Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE II " OUVRIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉACCORD DE RÈVISION DES CLASSIFICATIONS D'EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MEUNERIE Avenant 32 du 3 juin 1977
ANNEXE II BIS Avenant 24 du 12 janvier 1971
ABROGÉANNEXE A L'ANNEXE " MENSUALISATION " GARANTIES COMPLÈMENTAIRES MALADIES-ACCIDENTS Avenant 24 du 12 janvier 1971
ABROGÉANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉCLASSIFICATIONS " AGENTS DE MAÎTRISE " Avenant 38 du 2 juillet 1980
ABROGÉCLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉCLASSIFICATION CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE VI " VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS, PLACIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE " RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉANNEXE " STATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I. - CÉRÉALES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
ABROGÉSTATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I.-CEREALES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955
Article préambule (non en vigueur)
Abrogé
Entre les organisations soussignées, il a été convenu d'adopter le texte ci-après à titre d'annexe " Agents de maîtrise et techniciens " à l'accord de révision des classifications du 3 juin 1977 (avenant n° 33 à la convention collective), les dispositions de cet accord étant applicables à cette catégorie de collaborateurs (1)
PRÉAMBULE
L'agent de maîtrise exerce un commandement par délégation d'autorité ; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son commandement. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité.
Dans le cadre de la concertation et pour remplir au mieux ses responsabilités, il doit être informé et consulté préalablement à toute décision concernant directement son poste de travail. Il doit être informé de la décision finale prise par les échelons hiérarchiques supérieurs.
Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que des précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter.
1° Classement de chaque salarié
par référence aux nouvelles classifications
L'article 2 de cet accord précise que chaque salarié devra être classé dans son établissement par référence aux nouvelles classifications.
Ce classement se fera évidemment en utilisant les exemples de postes déterminés tant au niveau de l'ensemble des branches signataires qu'au niveau de la branche dont relève l'établissement et en opérant par assimilation lorsque le poste qu'occupe l'intéressé ne fait pas l'objet d'un exemple (ou, s'il y a lieu, par interpolation en ce qui concerne les techniciens et agents de maîtrise dont chaque niveau hiérarchique comporte une " plage " de coefficient).
Le technicien est un spécialiste qui effectue des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.
Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles de sécurité.
Dans l'esprit de la réglementation et des accords en vigueur, la solution des problèmes relatifs à ce classement qui pourraient se poser dans les établissements sera recherchée avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel ou avec ces derniers seulement dans les établissements ou il n'existerait pas de délégués syndicaux.
2° Caractère indicatif des diplômes mentionnés
dans la classification " Techniciens et agents de maîtrise "
Chacun des quatre niveaux de la classification " Techniciens et agents de maîtrise " fait état de degré des connaissances mises en oeuvre, en se référant à différents brevets ou diplômes.
Les parties signataires déclarent à ce propos :
- d'une part, que, faute de textes officiels récents définissant clairement la portée exacte de chaque brevet ou diplôme, les références retenues sont susceptibles d'être revues ultérieurement par la commission paritaire ;
- d'autre part, que ces références doivent être considérées comme n'ayant qu'un caractère indicatif et comme susceptibles, en conséquence, d'être appliquées de façon nuancée, selon les entreprises ou les postes.
C'est ainsi, par exemple, que si la délégation patronale estime que, s'agissant de personnel administratif, le brevet de technicien supérieur (B.T.S.) correspond bien, dans la plupart des cas, aux connaissances mises en oeuvre au niveau III, en revanche, les organisations syndicales de salariés soulignent qu'il existe dans les usines certains postes ou des connaissances de l'ordre du B.T.S., plus immédiatement pratiques et utilisables que celles que donne le diplôme universitaire de technologie (D.U.T.), peuvent justifier le classement au niveau IV.
Les techniciens et agents de maîtrise se répartissent en quatre niveaux dont les définitions, conformes aux principes énoncés ci-dessus, répondent, en outre, respectivement aux caractéristiques suivantes :
(1) Dans le cadre de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail.Articles cités
- Accord 1980-07-02 article 2
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
(Coefficients 200 à 209)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine bien délimité ou s'appliquent de manière fragmentaire les divers aspects d'une technique et qui comporte l'utilisation d'un nombre restreint de moyens.
Lorsqu'il est agent de maîtrise, il peut être appelé à prendre part lui-même aux travaux du personnel exécutant.
Les connaissances mises en oeuvre sont, en principe, du niveau du brevet professionnel (B.P.) ; elles sont, le plus souvent, acquises par l'expérience professionnelle.
NIVEAU II
(Coefficients 210 à 249)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine délimité, ou s'appliquent les divers aspects d'une ou plusieurs techniques. Il recherche et sélectionne les informations complémentaires appropriées qui lui permettent d'opérer les adaptations nécessaires. Il élabore le plan de travail en organisant les moyens mis à sa disposition.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet ou baccalauréat de technicien (B.T.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
NIVEAU III
(Coefficients 250 à 299)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant également son cadre d'action, et en vue d'objectifs de portée plus ou moins lointaine et dont les contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou de plusieurs techniques et, de manière fragmentaire, de techniques connexes ; il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
NIVEAU IV
(Coefficients 300 à 349)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est associé, et en vue d'objectifs dont la conformité ne peut être appréciée qu'à terme ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou plusieurs techniques et de techniques connexes. Il évalue la qualité des informations complémentaires qu'il réunit et arrête les procédures appropriées. Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action.
Lorsqu'il est agent de maîtrise, il prend des initiatives pour l'amélioration des conditions de travail, ainsi que pour la sécurité du travail et peut formuler des suggestions relatives à la formation du personnel placé sous son encadrement.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Agent de maîtrise responsable de la marche d'un moulin de capacité supérieure à 200 quintaux; a plusieurs ouvriers sous ses ordres (coefficient 205)
Chef d'équipe : agent de maîtrise sous la responsabilité d'un contremaître ou du chef meunier, chargé d'assurer la bonne exécution du travail de l'équipe d'ouvriers qu'il anime (coefficient 205)
NIVEAU II
Chef meunier d'un moulin de 200 à 400 quintaux :
- 1er échelon : agent n'assumant pas toutes les responsabilités du 2e échelon (coefficient 230)
- 2e échelon : agent assurant la marche du moulin depuis la réception des blés jusqu'à la sortie des farines, y compris le contrôle quantitatif et qualitatif ; a l'initiative des différentes opérations techniques et la responsabilité du rendement (coefficient 245)
Contremaître non factionnaire : agent chargé, sous les ordres d'un cadre ou d'un agent de maîtrise de niveau supérieur, de la responsabilité d'une ou plusieurs sections (fabrication ou magasins) lorsque le travail n'est pas organisé par factions successives (coefficient 245)
Chef d'équipe factionnaire (coefficient 210)
NIVEAU III
Chef meunier d'un moulin de 400 à 1 000 quintaux, 1er échelon (coefficient 270)
Contremaître factionnaire (même définition que le contremaître non factionnaire, mais dans une organisation du travail par factions successives) (coefficient 270)
NIVEAU IV
Chef meunier d'un moulin de 400 à 1 000 quintaux, 2e échelon (même définition qu'au niveau II) (coefficient 310)
Chef meunier d'un moulin de 1 000 à 2 000 quintaux : agent n'assurant pas la totalité des responsabilités d'un directeur technique (coefficient 345)
Chef de section ou adjoint au chef meunier : agent chargé, sous la responsabilité d'un cadre, pour une ou plusieurs sections, de la direction ou de la coordination du travail d'agents de maîtrise de la 2e ou 3e catégorie (coefficient 330)
Chef monteur de moulin (coefficient 345)
Chef d'atelier spécialisé dans l'entretien des moulins (coefficient 345)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Chef d'équipe d'entretien 1er échelon : exerce d'une façon permanente un commandement sur au moins quatre ouvriers d'entretien dans son métier. Il assure le rendement de son équipe (coefficient 210)
NIVEAU II
Chef d'équipe d'entretien 2e échelon : dirige d'une façon permanente une équipe de plusieurs ouvriers d'entretien, dont au moins deux ouvriers de niveau III (coefficient 225)
Technicien d'exécution : possède, dans une discipline donnée, une connaissance approfondie des installations en service dans l'usine. Est capable d'interpréter tout schéma ou mécanisme pour réaliser correctement les montages et réglages correspondants, détecter rapidement les pannes simples et y remédier, possède en outre des connaissances théoriques et pratiques lui permettant d'effectuer seul une étude de détail suivant les directives d'un chef hiérarchique, d'en effectuer le schéma de fonctionnement et des calculs simples s'y rapportant (coefficient 230)
Chef d'équipe d'entretien 3e échelon : dirige d'une façon permanente une équipe de plusieurs ouvriers d'entretien, dont au moins quatre ouvriers de niveau III (coefficient 235)
NIVEAU III
Contremaître d'entretien 1er échelon : chargé d'un secteur d'entretien, a sous ses ordres des ouvriers professionnels d'entretien de différents corps de métier. Dans des entreprises à structure simple, il est chargé du service d'entretien (coefficient 260)
Contremaître d'entretien 2e échelon : répond à la définition du contremaître d'entretien 1er échelon, mais a sous ses ordres des chefs d'équipe d'entretien (coefficient 280)
NIVEAU IV
Chef d'atelier d'entretien : possédant une connaissance approfondie des divers ateliers, a sous ses ordres au moins contremaître d'entretien ; il est chargé d'assurer l'entretien du matériel suivant les directives générales qu'il reçoit et qu'il doit appliquer en prenant les initiatives personnelles que la situation requiert (coefficient 300)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Chef magasinier 1er échelon : responsable de stocks de fournitures qui lui sont confiés, surveille et contrôle la réception des matières premières, pièces, produits intermédiaires et leur distribution aux différents stades intérieurs de l'établissement. Il a sous ses ordres le personnel travaillant au magasin (coefficient 200)
NIVEAU II
Chef d'expédition 1er échelon : assure, selon des directives précises, le contrôle et la réception des produits conditionnés, leur classement, la préparation des commandes et leur expédition. Il a sous ses ordres le personnel y travaillant (coefficient 210)
Chef de cour : chargé du mouvement général des arrivages et expéditions conformément aux instructions de son chef direct (coefficient 210)
Agent de lancement ou d'ordonnancement : connaissant les appareils, les ateliers de l'usine et les moyens généraux dont elle dispose, a la responsabilité de suivre et de surveiller l'avancement des travaux programmés (fabrication, emballages ou autres) et de rendre compte de cet avancement (coefficient 215)
Chef magasinier 2e échelon : magasinier tel que défini au niveau I et responsable de l'application des règles de réapprovisionnement du magasin ainsi que des règles du contrôle des marchandises courantes reçues et des stocks (coefficient 225)
NIVEAU III
Chef d'expédition 2e échelon : répondant à la définition du chef d'expédition 1er échelon, il exerce sa tâche sans qu'il soit nécessaire de lui donner des directives précises et avec la part d'initiative que lui laissent les instructions générales de son chef. Il a sous ses ordres le personnel y travaillant (coefficient 250)
Agent de sécurité : chargé, dans les grands établissements, en liaison avec les agents de maîtrise des divers ateliers, de suivre l'application des consignes de sécurité et en rend compte. Il possède une connaissance approfondie des textes régissant la sécurité dans l'industrie qui l'emploie. Il reçoit les directives du président du comité d'hygiène et de sécurité (l'employeur ou son représentant ) ; lui-même en avec les inspecteurs de sécurité ou du travail, le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité (coefficient 270)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Agent technique de laboratoire : chargé de la mise en route des modes opératoires relatifs à des opérations élémentaires simples de chimie, physique ou bactériologie : telles que pesée de précision, dilution, dessication, incinération, extraction solide-liquide, extraction liquide-liquide, précipitations, filtrations, centrifugation, mesure d'indice de réfraction, mesure de pouvoir rotatoire, mesure colorimétrique simple, titration volumétrique... ; ou, en microbiologie, prélèvements aseptiques, préparation des broyats, coloration simple, dénombrement des germes banaux, des coliformes.
Fait appliquer ces modes opératoires avec les calculs s'y rapportant et en contrôle l'exécution.
Les instructions lui sont fournies de façon précise par un technicien d'un échelon supérieur ou un ingénieur (coefficient 200)
NIVEAU II
Technicien de laboratoire 1er échelon : technicien chargé de concevoir des modes opératoires mettant en oeuvre des opérations élémentaires plus complexes de chimie, physique ou bactériologie :
telles que hydrolyse, dyalise, saponification ou, en microbiologie, subculture, isolement, repiquage, coloration, recherche et dénombrement de germes nécessitant des techniques délicates et longues (germes pathogènes, anaérobies).
Ses connaissances lui permettent d'assimiler les méthodes d'analyse ou d'essais élaborés, de faire des calculs suivant les formules et les équations chimiques ; de s'exprimer dans un langage scientifique ; de monter l'appareillage ; de faire les préparations nécessaires ; d'étalonner les appareils de contrôle, de formuler toutes observations sur la marche et le déroulement des opérations qui lui sont confiées, en les consignant, le cas échéant, dans un rapport sommaire.
Peut collaborer à des recherches sous la direction de l'ingénieur chimiste ou de son chef (coefficient 225)
NIVEAU III
Technicien de laboratoire 2e échelon : répond à la définition du technicien de laboratoire 1er échelon et est chargé en outre de concevoir des modes opératoires mettant en oeuvre des processus complexes tels que chromatographies, électrophorèse, potentiométrie, spectrophotométries ; ou, en microbiologie, identification biochi- mique, sérologie, recherche d'antibiotiques, etc. (coefficient 270)
NIVEAU IV
Technicien de laboratoire 3e échelon : répond à la définition du technicien de laboratoire 2e échelon et réalise en outre des programmes, à l'élaboration desquels il a été associé, et pour lesquels doivent être mises en oeuvre plusieurs techniques d'analyses complexes.
Il rédige un rapport détaillé pour les travaux qui lui ont été confiés et établit la bibliographie correspondante (coefficient 325
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Dessinateur d'exécution : sort le détail de toutes les pièces d'un ensemble ; connaît les possibilités de fabrication et vérifie la possibilité de montage d'un ensemble par reconstruction (coefficient 200)
NIVEAU II
Dessinateur de petites études : mène à bonne fin une étude simple dont le thème lui a été proposé par un écrit comportant des dessins ou croquis représentant l'organe tel qu'il est défini ou avec les améliorations qu'il lui est demandé d'y apporter (coefficient 225) Dessinateur d'études 1er échelon :
a) En mécanique : exécute des études d'organes faisant partie de projet d'ensemble mécanique. Possède des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage, applique les formules simples de résistance des matériaux se rapportant à son étude ;
b) En électricité : exécute des études d'installations électriques faisant partie d'un projet d'ensemble, notamment en se basant sur un schéma unifilaire. Etablit les plans de schémas simples et effectue les calculs se rapportant à son étude, capable d'apporter sur les schémas existants des modifications sous directives de son supérieur hiérarchique ;
c) En bâtiment : exécute des études faisant partie d'un projet d'ensemble de bâtiment. Possède des connaissances de base en technologie du bâtiment, génie civil, charpente métallique, tuyauterie et robinetterie d'usine, effectue les calculs se rapportant à son étude (coefficient 240)
NIVEAU III
Dessinateur d'études 2e échelon : exerce les fonctions d'un dessinateur d'études 1er échelon dans sa spécialité, mais est en outre appelé à utiliser certaines connaissances relevant au moins d'une des deux autres spécialités mentionnées (coefficient 260)
Dessinateur-projeteur ou dessinateur principal 1er échelon : étudie seul un projet complet qui doit répondre à un cahier des charges ou, à défaut, à des directives précises. Il dessine effectivement (coefficient 280)
NIVEAU IV
Dessinateur-projeteur ou dessinateur principal 2e échelon : exerce les fonctions du dessinateur-projeteur ou du dessinateur principal 1er échelon, mais dirige le travail d'au moins deux dessinateurs d'études (coefficient 300)
Dessinateur chef de groupe : dessinateur-projeteur ou dessinateur principal chargé, en outre, de coordonner les travaux de plusieurs dessinateurs de différentes positions, dont il assure l'encadrement. Toutefois, lorsque le bureau ne comporte pas de dessinateur-projeteur ou de dessinateur principal, cette fonction peut être remplie par un dessinateur d'études ; son coefficient est alors celui de l'emploi de dessinateur auquel il appartient normalement, mais il bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à 30 points (coefficient 335)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Caissier-comptable : a la responsabilité des espèces en caisse, encaisse et effectue tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer ; effectue toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes (coefficient 200)
NIVEAU II
Comptable 2e échelon : tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale, industrielle ou analytique et participe à l'élaboration du bilan suivant les directives du chef comptable ou d'un expert-comptable (coefficient 220)
Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 1er échelon : comptable ayant les connaissances du comptable 2e échelon et exerçant un commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d'un groupe de comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité tel que : comptabilité " fournisseurs <> >>, comptabilité " clients ", comptabilité " succursales ", etc. Il n'a pas de comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 240)
Chef de groupe de comptabilité analytique 1er échelon : comptable ayant les connaissances du comptable 2e échelon et exerçant un commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes d'un groupe de comptabilité analytique dont il a la responsabilité tels que prix de revient, contrôle budgétaire, etc. Il n'a pas de comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 240)
NIVEAU III
Caissier principal : centralise plusieurs caisses qui nécessitent des opérations comptables multiples, ou est chargé d'une caisse unique et effectue des travaux de comptabilité autres que des opérations spécifiquement de caisse, ou a sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse (coefficient 250)
Chef de bureau de paie 1er échelon : chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel ; a sous ses ordres les employés de bureau de paie et des travaux annexes ; a la responsabilité de tous les calculs afférents à la paie (coefficient 250)
Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 2e échelon : même définition que le chef de comptabilité auxiliaire 1er échelon mais a un comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 255)
Chef de groupe de comptabilité analytique 2e échelon : même définition que le chef de comptabilité analytique 1er échelon mais a un comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 255)
Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 3e échelon : même définition que le chef de groupe de comptabilité auxiliaire 2e échelon mais a au moins deux comptables 1er échelon sous ses ordres (coefficient 280)
Chef de groupe de comptabilité analytique 3e échelon : même définition que le chef de groupe de comptabilité analytique 2e échelon mais a au moins deux comptables 1er échelon sous ses ordres (coefficient 280)
NIVEAU IV
Chef de section de comptabilité auxiliaire ou analytique : a sous ses ordres plusieurs groupes qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale (coefficient 300)
Chef comptable de petite entreprise : établit matériellement les bilans suivant les directives précises du chef d'entreprise ou d'un expert comptable sans en porter la responsabilité ni commerciale ni fiscale ; peut être secondé par des aides- comptables auxquels il répartit et dont il contrôle le travail (coefficient 310)
Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : a sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale (coefficient 325)
Chef de bureau de paie 2e échelon : chargé de façon permanente dans des entreprises importantes de la centralisation et de la vérification de toutes les opérations de paie effectuées dans divers dépôts par les chefs de bureaux de paie de ces dépôts, sans être chef du personnel, mais il doit posséder, pour l'accomplissement de son travail, certaines connaissances juridiques indispensables (coefficient 325)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU II
Moniteur 1er échelon : possède des connaissances relatives à l'organisation d'un centre de prise de données ainsi qu'une très bonne expérience technique d'utilisation de la saisie des données ; a la responsabilité d'une équipe ne dépassant pas dix personnes (coefficient 210)
Moniteur de lancement : chargé de mettre en place les nouveaux types de matériels qui apparaissent sur le marché, y compris les terminaux et est capable de former à ces nouvelles techniques le personnel qui y travaille (coefficient 210)
Moniteur 2e échelon : a les mêmes connaissances de base que le moniteur 1er échelon, est capable d'utiliser les divers supports de saisie et d'assurer la gestion administrative du centre de saisies de données ; a la responsabilité d'une équipe supérieure à dix personnes (coefficient 240)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Pupitreur 2e échelon : lorsqu'il n'existe pas dans le service de pupitreur d'un échelon plus élevé, assure seul la conduite d'un ordinateur de petite ou moyenne configuration, remédie à des incidents mineurs et interprète correctement les messages prévus dans le système afin d'agir en conséquence (coefficient 200)
NIVEAU II
Pupitreur 3e échelon : assure seul la conduite d'un ordinateur de configuration moyenne avec disques et rubans magnétiques ; coordonne l'activité des aides-pupitreurs ou pupitreurs premier échelon qui alimentent les périphériques de cette machine ; sa responsabilité se situe au niveau des applications complètes qu'il traite (coefficient 210)
Préparateur 2e échelon : est chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'exécution d'un travail et de réaliser le planning d'un ordinateur de grosse configuration (coefficient 225)
Bibliothécaire-documentaliste : dans les services importants ou le nombre des supports et des programmes justifie à plein temps l'activité d'un gestionnaire, responsable du suivi de tous les supports utilisés et de la conservation de la documentation technique (coefficient 225)
Pupitreur 4e échelon : assure seul la conduite d'un ordinateur de grosse configuration et utilisant des systèmes complexes de gestion ; coordonne l'activité des pupitreurs et complète leur formation, assure l'enchaînement de toutes les applications du service exploitation (coefficient 230)
NIVEAU III
Contrôleur technique : analyse et contrôle la bonne utilisation des systèmes par les pupitreurs et les performances des nouveaux systèmes d'exploitation ; implante les fichiers ; décèle les causes d'incidents dues aux systèmes et décide des palliatifs appropriés (coefficient 260)
Chef pupitreur : coordonne la conduite d'un ou plusieurs ordinateurs confiés à des pupitreurs ; travaille en collaboration étroite avec le responsable des systèmes pour assurer la maintenance des techniques d'exploitation (coefficient 275)
NIVEAU IV
Chef d'exploitation : responsable de l'ensemble des activités et du personnel de l'atelier d'exploitation (coefficient 325)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU III
Programmeur système : gère les systèmes d'exploitation, conçoit des programmes d'utilisation générale, conseille, informe les programmeurs et contribue à leur formation, les assiste dans la rédaction du dossier d'exploitation ; recherche toutes causes d'incidents (coefficient 260)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Programmeur débutant (six mois au maximum) : ayant satisfait aux tests d'aptitude de programmeur et suivi les cours de programmation, est capable de rédiger des séquences d'instructions élémentaires et s'initie à la rédaction de l'" ordinogramme " détaillé (coefficient 200)
NIVEAU II
Programmeur 1er échelon : à partir d'un dossier technique, bâtit, pour chaque programme, les " ordinogrammes " détaillés, pour résoudre des problèmes simples et contrôle l'exactitude de son travail par des essais techniques (coefficient 220)
Programmeur 2e échelon : bâtit pour chaque programme les " ordinogrammes " détaillés pour résoudre les programmes importants et relativement complexes, mais déjà analysés, en respectant des délais impartis ; est capable de déceler au cours d'essais techniques des erreurs de logique ; rédige le dossier exploitation (coefficient 240)
NIVEAU III
Programmeur 3e échelon : a la maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'entreprise et est plus spécialement chargé de la programmation d'une chaîne ou d'unités de traitement particulièrement complexes ; assure la maintenance de l'ensemble des programmes (coefficient 260)
(non en vigueur)
Abrogé
Analyste-programmeur 1er échelon : assure, dans le cadre d'une chaîne de travail simple, la confection du ou des dossiers techniques qui serviront de base à la programmation, réalise, dans les délais impartis, l'organigramme détaillé ou le programme, prépare le jeu d'essai de chaîne et en contrôle la réalisation technique (coefficient 250)
Analyste-programmeur 2e échelon : assure les mêmes tâches que l'analyste-programmeur 1er échelon, mais dans le cadre d'une chaîne de travail complexe (coefficient 290)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU II
Analyste débutant (maximum 9 mois) : participe au travail d'un analyste confirmé et s'initie aux méthodes d'analyse utilisées dans l'entreprise ; rédige certaines parties du dossier d'analyse (coefficient 225)
NIVEAU III
Analyste 1re échelon : assure, dans le cadre d'une application, la conception et la confection du ou des dossiers techniques qui serviront de base à la programmation ; prépare le jeu d'essai d'application et contrôle la validité de celle-ci au regard de l'utilisateur (coefficient 290)
NIVEAU IV
Analyste 2e échelon : assure les mêmes tâches que l'analyste 1er échelon, mais dans le cadre de plusieurs applications et dispose d'une connaissance approfondie des problèmes de l'utilisateur lui permettant de l'assister dans la mise en place des nouvelles prodédures (coefficient 340)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU II
Contrôleur de travaux : vérifie la qualité et l'exactitude des états et résultats obtenus avant leur diffusion dans les services utilisateurs (coefficient 225)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Gérant cantine (moins 500 de couverts) (coefficient 220)
Chef de cuisine cantine ayant moins de 10 personnes sous ses ordres (coefficient 220)
NIVEAU III
Gérant cantine servant 500 à 1 000 couverts (coefficient 260)
Chef de cuisine cantine ayant 10 à 20 personnes sous ses ordres (coefficient 260)
NIVEAU IV
Gérant de cantine servant plus de 1 000 couverts (coefficient 320)
Chef de cuisine cantine ayant plus de 20 personnes sous ses ordres (coefficient 320)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Infirmière diplômée d'État ayant pratiqué entre six mois et trois ans depuis l'obtention de son diplôme (coefficient 200)
NIVEAU II
Infirmière diplômée d'État ayant pratiqué pendant plus de trois ans depuis l'obtention de son diplôme (coefficient 230)
NIVEAU III
Infirmière diplômée d'État responsable du service médical ayant autorité effective sur d'autres infirmières diplômées d'État ; est en général chargée des cours de secourisme (coefficient 280)
Assistante sociale diplômée d'État ayant pratiqué pendant moins de trois ans depuis l'obtention de son diplôme (coefficient 250)
Assistance sociale diplômée d'État ayant pratiqué pendant plus de trois ans depuis l'obtention de son diplôme (coefficient 280)
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Secrétaire de direction : assistant immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, du directeur ou d'un directeur responsable d'un grand département ou classé hors cadre, prépare et réunit les éléments de leur travail (coefficient 200)
NIVEAU II
Chef de classement (coefficient 210)
Chef de dactylographie ou de sténographie (coefficient 210)
Technicien commercial de prospection-promotion 1er échelon : effectue des visites qui lui permettent à la fois d'établir des contacts avec des clients et d'assurer les tâches nécessitées par le contrôle et l'animation des points de vente ; les missions qui lui sont confiées s'exercent, selon les besoins de l'entreprise et les directives de l'employeur, dans des secteurs géographiques ou auprès de catégories de clientèle effectivement non définies et variables ; les commandes qu'il est susceptible de recevoir dans le cadre des tâches ci-dessus définies peuvent être reçues, selon les cas, directement pour le compte de la maison qui l'emploie ou pour celui des clients de ladite maison ; travaille sous les ordres et la responsabilité d'un agent d'une catégorie supérieure (coefficient 210)
Aide-acheteur : possédant des connaissances technologiques, consulte les fournisseurs pour l'achat de pièces ou matières courantes ; collationne les propositions de prix et de délais et transmet ces éléments à son chef ou à l'employeur pour décision (coefficient 225)
Technicien commercial de prospection-promotion 2e échelon (coefficient 230)
Chef de dactylographie ou de sténographie ayant plus de 10 employés sous ses ordres (coefficient 230)
NIVEAU III
Technicien commercial de prospection-promotion 3e échelon (coefficient 250)
Agent de promotion commerciale ayant des responsabilités de personnel 1er échelon : prépare et organise le travail des employés et agents de démonstration, de prospection et de promotion qui appuient son action dans le secteur ou la clientèle qu'il a la charge d'animer ; il peut lui être demandé d'établir et de suivre les prévisions de vente et de gérer son secteur ou sa clientèle sur la base d'un budget prévisionnel ; est susceptible de recevoir occasionnellement des commandes ; ne peut avoir une responsabilité de personnel s'étendant à plus de 10 personnes des services commerciaux de démonstration, de prospection ou de prospection-promotion (coefficient 270)
Acheteur : possède des connaissances technologiques et reçoit les représentants des fournisseurs ; discute les prix et les délais ; peut prendre certaines décisions d'achat sous responsabilité du chef des achats ou du chef d'entreprise (coefficient 275)
Technicien commercial de prospection-promotion 4e échelon : agent couramment chargé de contacts suivis avec les clients les plus importants de l'entreprise, dans le cadre de la politique commerciale de celle-ci (coefficient 280)
Agent de promotion commerciale ayant des responsabilités de personnel 2e échelon (coefficient 290)
NIVEAU IV
Agent de promotion commerciale ayant des responsabilités de personnel 3e échelon (coefficient 310)