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Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires rappellent que :
- la loi du 4 août 1982 (n° 82-684 - J.O. du 5 août) fait obligation aux employeurs, employant un ou plusieurs salariés sur un lieu de travail situé à l'intérieur de la région dite des " transports parisiens ", de prendre en charge, à compter du 1er novembre 1982, 40 p. 100 des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour se rendre à leur travail par le moyen des transports publics de voyageurs ;
- le décret n° 82-835 du 30 septembre (J.O. du 1er octobre 1982), qui fixe les modalités d'application de ce texte, n'apporte, en revanche, aucune précision en ce qui concerne celles qui devraient être adoptées pour les salariés temporaires.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des difficultés d'application aux salariés temporaires des dispositions communes, et conformément au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé, les organisations signataires, eu égard notamment à :
- la brièveté et la succession possible des missions exécutées sur des lieux de travail différents ;
- le recours possible à plusieurs employeurs (entreprise de travail temporaire) au cours d'une période couverte par l'abonnement souscrit ;
- la fluctuation possible de la durée des missions, qui peuvent être renouvelées dans certains cas, ou dont le terme peut être avancé ou reporté de quelques jours dans d'autres ;
- l'impératif de gestion qui consiste à évaluer a priori le coût exact de revient d'un détachement pour établir son prix de revient,
conviennent :
- pour les salariés temporaires dont le lieu de travail est situé dans le périmètre couvert par les " transports parisiens " et qui souscrivent un titre d'abonnement ;
- de verser, par jour de travail, un remboursement forfaitaire couvrant les zones de transport du trajet domicile-travail qui, établi sur la base des tarifs au 1er novembre 1982 du titre d'abonnement le plus favorable, correspond aux montants précisés dans le tableau ci-dessous :.
ZONES CORRESPONDANT au trajet domicile-travail :
1 - 2.
2 - 3.
3 - 4.
4 - 5.
MONTANT QUOTIDIEN de remboursement : 2,56 F.
ZONES CORRESPONDANT au trajet domicile-travail :
1 - 2 - 3
2 - 3 - 4
3 - 4 - 5
MONTANT QUOTIDIEN de remboursement : 3,60 F.
ZONES CORRESPONDANT au trajet domicile-travail :
1 - 2 - 3 - 4
2 - 3 - 4 - 5
MONTANT QUOTIDIEN de remboursement : 4,72 F.
ZONES CORRESPONDANT au trajet domicile-travail :
1 - 2 - 3 - 4 - 5
MONTANT QUOTIDIEN de remboursement : 5,76 F.
Les justificatifs prévus par les textes seront réputés fournis dès lors que les salariés temporaires, dont le lieu de travail est situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, s'engageront sur l'honneur à souscrire un titre d'abonnement de leur choix couvrant le trajet domicile-travail au moyen des transports en commun, l'entreprise de travail temporaire se réservant le droit de contrôler, à tout moment, la réalité de cet engagement.
Lorsque, au titre d'une mission déterminée, le montant total des remboursements attribués aux salariés temporaires sur la base des forfaits quotidiens ci-dessus se révèle inférieur à 40 p. 100 du ou des titres d'abonnement souscrits dans le cadre du contrat de mission, les salariés peuvent obtenir de l'E.T.T. le paiement de la différence, sur présentation des justificatifs.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la loi, le présent système ne saurait se cumuler, dans le cadre d'une même mission, avec un autre système de remboursement des frais de transport, et notamment, au-delà des zones 1 et 2, le remboursement forfaitaire dit des " petits déplacements ", qui fait l'objet du barème A.C.O.S.S.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les montants quotidiens de remboursement ci-dessus définis sont révisables en fonction des hausses du prix du titre hebdomadaire d'abonnement (de type carte orange - coupon jaune) ou de la variation de la part prise en charge par l'employeur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent à recommander à leurs adhérents de procéder à l'information des salariés temporaires sur les modalités du présent accord.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent, conformément à l'article 3, alinéa 3, de l'accord portant création de la commission technique paritaire, de soumettre la présente proposition à la commission mixte en vue de la conclusion d'un accord et d'en demander l'extension.Articles cités
- Accord national 1983-06-09 art. 3