En vigueur
Recrutement. – Période d'essai. – Qualification des contrats
Les postulants devront justifier :
– d'être âgés de 18 ans au moins ;
– de remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice du poste pourvu, constatée par la médecine du travail lors de la visite médicale d'embauche, sans préjudice des visites médicales rendues obligatoires par les dispositions légales et conventionnelles ;
– d'une qualification professionnelle reconnue ou d'expériences jugées équivalentes ;
– d'une capacité en cours de validité dans les emplois pour lesquels une habilitation est requise.
Des salariés pourront également être recrutés dans le cadre de contrat de travail en alternance préparant aux métiers répertoriés dans la présente annexe.
Lors de l'embauche, si les parties conviennent d'une période d'essai, elle devra être expressément prévue au contrat. Avant la fin de la période d'essai, les parties peuvent prévoir le renouvellement de la période d'essai.
Il existe deux types de contrats pour le personnel technique :
– le contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel) ;
– le contrat à durée déterminée (à temps plein ou à temps partiel).
Les contrats à temps partiel ne peuvent être conclus qu'à partir du deuxième salarié.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage, démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Chaque technicien a droit à 44 heures consécutives de repos par semaine.
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accident, etc.), le temps de repos peut être suspendu par la direction. Dans ce cas, les heures seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal (1) ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.
a) Le plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et de démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec 1 heure de pause ou bien dans une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration (2) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimale définie comme suit :
– 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
– 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Le service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au 1/4, à la 1/2 heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard 1/2 heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Le travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par services de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi que, éventuellement, l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.(1) Les termes : « soit rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal » figurant à l'article III-2 « Organisation du travail » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)(2) La phrase : « Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration » figurant à l'article III.2 a) « Le plan de travail » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)En vigueur
Organisation du travailLe temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage-démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues par ce même code. Toutefois, il est convenu que la durée de ce repos est portée à 44 heures consécutives hebdomadaires (repos quotidien inclus).
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accidents, etc.), ces 44 heures consécutives de repos peuvent être réduites par la direction. Dans ce cas, les heures de travail seront soit :
- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ;
- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties ou par application des dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail dans le cas où l'interruption a pour effet de ramener la durée du repos hebdomadaire en deçà de 35 heures (repos quotidien inclus).
a) Plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail , si cette pause ne peut pas être prise dans son intégralité, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII " Salaires minima des personnels techniques ".
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit :
- 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
- 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au quart d'heure, à la demi-heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard une demi-heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi qu'éventuellement l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.Articles cités
En vigueur
Jours fériés
A l'exception du 1er Mai, qui bénéficie de dispositions légales particulières, les jours fériés suivants – lundi de Pâques, 8 Mai, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 Novembre – sont, en cas de travail, compensés par un jour de repos qui s'ajoutera à la durée légale des congés payés ou qui pourra, éventuellement, être pris à une autre date en fonction des nécessités du service.
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, si le repos ne peut être pris durant la période du contrat, une indemnité compensatrice correspondant au temps de travail effectué le jour férié sera versée en fin de contrat.
A défaut d'autres dispositions définies par accord d'entreprise, la journée de solidarité est fixée au jeudi de l'Ascension.
Dans le respect des dispositions légales, lorsque le jour habituel de relâche coïncide avec un jour de fête légale et qu'il est travaillé, le temps de travail est rémunéré et donne droit à une prime correspondant au temps de travail effectué ce jour-là au taux horaire normal.
En outre, cette journée sera récupérée de l'une ou l'autre des façons suivantes, au choix de la direction :
– un jour de récupération à prendre, fixé à une date quelconque ;
– par adjonction d'un jour de récupération au nombre des journées de congés payés.En vigueur
Réveillons
Les services du jeu des réveillons de Noël et du jour de l'An sont rémunérés au taux normal et complétés par une prime d'égal montant.En vigueur
Majorations pour dépassement de l'horaire prévu pour le dernier service en soirée
A l'issue du dernier service de représentation en soirée, si le travail se poursuit au-delà de l'heure prévue au plan de travail, ou à partir de minuit en période de montage et de démontage, la première heure est rémunérée au tarif horaire doublé.
Au-delà de cette heure, les heures de travail effectif seront rémunérées, s'il y a lieu, avec les majorations légales en vigueur et complétées par une prime ayant pour effet de garantir au salarié (salaire + prime) une rémunération égale à 14 heures au taux horaire normal.
Après 0 h 30, le transport est à la charge de la direction si le salarié utilise les transports collectifs.En vigueur
Heures supplémentaires. – Récupération
En application des dispositions prévues à l'article 8.6 de la présente convention collective, il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires pour le personnel concerné par les dispositions de la présente annexe est fixé à 270 heures.
Les majorations afférentes sont, quant à elles, fixées par les dispositions légales en vigueur.
Toutefois, avec l'accord des deux parties intéressées, les heures supplémentaires pourront être récupérées à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er septembre d'une année et le 31 août de l'année suivante. Si, à la fin de la période ou en cas d'un départ de l'entreprise, le crédit d'heures récupérables n'a pas été liquidé, il sera payé intégralement au tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.Article 3.7 (2) (non en vigueur)
Abrogé
La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante, pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos, les heures travaillées seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ; néanmoins, si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.
La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration (1) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.
(1) La phrase : « La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration » figurant dans l'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)(0) L'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)En vigueur
Montage et démontageLa période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, si cette pause de 1 heure ne peut pas être prise dans son intégralité ou aux horaires mentionnés précédemment, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII « Salaires minimaux des personnels techniques ».
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si dans le respect des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail, le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire (repos quotidien inclus), les heures travaillées seront soit :
- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal, néanmoins si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.En vigueur
Représentation d'un même spectacle
Lorsque la direction programme deux représentations d'un même spectacle dans la même journée, une pause de 1 heure doit être observée entre les deux services.
Si le temps de pause est inférieur à 1 heure, il est versé une prime de restauration ainsi qu'une prime égale à deux fois le salaire horaire ou bien, au choix du salarié, il est compensé par la suppression d'un service d'entretien de 2 heures.
En toute hypothèse, la pause entre deux spectacles ne pourra être inférieure à 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.En vigueur
Représentations de spectacles différentsLorsque la direction programme des spectacles différents dans la même journée, les services sont comptabilisés de la façon suivante :
– lorsque la durée des différents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne dépasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisé pour 4 heures ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 4 heures et inférieure à 5 heures de travail consécutif sans prise de pause, les services sont comptabilisés pour 5 heures de travail effectif, plus une prime correspondant à une heure de travail ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 5 heures, chaque service de jeu est comptabilisé pour un minimum de 3 heures en fonction de la durée effective de la représentation.
Par ailleurs, si la tranche horaire 18 heures-20 heures est incluse dans les heures définies ci-dessus et si 1 heure de pause n'est pas observée entre les services effectués, une prime de restauration est due.
Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures consécutives de travail sans pause.En vigueur
En cas de montage, démontage et en cas d'incident technique, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures au lieu de 11 heures. Les 2 heures travaillées seront payées au tarif applicable et récupérées ou donneront lieu à une prime correspondante, soit 2 heures de travail.En vigueur
Après 3 ans de présence, il est attribué à chaque technicien une prime d'ancienneté de 1 % du salaire conventionnel, versée mensuellement et calculée de la façon suivante : 4e année : 1 % ; 5e année : 2 % ; 6e année : 3 % et ainsi de suite jusqu'au plafond de 10 % après 13 années de présence.En vigueur
A partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité de licenciement des personnels techniques sera égale à :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à compter de la 5e année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté,
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.En vigueur
A l'issue de la 21e représentation payante, le personnel supplémentaire nécessaire au déroulement du spectacle sera maintenu pour la durée de celui-ci.En vigueur
Dans les entreprises exploitant plusieurs salles à une même adresse et sous réserve du respect du plan de travail défini au a et au c de l'article 2 du présent accord, l'entretien général du lieu pourra être effectué par l'ensemble du personnel technique de l'entreprise.En vigueur
En cas de suspension momentanée des représentations d'un spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra être affecté au service d'entretien. Il sera assuré du maintien de son salaire durant toute la durée de cette interruption.En vigueur
Les montants des salaires, indemnités de restauration et indemnités pour travail en public et en lumière sont définis au titre VII – Salaires minimaux.
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Textes Attachés : Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013
IDCC
- 3090
Signataires
- Adhésion : CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39) FSICPA, par lettre du 4 août 2017 (BO n°2017-41)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché