Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire
Textes Attachés
Annexe du 8 novembre 1984 relative aux attributions et modalités de fonctionnement des commissions paritaires professionnelles
Accord du 16 novembre 1982 relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats de salariés à l'occasion des réunions de la commission mixte
Avenant du 18 décembre 1990 relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats de salariés à l'occasion des réunions de la commission mixte
Accord du 18 janvier 1984 instituant la commission technique paritaire d'interprétation (1) [annule et remplace l'accord du 16 novembre 1982]
Accord professionnel du 4 avril 1990. Etendu par arrêté du 25 avril 1991 JORF 8 mai 1991.
Avenant du 20 septembre 1988 à l'accord du 8 novembre 1984 sur le droit syndical
Indemnisation des délégués des syndicats de salariés à l'occasion des réunions de la commission mixte. Accord du 20 avril 1993
Accord d'interprétation du 15 janvier 1997 relatif à l'article 3.2.7 de l'accord du 8 novembre 1984 complété par l'avenant du 14 juin 1995 sur le droit syndical
Avis d'interprétation du 18 mars 1998 relatif aux délégués syndicaux salariés permanents d'une ETT
Avenant n° 4 du 6 juillet 2007 à l'accord du 16 novembre 1982 relatif à l'indemnisation des délégués
Accord du 19 mai 2017 relatif à la création de l'association AGF-CPPNTT
Accord du 25 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 11 juin 2021 à l'accord du 8 novembre 1984 et à l'accord du 24 novembre 2000 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social
Accord du 19 novembre 2021 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
Avenant n° 1 du 8 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2021 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
Avenant d'interprétation du 8 avril 2022 à l'accord du 11 juin 2021 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social
En vigueur
Avis d'interprétation relatif aux jours fériésAux termes de l'article L. 124-4-2, deuxième alinéa, les salariés des entreprises de travail temporaire en mission ont droit au paiement des jours fériés, indépendamment de leur ancienneté - dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient et ce, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.
I. Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés conviennent que par "jour férié", il y a lieu d'entendre outre les jours fériés légaux, ceux pour lesquels le même caractère est reconnu au plan coutumier ou local, et dans les conditions - à l'exclusion de l'ancienneté - où les salariés permanents en bénéficient dans l'entreprise utilisatrice.
II. La notion d'ancienneté prévue à l'article L. 124-4-2 vise l'éventualité d'une condition d'ancienneté applicable aux salariés permanents de l'entreprise utilisatrice et en aucun cas une ancienneté relative au salarié temporaire dans l'entreprise utilisatrice, ou l'entreprise de travail temporaire.
III. Lorsqu'une mission s'achève normalement la veille d'un jour férié, celui-ci n'est pas dû au salarié temporaire.
Toutefois, lorsque le salarié reprend une autre mission, dans la même entreprise utilisatrice, le lendemain du jour férié, celui-ci est dû au salarié temporaire s'il s'agit, dans les faits, de la continuation de la mission précédente.
Articles cités
- Code du travail L124-4-2