Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Attachés : Avenant du 23 janvier 1992

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    En complément des articles 5, paragraphe 1 et 5, 14b, de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction "E.T.A.M." du 12 juillet 1955, il est convenu que des barèmes de salaires minimaux garantis seront négociés à côté des barèmes des salaires minimaux de qualification.

    Les salaires minimaux garantis constitueront les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé. Ils seront exprimés en valeur mensuelle ou toute autre périodicité qui pourrait être négociée à l'avenir à l'échelon national.

    Le contenu des salaires minimaux garantis sera déterminé conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'accord national de salaires du 25 juin 1957, à savoir qu'ils englobent les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, des libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité, telles qu'elles sont définies per les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes.
    Adhésion au présent avenant du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (F.I.L.M.M.) par lettre du 28 avril 1992 et du syndicat national des industries du plâtre par lettre du 22 janvier 1993).
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le calcul des salaires minimaux garantis se fera par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.

    Les barèmes de salaires minimaux garantis conclus par les négociateurs ne devront, après l'expiration du délai prévu à l'article 5 ci-dessous, comporter aucun salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux de qualification continueront à servir seuls de base de calcul de la prime d'ancienneté.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux garantis et les salaires minimaux de qualification seront négociés au minimum une fois par an.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires s'accordent un délai de deux ans, à compter de la signature du présent accord, pour réaliser les objectifs ci-dessus définis. Dans la mesure du possible, les négociateurs nationaux s'attacheront à réduire ce délai.