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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 20 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 23 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Accord-cadre du 23 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 16 juin 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 11 du 25 mars 2005
Salaires Avenant n° 12 du 6 novembre 2006
Avenant n° 17 du 26 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes de risques (création de l'annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991)
Avenant n° 23 du 30 septembre 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 24 du 2 juin 2025 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel de transports de fonds et de valeurs
(non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 1996, le niveau de la rémunération minimale annuelle garantie devra être au moins égal à douze fois le salaire minimal professionnel garanti majoré de 4,166 p. 100.
A compter du 1er janvier 1997, ce taux sera porté à 8,333 p. 100.
(Barème applicable à compter de l'extension) (1).
S.M.P.G (1) :
Coefficient 130 C.F. : 6.550
Coefficient 140 C.F. : 7.050
Coefficient 150 C.F. : 7.550
Coefficient 110 : 5.950
Coefficient 115 : 6.100
Coefficient 120 : 6.250
Coefficient 125 : 6.350
Coefficient 130 : 6.500
Coefficient 140 : 6.950
Coefficient 145 : 7.500
Coefficient 150 : 7.700
Coefficient 160 : 7.900
R.M.A.G au 1er janvier 1995 (2)
Coefficient 130 C.F. : 79.200
Coefficient 140 C.F. : 85.200
Coefficient 150 C.F. : 91.200
Coefficient 110 : 72.000
Coefficient 115 : 74.400
Coefficient 120 : 76.800
Coefficient 125 : 78.000
Coefficient 130 : 78.600
Coefficient 140 : 85.200
Coefficient 145 : 91.200
Coefficient 150 : 94.800
Coefficient 160 : 97.200
R.M.A.G au 1er janvier 1996 (2)
Coefficient 130 C.F. : 81.875
Coefficient 140 C.F. : 88.125
Coefficient 150 C.F. : 94.375
Coefficient 110 : 74.375
Coefficient 115 : 76.250
Coefficient 120 : 78.125
Coefficient 125 : 79.375
Coefficient 130 : 81.250
Coefficient 140 : 86.875
Coefficient 145 : 93.750
Coefficient 150 : 96.250
Coefficient 160 : 98.750
R.M.A.G au 1er janvier 1997 (2)
Coefficient 130 C.F. : 85.150
Coefficient 140 C.F. : 91.650
Coefficient 150 C.F. : 98.150
Coefficient 110 : 77.350
Coefficient 115 : 79.300
Coefficient 120 : 81.250
Coefficient 125 : 82.550
Coefficient 130 : 84.500
Coefficient 140 : 90.350
Coefficient 145 : 97.500
Coefficient 150 : 100.100
Coefficient 160 : 102.700
(1) Salaire minimal professionnel garanti (valeur à la date d'extension de l'avenant).
(2) Rémunération minimale annuelle garantie (valeur à la date d'extension de l'avenant).