Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Textes Salaires : SALAIRES Avenant n° 1 du 20 octobre 1993

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval),
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P. ; Fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ; Fédération nationale des chauffeurs routiers F.N.C.R. ; Fédération générale des transports et de l'équipement F.G.T.E. - C.F.D.T. ; Fédération nationale des syndicats des transports C.G.T..

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A compter du 1er janvier 1996, le niveau de la rémunération minimale annuelle garantie devra être au moins égal à douze fois le salaire minimal professionnel garanti majoré de 4,166 p. 100.
      A compter du 1er janvier 1997, ce taux sera porté à 8,333 p. 100.

      (Barème applicable à compter de l'extension) (1).

      S.M.P.G (1) :
      Coefficient 130 C.F. : 6.550
      Coefficient 140 C.F. : 7.050
      Coefficient 150 C.F. : 7.550
      Coefficient 110 : 5.950
      Coefficient 115 : 6.100
      Coefficient 120 : 6.250
      Coefficient 125 : 6.350
      Coefficient 130 : 6.500
      Coefficient 140 : 6.950
      Coefficient 145 : 7.500
      Coefficient 150 : 7.700
      Coefficient 160 : 7.900

      R.M.A.G au 1er janvier 1995 (2)
      Coefficient 130 C.F. : 79.200
      Coefficient 140 C.F. : 85.200
      Coefficient 150 C.F. : 91.200
      Coefficient 110 : 72.000
      Coefficient 115 : 74.400
      Coefficient 120 : 76.800
      Coefficient 125 : 78.000
      Coefficient 130 : 78.600
      Coefficient 140 : 85.200
      Coefficient 145 : 91.200
      Coefficient 150 : 94.800
      Coefficient 160 : 97.200

      R.M.A.G au 1er janvier 1996 (2)
      Coefficient 130 C.F. : 81.875
      Coefficient 140 C.F. : 88.125
      Coefficient 150 C.F. : 94.375
      Coefficient 110 : 74.375
      Coefficient 115 : 76.250
      Coefficient 120 : 78.125
      Coefficient 125 : 79.375
      Coefficient 130 : 81.250
      Coefficient 140 : 86.875
      Coefficient 145 : 93.750
      Coefficient 150 : 96.250
      Coefficient 160 : 98.750

      R.M.A.G au 1er janvier 1997 (2)
      Coefficient 130 C.F. : 85.150
      Coefficient 140 C.F. : 91.650
      Coefficient 150 C.F. : 98.150
      Coefficient 110 : 77.350
      Coefficient 115 : 79.300
      Coefficient 120 : 81.250
      Coefficient 125 : 82.550
      Coefficient 130 : 84.500
      Coefficient 140 : 90.350
      Coefficient 145 : 97.500
      Coefficient 150 : 100.100
      Coefficient 160 : 102.700


      (1) Salaire minimal professionnel garanti (valeur à la date d'extension de l'avenant).

      (2) Rémunération minimale annuelle garantie (valeur à la date d'extension de l'avenant).