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Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 23 octobre 1987 relatif au personnel d'encadrement
ANNEXE I - Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire
ANNEXE II - Méthode de classification
Avis d'interprétation du 19 janvier 1994
Avis d'interprétation du 10 avril 1996 sur le licenciement d'un salarié permanent pendant une absence pour maladie
Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel
Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT
ABROGÉAccord du 22 juillet 2003 à l'accord du 23 janvier 1986 relatif à la classification
Accord du 10 décembre 2009 relatif à la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 4 du 11 octobre 2013 à l'accord du 10 décembre 2009 relatif à la contribution au FPSPP
Avenant n° 1 du 3 décembre 2010 à l'accord du 10 décembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 3 du 7 décembre 2012 à l'accord du 10 décembre 2009 relatif à la répartition du FPSPP
Accord du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 5 du 9 octobre 2014 à l'accord du 10 décembre 2009 relatif à la contribution au FPSPP
Accord du 19 juillet 2024 relatif à la révision de la classification des emplois des salariés permanents
(non en vigueur)
Abrogé
L'accord traitant de la classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire date de 1986. Le dernier examen quinquennal, conduit conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, n'a pas entraîné la modification de ce texte.
Les partenaires sociaux du travail temporaire ont fait le bilan de l'application dudit accord par les entreprises de la branche.
A cette occasion, ils ont constaté que les structures d'entreprise, les modes d'organisation du travail et les postes ont évolué et se sont accordés sur la nécessité d'améliorer le dispositif de classification existant pour que les entreprises de travail temporaire disposent d'un outil performant pour classer les emplois et favoriser l'évolution professionnelle des salariés.
Les partenaires sociaux ont donc procédé à un examen approfondi de la classification existante afin de lui permettre de mieux répondre aux besoins des entreprises de travail temporaire quelle que soit leur taille, leur organisation et leur secteur d'activité et aux attentes de leurs salariés en favorisant leur évolution professionnelle.
Les organisations signataires sont finalement convenues que le nombre actuel de niveaux correspond aux besoins de la profession, mais ont souhaité redéfinir les critères classants, mettre à jour les emplois exemples et prendre en compte les nouvelles organisations du travail qui se traduisent notamment par une polyactivité accrue demandée à tous les niveaux. Cette polyactivité fait désormais partie intégrante de la définition des postes.
Le présent accord constitue le cadre conventionnel qui doit être utilisé par les entreprises de la branche pour classer leurs propres emplois selon les critères définis par les organisations signataires.Articles cités
- Code du travail L132-12
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'annexe I de l'accord du 23 janvier 1986 est remplacée par l'annexe I ainsi rédigée :
(voir ce texte)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'annexe II de l'accord du 23 janvier 1986 est remplacée par l'annexe II ainsi rédigée :
(voir ce texte)
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant annule et remplace l'annexe I " Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire " et l'annexe II " Méthode de classification " de l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans afin de procéder à un examen des éventuelles adaptations et modifications à apporter à la classification prévue dans le présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension.Articles cités
- Code du travail L132-12
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension auprès des services du ministère de l'emploi.
Articles cités
- Code du travail L132-10, R132-1