Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. (1)

Textes Attachés : Avenant du 30 juin 2016 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018

IDCC

  • 573

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; VCI ; FEDA ; FEDIN ; SNGFGBT ; UNCGFL ; FGME ; PRS ; FNCPLA ; SYNDIGEL ; FND ; FNGFP ; UPCP ; FENSCOPA ; CGI ; NAVSA ; SNDCP ; FNAS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT,
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

Numéro du BO

2016-42

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  • Article

    En vigueur

    1.1. Année complète d'activité

    Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

    1.2. Forfait annuel en jours réduit

    Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

    Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

    Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

    1.3. Incidence des absences

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

    1.4. Embauches ou rupture en cours d'année

    Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

    En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

(1) Le présent accord est étendu sous réserve qu'en application des 1° et 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles. Le présent accord est étendu sous réserve que les références aux articles L. 3121-39 et suivants, et L. 3121-46 soient entendues comme étant respectivement les références aux articles L. 3121-53 et suivants, et L. 3121-64-II-2° du code du travail.

(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1 modifiant l’arrêté du 15 février 2018)