Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Textes Attachés : Accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS) ; Chambre syndicale nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (DICA) ; Chambre syndicale des armuriers et commerçants détaillants en armes et munitions.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT.

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Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires affirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche du sport et loisirs pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs (n° 3049), étendue par arrêté du 11 octobre 1989.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs (n° 3049), étendue par arrêté du 11 octobre 1989.

      Le présent accord se substitue à celui conclu le 26 octobre 1992.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) a pour objet de :

      - recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;

      - mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation. Les contributions obligatoires versées par les entreprises de la branche sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur. Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation générale au sein de l'OPCA, au plus tard le 31 décembre ;

      - informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière en matière de formation ;

      - prendre en charge et financer, suivant les critères, priorités et conditions définis par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) prévue à l'article 8, en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, dans le respect des décisions de l'OPCA.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds visés aux articles L. 951 et L. 952-1 du code du travail à titre exclusif (1) au FORCO.

      Cette mission confiée à l'OPCA de branche est organisée différemment selon qu'il s'agit d'entreprises de moins de 10 salariés ou d'entreprises de 10 salariés et plus.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 novembre 2001, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail :
      – à l'AGEFOS-PME pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
      – au FORCO pour les entreprises de 250 salariés et plus.

      Cette mission confiée aux OPCA de branche est organisée différemment selon qu'il s'agit d'entreprises de moins de 10 salariés ou d'entreprises de 10 salariés et plus.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail :

      -à l'AGEFOS-PME pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

      -au FORCO pour les entreprises de 250 salariés et plus.

      Cette mission confiée aux OPCA de branche est organisée différemment selon qu'il s'agit d'entreprises de moins de 10 salariés ou d'entreprises de 10 salariés et plus.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail au FORCO.

      Toutefois, les TPE et PME de moins de 250 salariés de la branche pourront déroger à cette obligation en adhérant à l'AGEFOS-PME.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises de moins de 10 salariés au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.
      1. Formation continue

      Versement de 0,20 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 du présent accord, avec un minimum de 250 F que l'entreprise soit exemptée ou pas. Ces fonds seront mutualisés en faveur de la branche et réservés aux actions de formation définies par elle.
      2. Formation en alternance

      Versement de 0,10 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 du présent accord.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Article remplacé par les articles 16-1 et 16-2 de l'accord du 12 mai 2005).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises de moins de 10 salariés au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur :
      1. Formation continue

      Versement de 0,20 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié, avec un minimum de 40 euros que l'entreprise soit exemptée ou pas.

      Ces fonds seront mutualisés en faveur de la branche et réservés aux actions de formation définies par elle.
      2. Formation en alternance

      Versement de 0,10 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises de moins de 10 salariés au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur :
      1. Formation continue

      Versement de 0,20 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié, avec un minimum de 40 Euros que l'entreprise soit exemptée ou pas.

      Ces fonds seront mutualisés en faveur de la branche et réservés aux actions de formation définies par elle.
      2. Formation en alternance

      Versement de 0,10 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises de 10 salariés et plus au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.
      1. Formation continue

      L'entreprise délègue à l'OPCA désigné à l'article 3 la gestion du plan de formation continue ou assure elle-même cette gestion. Toutefois, elle est soumise au versement de 10 % de la contribution de 0,9 % de la masse salariale brute à l'OPCA désigné à l'article 3 qui les mutualisera en faveur de la branche afin de les réserver à des actions définies par elle.
      2. Formation en alternance

      L'entreprise verse 0,40 % de la masse salariale brute à l'OPCA désigné à l'article 3. Toutefois, les entreprises de plus de 50 salariés qui, à la date de signature du présent accord, confiaient cette obligation à un autre OPCA pourront bénéficier d'une période de 1 an pour s'adapter à cette obligation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Article remplacé par les articles 16-1 et 16-2 de l'accord du 12 mai 2005).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises de 10 salariés et plus au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.
      1. Formation continue

      L'entreprise délègue, selon son effectif, à l'un des OPCA prévus à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié, la gestion du plan de formation continue ou assure elle-même cette gestion.
      2. Formation en alternance

      L'entreprise verse 0,40 % de la masse salariale brute à, selon son effectif, l'un des OPCA prévus à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises de 10 salariés et plus au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.
      1. Formation continue

      L'entreprise délègue, selon son effectif, à l'un des OPCA prévus à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié la gestion du plan de formation continue ou assure elle-même cette gestion.
      2. Formation en alternance

      L'entreprise verse 0,40 % de la masse salariale brute à, selon son effectif, l'un des OPCA prévus à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année sera versé à l'OPCA désigné à l'article 3. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Les contributions volontaires, subventions autorisées et toutes autres ressources autorisées qui seraient perçues par la branche professionnelle.
      NOTA : Arrêté du 27 novembre 2001 art. 1 : le premier point de l'article 6 (autres ressources versées à l'OPCA désigné à l'article 3) est étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du code du travail.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Article remplacé par les articles 16-1 et 16-2 de l'accord du 12 mai 2005).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires veilleront à la pérennité du CFA national des commerces de sports-loisirs, le Centre national professionnel des commerces de sports (CNPC apprentissage). La mutation des fonds perçus par l'OPCA au titre de l'alternance au profit du CFA national pourra être décidée par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNEFP.

      De plus, les entreprises de la branche devront verser chaque année au CFA de la branche tout ou partie de leur taxe d'apprentissage, sans que cette partie ne soit inférieure à 10 % de la taxe d'apprentissage.

      Toutefois, les distributeurs de véhicules habitables de loisirs (caravanes, camping-cars, résidences mobiles de loisirs) ainsi que les armuriers pourront s'acquitter de cette obligation auprès d'un autre organisme agréé dans l'attente d'une adaptation du CNPC apprentissage aux spécificités de leurs métiers.
      NOTA : Arrêté du 27 novembre 2001 art. 1 : le premier alinéa de l'article 7 (apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Article remplacé par les articles 16-3 de l'accord du 12 mai 2005).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 et aux avenants modificatifs, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

      Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) au plus tard 6 mois après la date de signature de ce présent accord.

      Cette CPNEFP pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :

      -aux objectifs de la formation ;

      -au public de la formation ;

      -au contenu de la formation ;

      -à la durée de la formation ;

      -au niveau de l'action de formation ;

      -à la sanction de la formation ;

      -à l'organisation collective de l'action de formation.