

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans.

    Fait à Orléans, le 20 juillet 2005.