Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
Texte de base : Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (Articles 1er à article non numéroté)
Livre Ier : Dispositions applicables à tout le personnel (Articles 1er à 52)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 13)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 1er à 2)
Chapitre II : Durée - Révision - Dénonciation (Articles 3 à 6)
Chapitre II bis : Diversité dans l'entreprise (Articles 6 bis à 6 septies)
Chapitre II ter : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Articles 6 octives à 6 duodecies)
Chapitre II quater : Détection, prévention et gestion des risques psychosociaux au travail (Articles 6 terdecies à 6 quaterdecies)
Chapitre III : Liberté syndicale - liberté d'opinion (Articles 7 à 11 (1))
Chapitre IV : Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 12 à 13)
Titre II : Classification du personnel et rémunération du travail (Articles 14 à 16)
Titre III : Conditions générales du travail (Articles 17 à 42)
Chapitre Ier : Embauchage (Articles 17 à 19)
Chapitre II : Durée - Horaires (Article 20)
Chapitre III : Promotion (Article 21)
Chapitre IV : Organisation du travail et discipline générale (Articles 22 à 27)
Chapitre IV bis : Télétravail (Articles 27 bis à 27 nonies)
Chapitre V : Congés (Articles 28 à 33)
Chapitre VI : Rupture ou cessation du contrat de travail (Articles 34 à 41)
Section 1 : Rupture du contrat en période d'essai. (Article 34)
Section 2 : Démission. (Article 35)
Section 3 : Licenciement (Articles 36 à 37)
Section 4 : Durée du préavis. (Article 38)
Section 5 : Absences autorisées pour recherche d'emploi. (Article 39)
Section 6 : Indemnités de licenciement (Articles 40 à 41)
Chapitre VII : Retraite (Article 42)
Titre IV : Structures paritaires (Articles 43 à 45)
Chapitre Ier : Commission nationale paritaire (Article 43)
Chapitre II : Commission nationale paritaire de l'emploi (Article 44)
Chapitre II bis : Temps de préparation des réunions de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi (Article 44 BIS)
Chapitre III : Commission paritaire de conciliation (Article 45)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 46 à 52)
Chapitre Ier : Formation professionnelle (Articles 46 à 46 quinquies)
Observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications comité paritaire de pilotage (Article 46 bis)
ABROGÉContrat de professionnalisation (Article 46 ter)
Définition, objet et modalités de la formation professionnelle (Article 46 ter)
ABROGÉDroit individuel à la formation (DIF) (Article 46 quater)
L'alternance (Article 46 quater)
ABROGÉPériodes de professionnalisation (Article 46 quinquies)
Validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences, passeport formation, entretien professionnel (Article 46 quinquies)
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience, passeport formation, entretien professionnel
Chapitre II : Primes de diplômes (Article 47)
Chapitre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles 48 à 49)
Chapitre IV : Avantages acquis (Article 50)
Chapitre V : Dépôt de la convention (Article 51)
Chapitre VI : Date d'application (Article 52)
ABROGÉLivre II : Dispositions particulières applicables aux cadres (Articles 1er à 7)
Chapitre Ier : Classification des cadres (Articles 1er à 2)
Chapitre II : Conditions générales de travail (Articles 3 à 7)
Section 1 : Horaire (Article 3)
ABROGÉSection 4 : Indemnité de licenciement (Article 4)
Section 2 : Indemnité de licenciement (Article 4)
ABROGÉSection 2 : Appointements
ABROGÉSection 5 : Retraite (Article 5)
Section 3 : Retraite (Article 5)
ABROGÉSection 6 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Section 4 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Livre II : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la qualification “ cadre ” (Articles 1er à 7)
Chapitre Ier : Classification des cadres (Articles 1er à 2)
Chapitre II : Conditions générales de travail (Articles 3 à 7)
Section 1 : Horaire (Article 3)
ABROGÉSection 4 : Indemnité de licenciement (Article 4)
Section 2 : Indemnité de licenciement (Article 4)
ABROGÉSection 2 : Appointements
ABROGÉSection 5 : Retraite (Article 5)
Section 3 : Retraite (Article 5)
ABROGÉSection 6 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Section 4 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Annexe III (annexe à l'article 14, livre Ier) : Classification des qualifications professionnelles
Annexe IV (annexe à l'article 15, livre Ier) : Rémunérations minimales garanties
En vigueur
Classification des qualifications professionnelles
La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention.
L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci.
La classification des qualifications professionnelles figurant ci-dessous ne préjuge pas du nombre et de la structure des collèges électoraux définis par les protocoles d'accord préélectoraux établis dans les entreprises.
Notice introductive
De l'utilisation des critères classants dans le processus de qualification dynamique
1. La détermination de la qualification du salarié à l'embauche résulte d'une analyse réalisée par l'employeur au vu du dossier de ce salarié, par référence à plusieurs critères, selon un agencement propre à chaque situation de fait.
Seront ainsi retenus les critères suivants :
a) Des critères liés aux connaissances et compétences du salarié :
- connaissances acquises, tant sur le plan technique que sur le plan général, d'une part, par la formation (formation initiale dans le cadre du système éducatif et formation continue), d'autre part par l'expérience professionnelle ;
- compétences, notamment du point de vue de la dimension relationnelle et des capacités d'inter-action avec les autres.
b) Des critères liés à l'articulation entre les caractéristiques du poste de travail et la structure globale de l'entreprise, relatifs aux modalités selon lesquelles seront prises et assumées les responsabi-lités découlant du niveau de qualification fixé :
- marge d'autonomie dont dispose le salarié, de laquelle dépend le fait qu'il se trouve en situation de simple exécution, de coordination ou de décision ;
- autorité naturelle du salarié et périmètre d'influence, d'où des situations s'échelonnant de la simple animation à l'encadrement d'un nombre variable de salariés.
c) Des critères liés au degré de complexité des tâches à accomplir, dans la perspective de certains résultats attendus :
- sur le plan de la technicité, mise en œuvre de démarches de réflexion plus ou moins expertes (du simple professionnel au spécialiste, puis à l'expert) en vue de comprendre l'environnement de travail, de recenser et de traiter des informations de natures diverses ;
- sur le plan relationnel, gradation allant de la simple transmission d'informations à la phase d'explication/ argumentation, puis au stade ultime de la négociation.
2. L'employeur réexamine régulièrement, en liaison avec le salarié et à la lumière, notamment, des critères évoqués ci-dessus, la qualification retenue. En cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 45 de la présente convention peut être saisie.
Contenu de la classification
I. Techniciens
I. 1. Technicien
Coefficient 230
Technicien niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations qui exigent, le plus souvent, d'utiliser des outils simples et des techniques de base, pouvant parfois nécessiter une formation spécialisée, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu'une expérience pratique suffisante.
Coefficient 235
Technicien niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances théoriques et pratiques et comportant une part d'initiative.
Coefficient 240
Technicien niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques particulières et la mise en œuvre de connaissances approfondies et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés de la qualification " technicien niveau A ".
Coefficient 245
Technicien niveau D : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés des qualifications " technicien niveau A " et " technicien niveau B ".
Coefficient 250
Technicien niveau E : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant, outre la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité, une grande expérience de cette spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un nombre restreint de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
I. 2. Technicien confirmé
Coefficient 265
Technicien confirmé niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances générales dans plusieurs techniques ou approfondies dans une spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 280
Technicien confirmé niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 295
Technicien confirmé niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
I. 3. Technicien supérieur
Coefficient 310
Technicien supérieur niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 325
Technicien supérieur niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 340
Technicien supérieur niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience, comportant une large part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe composé d'un nombre important de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
II. Cadres
II. 1. Cadre débutant
Coefficient 350
Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.
II. 2. Cadre
Coefficient 360
Cadre niveau A : le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 " technicien supérieur " et a acquis par des études ou par son expérience
personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens.
Coefficient 400
Cadre niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.
II. 3. Cadre confirmé
Coefficient 450
Cadre confirmé niveau A. a : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.
Coefficient 550
Cadre confirmé niveau A. b : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.
Coefficient 625
Cadre confirmé niveau A. c : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.
Coefficient 700
Cadre confirmé niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.
Coefficient 850
Cadre confirmé niveau C : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.
II. 4. Cadre supérieur
Coefficient 900
Cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.
Addendum
Tableau de concordance entre les coefficients hiérarchiques de l'ancienne classification des emplois et ceux de la nouvelle classification des qualifications :Ancienne classification Nouvelle classification Coefficients 150,165 et 180 Coefficient 230 Coefficient 195 Coefficient 235 Coefficient 210 Coefficient 240 Coefficient 225 Coefficient 245 Coefficient 240 Coefficient 250 Coefficient 255 Coefficient 265 Coefficient 275 Coefficient 280 Coefficient 295 Coefficient 295 Coefficient 310 Coefficient 310 Coefficient 325 Coefficient 325 Coefficient 340 Coefficient 340 Coefficient 300 Coefficient 350 Coefficient 360 Coefficient 360 Coefficient 400 Coefficient 400 Coefficient 450 Coefficient 450 Coefficient 550 Coefficient 550 Coefficient 625 Coefficient 625 Coefficient 700 Coefficient 700 Coefficient 850 Coefficient 850 Coefficient 900 Coefficient 900