Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 1957. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ; Union nationale des caisses d'allocations familiales,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats d'agents des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales CFTC ; Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC ; Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO ; Syndicat national des cadres CGT ; Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFTC ; Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC,

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

  • Article 41 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins 6 mois de présence dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante :

    a) Le salaire entier pendant une période de 3 mois à dater de leur première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

    b) A salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'ils ont 1 an de présence ou davantage.

    A l'expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l'agent a repris son travail en une ou plusieurs fois :

    a) Pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;

    b) Pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.

    En cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.

    Dans tous les cas, les prestations en espèces de la sécurité sociale viendront en déduction des salaires payés.

  • Article 42 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les agents titulaires qui bénéficient des dispositions de l'article 30 modifié de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ont droit à leur salaire pendant la période au cours de laquelle ils reçoivent des prestations en espèces au titre dudit article 30.

    Ils sont tenus de se soumettre à un contrôle médical exercé par le médecin du personnel, dans les conditions prévues par le règlement intérieur type.

    Dans tous les cas, les prestations en espèces de la sécurité sociale viennent en déduction des salaires payés.

  • Article 43 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la convention collective de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.

  • Article 44 (non en vigueur)

    Abrogé

    La réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin de la caisse aura constaté leur aptitude à reprendre le travail.

    La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 42 ci-dessus et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.

    A l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant 1 an. Au cours ou à l'expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin de la caisse.

    L'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la caisse aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail.