En vigueur
Mission d'accueil
La mission d'accueil concerne l'ensemble des personnels en contact direct avec les spectateurs et les visiteurs, à savoir les agents de contrôle, de placement et de billetterie. A ce titre, ces catégories de salariés sont réunies sous la qualification de personnel d'accueil.
L'accueil implique une mission de représentation du théâtre, de conseil et de vente auprès des spectateurs. A ce titre, les modalités de cette mission seront fixées par l'employeur.
Chaque agent participe aux travaux communs de son service et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacune des entreprises, l'activité de service dans la branche ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du public.
Sauf autorisation de l'employeur, il est formellement interdit aux agents d'accueil de solliciter un pourboire de la clientèle, de quelque manière que ce soit. Le non-respect de cette interdiction pourra justifier une procédure disciplinaire.En vigueur
Port d'un uniforme et d'un badge
En raison de la nature de son emploi, le personnel d'accueil peut être tenu de porter, dans l'exercice de ses fonctions, un uniforme qui lui sera remis et entretenu par l'employeur. Dans ce cas, il est formellement interdit au personnel d'apporter des modifications à cet uniforme ou de le porter tronqué d'un ou plusieurs éléments.
En outre, en raison de la nature de leur emploi, qui nécessite qu'ils puissent être identifiés par la clientèle, ces salariés pourront être tenus de porter un badge faisant apparaître leur prénom.
Le refus de porter l'uniforme et/ou le badge pourra être constitutif d'une faute susceptible d'être sanctionnée.En vigueur
Engagement. – Nature des contrats
Les partenaires sociaux constatent que l'emploi de ces personnels comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, en fonction :
– du nombre de spectacles présentés dans la saison et du succès de chacun de ces spectacles, qui conditionne leur durée de programmation ;
– des périodes de relâche (ou de répétition) entre chaque série de représentations.
Ils constatent aussi que :
– le volume du travail d'accueil, contrôle et placement est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, ces éléments conditionnant la taille des équipes du personnel d'accueil ;
– au surplus, le volume du travail d'accueil et de billetterie, outre qu'il est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, varie considérablement en fonction du public, qui réserve soit directement sur le lieu de représentation, soit dans des points de vente extérieurs, soit sur internet. Ces éléments conditionnent aussi la taille de l'équipe du personnel de billetterie.
Ainsi, le nombre de salariés composant ces services peut varier considérablement en fonction :
– du nombre et du succès des spectacles programmés au cours d'une saison ;
– des modes d'achat des billets (achat direct ou via des distributeurs).
Outre les contrats à durée déterminée dits de droit commun, les partenaires sociaux sont donc convenus que ces salarié(e)s puissent être engagé(e)s :
– soit en contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel). Les parties conviennent que l'emploi des personnels de contrôle et de placement est, sauf cas exceptionnel, un emploi à temps partiel ;
– soit en contrat à durée indéterminée intermittent, dans les conditions fixées à l'article 4.5. Conformément aux dispositions de l'accord « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, ils perçoivent dans ce cas une indemnité conventionnelle spéciale versée mensuellement dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12 ;
– soit en engagement de surnuméraire (contrats à durée déterminée qui peuvent être conclus en cas de variations de la fréquentation et de succès des spectacles), dans les conditions fixées à l'article 4.5. L'emploi de surnuméraire qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale.
La combinaison de tous les types de contrats est possible au sein d'une même entreprise ou d'un même service.En vigueur
Engagement en contrat à durée indéterminée intermittent
L'engagement en contrat à durée indéterminée intermittent peut être conclu dans les conditions visées dans l'accord interbranches « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, annexé à la présente convention collective.
Il est rappelé que l'emploi pour lequel le salarié est engagé en CDII n'est pas obligatoirement son emploi principal mais peut se cumuler avec un autre emploi, sous réserve de ce qui suit.
Les salariés sous CDII ont la possibilité de cumuler leur activité en CDII avec d'autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.
Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liés à l'ancienneté.
Les salariés en CDII bénéficient du même accès aux emplois à temps complet ou partiel disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariés embauchés au sein de l'entreprise sous d'autres formes de contrats.
Le CDII est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions suivantes :
– la qualification du salarié et l'objet de sa fonction ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié, incluant la durée des congés payés ;
– les éléments de la rémunération (salaire horaire et « indemnité spéciale CDII ») ;
– les modalités du lissage mensuel de la rémunération ; le lissage est subordonné au fait que le volume annuel garanti permette une couverture par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, sinon il n'est pas obligatoire ;
– les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiés selon les règles de la présente annexe.
Afin de tenir compte des particularités de l'activité du secteur du spectacle vivant qui ne permet pas d'anticiper systématiquement avec précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé d'indiquer la répartition des temps de travail dans le contrat mais doit préciser les conditions d'application, la planification des périodes de travail et les délais de prévenance.
Période annuelle de référence du CDII
La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail est alignée sur la période de référence de la saison, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (« période annuelle de référence du CDII »).
Planification du travail et délai de prévenance
L'employeur remet au salarié le planning annuel de la période de référence 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août.
Les parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salarié 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août, n'est pas un plan de travail définitif et qu'il pourra être modifié de façon importante par le planning mensuel, en fonction du succès des spectacles présentés ou des modifications de la programmation. Le planning mensuel définitif est remis au salarié avec 1 mois d'avance (exemple : avant le 31 janvier, il sera remis le plan de travail de mars ; avant le 28 ou 29 février, il sera remis le plan de travail d'avril ; avant le 31 mars, il sera remis le plan de travail de mai, etc., avec un possible battement de 2 jours pour la date de la première représentation).
Le planning mensuel définitif peut être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
A défaut de respect du délai de prévenance, le salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les heures effectuées sont comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CDII ne peut être convoqué pour moins de 2 heures de travail dans la journée.
Par dérogation aux dispositions de l'accord interbranches du 24 juin 2008, lorsqu'un salarié est convoqué à plusieurs séquences de travail dans une même journée, ces séquences de travail peuvent être espacées de plus de 2 heures, à la condition exclusive que ces séquences de travail soient en lien direct avec les horaires de représentation des spectacles et que l'employeur prenne en charge le remboursement de transport vers le domicile lorsqu'il ne participe pas aux frais de transport dans le cadre d'une carte de transport. De plus, dans le cadre des spectacles destinés aux scolaires, le paiement d'une rémunération sera garanti.
Les services non effectués du fait du salarié, à l'exception des absences prévues par les dispositions légales et conventionnelles, seront notifiés et décomptés de la garantie minimale.
Cumul d'emplois et durée légale maximale du travail
Le salarié en CDII a la possibilité de conclure d'autres contrats de travail avec différents employeurs dans la mesure où :
– ces contrats concernent des périodes de travail hors du temps de travail du CDII ;
– l'employeur est informé par le salarié de l'existence des autres contrats ;
– le salarié s'engage auprès de l'employeur à respecter ses obligations, notamment loyauté et durées maximales de travail autorisées.
La clause imposant au salarié de travailler à titre exclusif pour un seul et même employeur en CDII ne peut lui être opposée que si celui-ci bénéficie d'une rémunération minimale normalement réservée aux salariés travaillant à temps complet.
Toute fausse déclaration ou modification dans la situation du salarié qui conduirait à ce que l'employeur soit en contravention avec les dispositions légales sur la durée maximale du travail pourrait donner lieu à sanction disciplinaire, en fonction des circonstances de la cause.
Rémunération
Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
– un lissage mensuel de sa rémunération ;
– une « indemnité spéciale CDII », versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ces heures complémentaires n'excèdent pas le tiers de cette durée.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires ne dépasse pas le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires dépasse le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires au-delà du 1/10 bénéficient de la majoration prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié en CDII elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les heures de délégation dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation prises pendant les périodes non travaillées sont comptabilisées comme temps de travail.
L'employeur remettra à chaque salarié en CDII un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent.
Cessation du CDII
Les causes et modalités de rupture contractuelle applicables au CDI de droit commun s'appliquent également au CDII.En vigueur
CDD pour surcroît de travail. – Engagement de surnuméraireCes contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment en cas de variations de la fréquentation, pour faire face au surcroît de travail de l'équipe engagée en CDI (de droit commun ou intermittent).
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Le surnuméraire est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission.
Un contrat pourra être établi pour chaque prestation ou pour une série de prestations. Toutefois, si plusieurs contrats sont conclus pendant un même mois civil, l'employeur peut établir un seul bulletin de paie récapitulatif sans que la nature juridique des contrats ne s'en trouve modifiée.
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale, est régi par les dispositions légales en vigueur.En vigueur
Fonctions
En respectant les techniques commerciales, la réglementation applicable au public dans l'enceinte du lieu de représentation qu'ils doivent faire respecter et les conditions de vente en vigueur dans l'établissement de spectacles, ces salarié(e)s sont chargés(es), outre leur mission d'accueil et d'information des spectateurs :
– de l'orientation et du filtrage des spectateurs ;
– et/ou de la remise des billets prépayés (avec vérification de la régularité et de la validité des contremarques ou bons d'échange émis par des points de vente ou des intermédiaires et de la régularité des moyens de paiement en cas de billets prépayés selon le mode « vente à distance ») ;
– et/ou du contrôle et de la vérification des billets avant l'entrée dans le lieu de représentation ;
– et/ou de l'indication aux spectateurs de la place correspondant à leur billet.
Il peut leur être demandé d'effectuer des tâches de billetterie. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour les personnels de billetterie leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit de laisser pénétrer dans la salle un spectateur ou un tiers à l'entreprise non muni de billet.
Il peut être demandé au personnel d'accueil de contrôle et de placement :
– de tenir (partiellement ou totalement) le vestiaire ;
– de vendre à l'intérieur de l'établissement de la confiserie, des boissons, des programmes et, en général, tous articles qui lui sont remis à cet effet par la direction.
Selon les établissements, notamment en cas d'interdiction faite au personnel d'accepter des pourboires, il peut lui être alloué des primes assises sur les marchandises vendues.
Le personnel d'accueil, de placement et de contrôle doit être particulièrement vigilant dans le domaine du contrôle d'accès des personnes et dans la mise en œuvre des mesures de sécurité.
En fonction de la configuration des établissements, des instructions spécifiques peuvent être données par l'employeur ; les salariés sont tenus de s'y conformer scrupuleusement. Tout manquement à ces instructions pourra donner lieu à une sanction en fonction des circonstances de la cause.
En cas de situation du type plan Vigipirate, ces salariés sont tenus à une vigilance spécifique.En vigueur
Durée du travail et rémunérationLes partenaires sociaux constatent que 90 % du travail effectif d'accueil pour chaque représentation s'effectue en moins de 1 heure.
Il doit cependant être garanti aux personnels d'accueil, de placement et de contrôle pour chaque service une rémunération égale à la valeur de 3 heures au salaire horaire en vigueur assortie des indemnités conventionnelles ou des primes instituées par les dispositions légales.
La rémunération peut être perçue sous forme de pourboires versés par les spectateurs.
En vigueur
Fonctions
Les personnels d'accueil et de billetterie sont chargés, par tous moyens en vigueur dans l'entreprise, d'accueillir, de conseiller et de renseigner les clients ou les intermédiaires (agences, revendeurs, distributeurs, etc.), d'effectuer les réservations, l'encaissement et l'émission des billets.
Ils peuvent aussi être chargés de la gestion de la vente sur internet et des contingents mis à la disposition des distributeurs (agences, revendeurs, distributeurs, etc.).
Il peut être demandé aux salariés de ce service d'effectuer des tâches de placement et de contrôle. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour ces salariés leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit :
– d'émettre ou de réserver des billets gratuits sans autorisation ou sans instructions particulières et précises ;
– de favoriser ou de faciliter l'accès de la salle à un tiers non autorisé ou non muni de billet.
Ils vendent toutes les prestations ou marchandises proposées par l'employeur (et/ou en cas de billetterie informatisée, accessibles à partir du système informatique).
L'horaire de travail du personnel de billetterie et d'accueil est soit à temps plein, soit à temps partiel.En vigueur
Rémunération
Les personnels de billetterie et d'accueil sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel en vigueur. Selon les établissements, il peut leur être alloué des primes (calculées individuellement ou collectivement) assises sur le nombre de billets vendus. Le mode de calcul de ces primes doit figurer dans le contrat de travail.
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Textes Attachés : Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013
IDCC
- 3090
Signataires
- Adhésion : CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39) FSICPA, par lettre du 4 août 2017 (BO n°2017-41)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché