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Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE II " OUVRIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉACCORD DE RÈVISION DES CLASSIFICATIONS D'EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MEUNERIE Avenant 32 du 3 juin 1977
ANNEXE II BIS Avenant 24 du 12 janvier 1971
ABROGÉANNEXE A L'ANNEXE " MENSUALISATION " GARANTIES COMPLÈMENTAIRES MALADIES-ACCIDENTS Avenant 24 du 12 janvier 1971
ABROGÉANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉCLASSIFICATIONS " AGENTS DE MAÎTRISE " Avenant 38 du 2 juillet 1980
ABROGÉCLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉCLASSIFICATION CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE VI " VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS, PLACIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE " RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE " STATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I. - CÉRÉALES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉSTATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I.-CEREALES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
E. 1. Employé qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée :
- à l'embauche (coefficient 115)
- après quatre mois (coefficient 120)
E. 2. Employé mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée (coefficient 125)
E. 3. Employé mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires (coefficient 135)
NIVEAU II
E.Q. 1. Employé effectuant des travaux nécessitant soit une longue expérience, soit un ensemble d'aptitudes particulières (coefficient 145)
E.Q. 2. Employé chargé d'un ensemble de travaux mettant en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau C.A.P. ou résultant d'une expérience équivalente (coefficient 155)
NIVEAU III
E.H.Q. 1. Employé ayant au moins la formation et les connaissances de l'employé qualifié et chargé de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'initiative et de responsabilité dans l'organisation de son travail (coefficient 170)
E.H.Q. 2. Employé répondant à la définition de l'E.H.Q. 1, ayant des connaissances particulièrement étendues et une maîtrise complète du métier, acquises par une solide expérience, et appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative (coefficient 190)(non en vigueur)
Abrogé
Conducteur de monte-charge sans manutention (coefficient 115/120)
Concierge seul qui, pendant les heures d'ouvertures de l'établissement, en raison de l'organisation d'un service de surveillance assuré soit par gardes, surveillants aux portes, huissiers, pointeaux ou employés " renseignements ", a la libre disposition de son temps lui permettant notamment un travail à l'extérieur ou dans l'établissement (1) (coefficient 55)
Concierge seul, entièrement occupé par ses fonctions, à l'exclusion de tous travaux permanents qui ne sont pas compatibles avec celles-ci (1) (coefficient 115/120)
Concierge entièrement occupé par ses fonctions, mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint peut être amené à le suppléer (1)(coefficient 135)
Liftier : agent affecté à la conduite d'un ascenseur ou le public est admis (coefficient 125)
Garçon de courses : agent effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement, il est susceptible de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste ou au cyclomotoriste dans le cas ou l'engin ne serait pas fourni par l'employeur) ccoefficient 125)
Garçon de courses utilisant une voiture automobile (coefficient 145) Garçon de bureau, huissier, planton, garçon de magasin, facteur distributeur : agent qui distribue le courrier, reçoit les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et, exceptionnellement, à l'extérieur (coefficient 125)
Employé aux archives : employé chargé de classer suivant instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement (coefficient 125)
Téléphoniste : employé occupé sur postes simples sans standard (coefficient 125)
Polycopiste, ronéographe, adressographe (travaux simples) : employés utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile (coefficient 135)
Conducteur d'offset de bureau (coefficient 145)
Téléphoniste - standardiste premier échelon : employé ayant la charge de moins de 5 lignes sur standard, occupé exclusivement à transmettre des communications (coefficient 145)
Téléphoniste - standardiste deuxième échelon : employé ayant la charge de 5 à 8 lignes sur standard classique ou 5 à 10 lignes sur standard avec présélection, occupé exclusivement à transmettre des communications (coefficient 155)
Télexiste : employé ayant la qualification d'un dactylo confirmé occupé en permanence sur télex (coefficient 155)
Téléphoniste - standardiste troisième échelon : employé ayant la charge de plus de 8 lignes sur standard classique ou plus de 10 lignes sur standard avec présélection, occupé exclusivement à transmettre des communications (coefficient 170)
(1) Ces coefficients visent la rémunération en espèces des concierges, qui doivent en outre bénéficier d'un certain nombre d'avantages en nature : logement, éclairage (25 kilowatts par mois, et plus, si la loge est particulièrement obscure), l'eau, le gaz (à raison de 90 mètres cubes par trimestre ou une quantité correspondante de combustible), le chauffage de la loge (correspondant à 500 kilos de gailletins de Charleroi).
(non en vigueur)
Abrogé
Employé de bureau sans connaissances comptables effectuant des travaux de transcription, de chiffrage simple, de tenue de fiches (coefficient 135)
Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, etc. premier échelon : employé d'exécution chargé, suivant les directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris, éventuellement, la correspondance, servant à la réalisation d'une opération commerciale, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples. la correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies (coefficient 155)
Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique ou d'exploitation, etc. deuxième échelon : employé qualifié participant sur instructions à la réalisation d'opérations commerciales, administratives, etc. ; il rédige le courrier correspondant et tient les dossiers (coefficient 170)
Employé commercial de démonstration : employé qui, après une mise au courant appropriée, est chargé de la démonstration dans les magasins de vente au consommateur, sur les stands des foires ou expositions, etc. ; il pratique, s'il y a lieu, la vente au consommateur, prépare les échantillons à consommer sur place, installe le matériel publicitaire :
- pendant les six premiers mois de pratique dans l'entreprise (coefficient 170)
- après six mois de pratique dans l'entreprise (coefficient 190) Employé commercial de prospection : employé ayant reçu la formation professionnelle appropriée, qui est chargé de missions particulières de prospection telles que : présentation d'un nouveau produit, mise en place de matériel publicitaire, relevé de la composition d'un linéaire sur un article déterminé, etc., auprès des points de vente qui lui sont indiqués lors de chacune de ses missions, étant précisé que son activité s'exerce, selon les besoins de l'entreprise et les directives de l'employeur, dans des secteurs géographiques ou auprès de catégories de clientèle effectivement non définis et variables ; les commandes qu'il est susceptible de recevoir, dans le cadre des tâches ci-dessus définies, peuvent être reçues, selon les cas, directement pour le compte de la maison qui l'emploie ou pour celui des clients de ladite maison.
- pendant les six premiers mois de pratique dans l'entreprise (coefficient 170)
- après six mois de pratique dans l'entreprise (coefficient 190) Employé de service commercial, technique ou d'exploitation troisième échelon : employé hautement qualifié qui assure des travaux comportant une part d'initiative et chargé, sous les ordres d'un chef de service ou de bureau, ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, de mener à bien avec clients, fournisseurs, intermédiaires du commerce, agents en douane, les opérations commerciales afférentes à l'achat, à la vente, aux approvisionnements, aux expéditions, etc.(coefficient 190)
Employé de service administratif ou contentieux troisième échelon :
employé hautement qualifié qui assure exclusivement, sous les ordres d'un chef de service ou de bureau, ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise comportant l'initiative nécessaire et les connaissances générales et pratiques y afférentes (coefficient 190)
(non en vigueur)
Abrogé
Employé de comptabilité : employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable (coefficient 145)
Aide-comptable teneur de livres premier échelon : employé ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou de l'employeur, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables (coefficient 155)
Aide-comptable teneur de livres deuxième échelon : employé ayant des notions comptables suffisantes pour lui permettre de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de tenir, arrêter et surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc (coefficient 170)
Lorsqu'il pose et ajuste les balances de vérification et fait tous travaux analogues, il bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à 10 points.
Comptable premier échelon : employé traduisant en comptabilité des opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'il compose et assemble pour que l'on puisse en tirer les prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie, etc. Il est capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge. Suivant les directives d'affectation qui lui sont données, il collationne tous les éléments utiles à l'obtention soit du prix de revient industriel, soit du prix de revient commercial d'un produit manufacturé (coefficient 190)
Aide-caissier : agent chargé en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou de l'employeur (coefficient 170)
Mécanographe premier échelon : employé travaillant sur machines spéciales exigeant un apprentissage et un entraînement très poussé (coefficient 155)
Mécanographe deuxième échelon : employé travaillant sur les mêmes machines que le mécanographe premier échelon, tient et suit les comptes clients, banques, fournisseurs ou tout autre compte matières en quantité et en valeur (coefficient 170)
Pointeau premier échelon : employé chargé de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendule, etc., de la vérification du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence, ou de travaux analogues (coefficient 145)
Pointeau deuxième échelon : outre les tâches de pointeau premier échelon, il calcul les bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement de feuilles de paie (coefficient 170) NOTE. - Lorsque la définition de l'emploi ne se réfère pas expressément à une machine mécanographique, le personnel de comptabilité travaillant habituellement sur machine mécanographique est classé au coefficient correspondant à son emploi, mais bénéficie d'une majoration personnelle de rémunération correspondant à 10 points.
(non en vigueur)
Abrogé
Dactylographe débutant : employé travaillant sur machine à écrire, qui, faute de pratique, n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de présentation et de rapidité les travaux exécutés par un dactylographe confirmé (coefficient 125)
Dactylographe confirmé (après six mois de pratique) : employé capable de 40 mots/minute avec une orthographe et une présentation du travail correctes (coefficient 145)
Dactylographe-facturier premier échelon : employé occupé à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire. Ne fait lui-même, ni ne contrôle les opérations arithmétiques nécessitées par l'établissement des factures, relevés ou avoirs (coefficient 145) Dactylographe-facturier deuxième échelon : employé occupé à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire. Fait ou contrôle lui-même les opérations arithmétiques Coefficients
nécessitées par l'établissement des factures, bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc.) (coefficient 155)
Sténodactylographe débutant : employé qui, sans atteindre les normes prévues du coefficient supérieur, est capable de travaux simples de sténodactylographie (coefficient 135)
Sténodactylographe confirmé (après six mois de pratique) : employé capable de 100 mots/minute en sténo, 40 mots/minute à la machine avec orthographe et présentation du travail correctes (coefficient 155) Sténodactylographe correspondancier : employé répondant à la définition de sténodactylographe confirmé et chargé habituellement de répondre seul à des lettres simples et courantes (coefficient 170)
Secrétaire-sténodactylographe : en plus des qualités demandées au sténodactylographe correspondancier, a une formation et des qualités lui permettant dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché, de prendre, à l'occasion, certaines initiatives ou de donner certains renseignements, notamment en cas d'absence de cette dernière. Peut être chargé de la tenue de certains dossiers (coefficient 190)
Sténotypistes : le personnel qui utilise le système de la sténotypie pour la prise de correspondance ou de textes (à l'exclusion de procès-verbaux de réunions ou de conférences) est assimilé au personnel qui utilise la sténographie et est classé dans l'emploi de sténodactylographe correspondant à sa qualification.
NOTE.. - Le personnel de dactylographie et de secrétariat travaillant habituellement sur magnétophone est classé au coefficient correspondant à sa qualification et bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à 10 points.
(non en vigueur)
Abrogé
Perforeur débutant ou opérateur débutant (six mois au maximum) :
employé ayant satisfait au test d'aptitude (1) (coefficient 125)
Perforeur, perforeur-vérifieur, vérifieur ou opérateur premier échelon : employé possédant les connaissances professionnelles de saisie de données et capable d'assurer la transcrip- Coefficients
tion ou la vérification, sous forme codée, de renseignements sur un matériel défini (2) (coefficient 145)
Perforeur, perforeur-vérifieur, vérifieur ou opérateur deuxième échelon : employé ayant les mêmes qualifications que l'opérateur premier échelon et pouvant en outre assurer la transcription ou la vérification de documents variés, de présentation et de complexité moyennes dans le cadre de normes définies et pour le ou les matériels considérés (3) (coefficient 155)
Perforeur, perforeur-vérifieur, vérifieur ou opérateur troisième échelon : employé ayant les mêmes qualifications que l'opérateur deuxième échelon et ayant la pratique de plusieurs matériels de saisie de données, pouvant assurer la transcription ou la vérification de l'ensemble de documents variés et complexes de l'atelier de saisie dans le cadre de normes définies pour le ou les matériels considérés (4) (coefficient 170)
Moniteur assistant : employé ayant une bonne formation théorique et pratique sur les techniques de saisie de données de l'information sur cartes, bandes et disques magnétiques, assiste dans les tâches courantes sans responsabilité hiérarchique un moniteur ayant la responsabilité d'une équipe supérieure à 10 personnes (coefficient 190)
(1) Pour indication, ces tests d'aptitude portent sur cartes perforées, 5 000 parforations/heure sur machines électroniques, pourcentage d'erreurs, exprimés en cartes, inférieur à 4 p. 100.
(2) A titre de référence : 7 000 perforations/heure sur machines électromécaniques et 8 000 perforations/heure sur machines électronique, avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs en saisie.
(3) A titre de référence : 9 000 perforations/heure sur machines électromécaniques et 11 000 perforations/heure sur machines électroniques, avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs en saisie.
(4) A titre de référence : 10 000 perforations/heure sur machines électromécaniques et 12 000 perforations/heure sur machines électroniques, avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs en saisie.
(non en vigueur)
Abrogé
a) Matériel classique :
Aide-opérateur : employé ayant été reconnu apte à travailler sur un matériel donné et à acquérir les connaissances professionnelles de base. Il est chargé d'assurer les opérations simples sur du matériel classique (tel que trieuse, interclasseuse, reproductrice), sous la responsabilité d'un opérateur ou d'un pupitreur (coefficient 145)
Opérateur premier échelon : employé chargé d'opérations courantes, capable d'exécuter seul des travaux traditionnels sur des matériels classiques en composant des tableaux de connexion simple (coefficient 155)
Opérateur deuxième échelon : employé possédant les mêmes qualifications professionnelles que l'opérateur premier échelon, capable d'exécuter en outre le montage de tableaux de connexion de complexité moyenne et de remédier aux incidents mineurs des appareils classiques (coefficient 170)
b) Ordinateurs :
Aide-pupitreur : débutant (six mois au maximum) : employé ayant les connaissances et les qualifications professionnelles lui permettant d'effectuer des opérations courantes sur les unités périphériques d'un ordinateur, sous la responsabilité d'un pupitreur (coefficient 155)
Aide-pupitreur : possédant les mêmes qualifications professionnelles que l'aide-pupitreur débutant ; initié aux manipulations classiques du pupitre, il assiste un pupitreur et est capable en l'absence de celui-ci de suppléer momentanément à certaines de ses activités (coefficient 170)
Pupitreur premier échelon : lorsqu'il existe dans le service un pupitreur d'un échelon plus élevé, assure la conduite d'un ordinateur de petite ou moyenne configuration, remédie à des incidents mineurs et interprète correctement les messages prévus dans le système afin d'agir en conséquence (coefficient 190)
Préparateur premier échelon : employé chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'exécution d'un travail et de réaliser le planning d'exploitation d'un ordinateur de petite ou moyenne configuration (coefficient 190)
(non en vigueur)
Abrogé
Employé de finition : employé mettant en forme les états avant leur distribution en assurant la conduite des machines de façonnage (massicot, déliasseuse, etc.) ; il procède en outre à la répartition des exemplaires (coefficient 135)
Codifieur : employé exclusivement chargé de la codification des documents de base destinés à la préparation de cartes mécanographiques (travail soumis ensuite à la vérification) (coefficient 145)
Vérificateur de codification premier échelon : codifieur chargé de la vérification de la codification des documents de base destinés à la saisie de l'information (coefficient 155)
Vérificateur de codification deuxième échelon : employé ayant les mêmes qualifications que le vérificateur de codification premier échelon et préparant en outre les éléments de contrôle (coefficient 170)
Extracteur débutant (six mois au maximum) : employé effectuant le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes d'après les documents (coefficient 125)
Extracteur : employé effectuant le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes, d'après les documents (coefficient 145)
Vérificateur d'extraction : employé assurant le contrôle du travail de l'extracteur (coefficient 155)
(non en vigueur)
Abrogé
Tireur-archiviste de plans (coefficient 135)
Calqueur : calque proprement à l'encre ou au crayon, traits, lettres, chiffres bien dessinés, sait recopier un dessin, ne fait pas d'erreur de copie (coefficient 155)
Dessinateur détaillant : partant d'un dessin d'ensemble, exécute les dessins des différentes pièces formant cet ensemble avec leurs cotes telles qu'elles existent sur cet ensemble, ou telles qu'on peut les mesurer sur cet ensemble ; il sait recopier un croquis ou un dessin (coefficient 190)
(non en vigueur)
Abrogé
Garçon ou femme de laboratoire : employé chargé du nettoyage de la vaisselle, des instruments du laboratoire et des locaux (coefficient 135)
Aide-laborantin : agent dont l'emploi n'exige pas de connaissances techniques spéciales, mais capable de procéder aux divers travaux simples de laboratoire nécessitant une certaine habileté et une certaine pratique : pesée, utilisation d'appareils simples de mesure (thermomètres, manomètres, etc.), détermination de constantes physiques sur appareils simples (densimètres, viscomètres, etc.), montage et entretien d'appareils simples, sous le contrôle d'un laborantin ou d'un technicien ; il fait des calculs élémentaires à partir de directives qui lui sont données (coefficient 145)
Laborantin premier échelon : possède soit un diplôme délivré par une école professionnelle, soit un C.A.P., soit des connaissances équivalentes qui seront reconnues au cours d'une période d'essai ne pouvant excéder trois mois. Dans le cadre de son métier, est chargé de monter des appareils, de surveiller des essais, d'effectuer des contrôles courants, de faire des analyses simples, sous la direction et le contrôle d'un ingénieur ou d'un technicien qui lui donnera toutes les instructions nécessaires en lui laissant l'initiative appropriée dans l'application. Il consignera les résultats trouvés (coefficient 170)
Laborantin deuxième échelon : a la connaissance du laborantin premier échelon, mais il lui est laissé une large initiative pour le montage des appareils ; il procède à des analyses plus complexes, en consigne les résultats et les observations (coefficient 190)
(non en vigueur)
Abrogé
Hôtesse d'accueil premier échelon : reçoit les visiteurs, les oriente vers les différents services (coefficient 135)
Hôtesse d'accueil 2e échelon : hôtesse répondant à la définition du 1er échelon, fait en outre visiter l'entreprise, commente la visite (coefficient 155)
Hôtesse d'accueil 3e échelon : hôtesse répondant à la définition du 2e échelon, est en outre en rapport avec le public dans les manifestations commerciales à l'extérieur de l'entreprise : foires, salons, expositions, etc.(coefficient 170)
LANGUES ÉTRANGÉRES
L'utilisation habituelle d'une ou plusieurs langues, suffisamment possédées pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte ne change pas le classement de l'intéressé mais lui donne droit à une majoration de rémunération correspondant à vingt points par langue pour le traducteur et à trente-six points par langue pour le rédacteur.
Il n'y a pas cumul pour une même langue entre la majoration de rémunération pour traduction et la majoration de rémunération pour rédaction, mais il y a, au contraire, cumul lorsqu'il s'agit de langues différentes.
La sténographe à qui sont dictés des textes en langue étrangère et qui les dactylographie correctement dans la même langue est classée au coefficient correspondant à son emploi, mais bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à vingt-cinq points par langue utilisée.
S'il lui est, en outre, demandé de rédiger dans la même langue étrangère en cause, la majoration de rémunération dont elle bénéficie correspond à quarante points.
(non en vigueur)
Abrogé
Serveuse passe-plats (coefficient 115/120)
Serveuse de cantine en salle (coefficient 135)
Commis de cuisine (coefficient 135)
Cuisinier adjoint (coefficient 155)
Cuisinier (coefficient 170)
Cuisinier " chef " (coefficient 190)
(non en vigueur)
Abrogé
Infirmière non diplômée d'Etat, mais ayant l'autorisation de pratique : moins de trois ans de pratique (coefficient 170)
Infirmière non diplômée d'Etat, mais ayant l'autorisation de pratique : plus de trois ans de pratique (coefficient 190)