Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
Texte de base : Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (Articles 1er à 9.10)
Préambule
ABROGÉTitre Ier Règles générales (Articles 1er à 7)
Titre Ier Conditions d'application (Articles 1er à 7)
Titre II Liberté et dialogue social. − Droit syndical. − Institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 1er)
Titre III Instances de santé et conditions de travail (ISCT) (1) (Articles 1er à 4)
Titre III Instances de santé et conditions de travail (ISCT) (Articles 1er à 4)
Titre IV Emplois repères (Articles 1er à 10)
Titre V Classification. − Rémunération (Articles 1er à 4)
Titre VI Contrat de travail (Articles 1er à 4)
Section 1 : Recrutement (Articles 1er à 2)
Section 2 : Conclusion du contrat de travail (Articles 1er à 2)
Section 3 : Contrat de travail à durée indéterminée (Articles 1er à 4)
Section 4 : Contrat de travail à durée déterminée
Section 5 : Droit des couples concubins déclarés et des couples pacsés
Section 6 : Congés (Articles 1er à 3)
Titre VII Durée du travail (Articles 1er à article non numéroté)
Section 1 : Enregistrement du temps de travail
Section 2 : Organisation de la journée de travail (Articles 1er à 4)
Section 3 : Organisation hebdomadaire du travail
Section 4 : Heures supplémentaires (Articles 1er à 5)
Section 5 : Aménagement de la durée du travail (Articles 1er à 4)
Section 6 : Temps de travail des salariés à temps partiel (Articles 1er à 8)
Section 7 : Temps de travail des cadres (Articles 1er à 3)
Section 8 : Temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail
Section 9 : Temps de trajet entre deux lieux de travail
Section 10 : Temps de repas
Section 11 : Temps d'habillage et de déshabillage
Section 12 : Travail exceptionnel les jours de repos et les jours fériés
ABROGÉSection 13 : Travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures (1)
Section 13 : Travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures
Titre VIII Régimes de retraite (Articles 1er à 3)
Titre IX Régime de prévoyance (Articles 9.1 à 9.10)
Titre X Formation professionnelle (Articles 1er à 4)
Titre XI Accords de méthode (Articles 1er à 3)
Préambule
Etat des lieux
Section 1 : Accord de méthode relatif à la négociation sur l'égalité professionnelle (1) (Articles 1er à 3)
Section 2 : Accord de méthode relatif à la négociation sur l'emploi des seniors (Articles 1er à 3)
Section 3 : Accord de méthode relatif à la négociation sur la diversité dans l'entreprise (Articles 1er à 3)
Section 4 : Accord de méthode relatif à la négociation sur l'emploi des handicapés (Articles 1er à 3)
Titre XII Mesures transitoires (Articles 1er à 6)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Principe d'utilisation de la classification
Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel des emplois.
Au sein de chaque emploi repère, les niveaux décrits ci-dessous permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis.
Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.
Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.
1.2. Définition des niveaux
Les niveaux sont au nombre de 3. Ils sont définis de façon générique pour chaque groupe d'emplois repères concernés :
– le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables ;
– le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socioprofessionnels ;
– le groupe des coordinateurs et des directeurs.
1.2.1. Assistants techniques, assistants administratifs, comptables
Au niveau A, l'emploi ne nécessite pas ou peu d'expérience professionnelle.
Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes.
Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.
Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
Il nécessite une capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, en conseillant, si nécessaire, d'autres salariés
Il nécessite d'être capable d'organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.
Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur au niveau B.
Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.
1.2.2. Accompagnateurs socioprofessionnels, encadrants techniques, pédagogiques et sociaux
Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.
Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.
Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission.
Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion.
1.2.3. Coordinateurs, directeurs
Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.
Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur.
Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.
Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE.
Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.
1.3. Statut cadre
Ce statut est caractérisé par le fait de cotiser à une caisse de retraite complémentaire relevant du régime AGIRC.
Il est attribué aux salariés dont la classe conventionnelle relève de l'emploi repère « directeur », quel que soit le niveau et peut relever de l'emploi repère coordinateur de niveau C.
Il est convenu entre les parties signataires que les salariés bénéficiant, à la date de conclusion du présent accord, du statut de cadre bénéficieront du maintien de ce statut, alors même que le reclassement de leur poste, suite à la classification, les rattache à une classe conventionnelle non cadre, sauf refus écrit de leur part.
1.4. Mise en place de la classification
Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l'employeur, d'une part, et par les organisations syndicales représentatives, d'autre part. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et à un niveau est effectué par la direction de la SIAE, après information et validation par l'instance statutaire compétente de la structure.
La classe conventionnelle correspondante est présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d'évaluation annuelle d'activité.
Le premier entretien doit être effectué dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
1.5. Procédure de recours
Les salariés qui s'estimeraient lésés au moment de la mise en place des nouvelles classifications peuvent contester par écrit, en adressant leur lettre à la direction de la SIAE. Ils obtiendront une réponse écrite dans le mois suivant la réception de leur lettre.
S'ils contestent la réponse, ils peuvent être reçus en entretien par la direction de la SIAE, dans le mois suivant leur demande d'entretien. Ils peuvent être accompagnés d'une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du salarié inscrit sur une liste.
En dernier lieu, s'ils contestent toujours leur classification, ils peuvent former un recours auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant leur entretien avec la direction.
La commission nationale de recours est formée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants du SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix du président compte double, en cas d'égalité.
La commission nationale de recours rend sa décision dans les 6 mois suivant le recours. La décision est définitive et s'impose aux parties.En vigueur
Classification conventionnelle1.1. Principe d'utilisation de la classification
Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel des emplois.
Au sein de chaque emploi repère, les niveaux décrits ci-dessous permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis.
Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.
Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.
1.2. Définition des niveaux
Les niveaux sont au nombre de 3. Ils sont définis de façon générique pour chaque groupe d'emplois repères concernés :
– le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables ;
– le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socioprofessionnels ;
– le groupe des coordinateurs et des directeurs.1.2.1. Assistants techniques, assistants administratifs, comptables
Au niveau A, l'emploi ne nécessite pas ou peu d'expérience professionnelle.
Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes.
Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.
Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
Il nécessite une capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, en conseillant, si nécessaire, d'autres salariés
Il nécessite d'être capable d'organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.
Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur au niveau B.
Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.
1.2.2. Accompagnateurs socioprofessionnels, encadrants techniques, pédagogiques et sociaux
Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.
Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.
Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission.
Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion.
1.2.3. Coordinateurs, directeurs
Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.
Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur.
Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.
Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE.
Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.
1.3. Statut cadre
Ce statut est caractérisé par le fait de cotiser à une caisse de retraite complémentaire relevant du régime AGIRC.
Il est attribué aux salariés dont la classe conventionnelle relève de l'emploi repère « directeur », quel que soit le niveau et peut relever de l'emploi repère coordinateur de niveau C et également responsable administratif et financier de niveau C.
Il est convenu entre les parties signataires que les salariés bénéficiant, à la date de conclusion du présent accord, du statut de cadre bénéficieront du maintien de ce statut, alors même que le reclassement de leur poste, suite à la classification, les rattache à une classe conventionnelle non cadre, sauf refus écrit de leur part.
1.4. Mise en place de la classification
Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l'employeur, d'une part, et par les organisations syndicales représentatives, d'autre part. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et à un niveau est effectué par la direction de la SIAE, après information et validation par l'instance statutaire compétente de la structure.
La classe conventionnelle correspondante est présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d'évaluation annuelle d'activité.
Le premier entretien doit être effectué dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
1.5. Procédure de recours
Les salariés qui s'estimeraient lésés au moment de la mise en place des nouvelles classifications peuvent contester par écrit, en adressant leur lettre à la direction de la SIAE. Ils obtiendront une réponse écrite dans le mois suivant la réception de leur lettre.
S'ils contestent la réponse, ils peuvent être reçus en entretien par la direction de la SIAE, dans le mois suivant leur demande d'entretien. Ils peuvent être accompagnés d'une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du salarié inscrit sur une liste.
En dernier lieu, s'ils contestent toujours leur classification, ils peuvent former un recours auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant leur entretien avec la direction.
La commission nationale de recours est formée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants du SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix du président compte double, en cas d'égalité.
La commission nationale de recours rend sa décision dans les 6 mois suivant le recours. La décision est définitive et s'impose aux parties.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Mode de détermination des salaires
Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70 €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant « salaire différentiel » pour assurer le maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.2.2. Salaires minima conventionnels (1)
Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.
Coefficient minimum conventionnel
Coefficient entrée Assistant technique A 250 Assistant technique B 265 Assistant technique C 280 Assistant administratif A 250 Assistant administratif B 275 Assistant administratif C 300 Comptable A 250 Comptable B 275 Comptable C 300 Accompagnateur A 280 Accompagnateur B 310 Accompagnateur C 340 Encadrant A 280 Encadrant B 310 Encadrant C 340 Coordinateur A 340 Coordinateur B 370 Coordinateur C 400 Directeur A 400 Directeur B 450 Directeur C 500 Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2013.
2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle
Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.(1) L'article 2.2 de l'article 2 de la section 2 du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)Articles cités par
En vigueur
Rémunération conventionnelle2.1. Mode de détermination des salaires
Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70 €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant « salaire différentiel » pour assurer le maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.2.2. Salaires minima conventionnels
Les salaires minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle de branche. La branche examinera les données économiques et sociales telles que prévues aux dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.
Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.
Coefficient minimum conventionnel
Coefficient entrée Assistant technique A 250 Assistant technique B 265 Assistant technique C 280 Assistant administratif A 250 Assistant administratif B 275 Assistant administratif C 300 Comptable A 250 Comptable B 275 Comptable C 300 Accompagnateur A 280 Accompagnateur B 310 Accompagnateur C 340 Encadrant A 280 Encadrant B 310 Encadrant C 340 Coordinateur A 340 Coordinateur B 370 Coordinateur C 400 Directeur A 400 Directeur B 450 Directeur C 500 Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2013.
2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle
Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.Articles cités par
En vigueur
Gestion des carrièresLes salariés sont amenés à évoluer professionnellement :
– selon les évolutions des besoins et de l'organisation des SIAE, en changeant de niveau dans leur emploi repère ;
– vers une autre SIAE ayant un besoin correspondant à leurs compétences ;
– en changeant de métier, donc d'emploi repère.3.1. Entretien annuel d'activité
Tous les ans, chaque salarié est reçu en entretien individuel par un supérieur hiérarchique.
L'entretien traite de 4 sujets :– la situation professionnelle actuelle du salarié : satisfaction/insatisfaction, pourquoi, quoi changer… ;
– la mesure de l'atteinte d'objectifs d'activité précédemment fixés ;
– la fixation de nouveaux objectifs d'activité ;
– la définition des besoins d'accompagnement pour atteindre ces objectifs (par exemple : encadrement interne, formation professionnelle, demande de bilan de compétences…).
Il fait l'objet d'une formalisation écrite cosignée permettant de suivre l'évolution dans le temps (objectifs, besoins d'accompagnement…).3.2. Bilan triennal de la situation professionnelle
Tous les 3 ans, à partir du premier entretien, l'entretien annuel d'activité est complété par un point sur l'évolution professionnelle et salariale de la personne :
– contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère ;
– souhaits d'évolution professionnelle du salarié ;
– cursus de formation professionnelle à suivre pour y parvenir ;
– reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans.
Cette reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduit financièrement par l'attribution de points :– assistant technique : 3 points ;
– assistant administratif, comptable, encadrant technique, pédagogique et social, accompagnateur socioprofessionnel : 5 points ;
– coordinateur et directeur : 7 points.
Ces points s'ajoutent au coefficient du salarié.
Un refus d'accorder tout ou partie de ces points doit être motivé par écrit.
Inversement, la direction de la SIAE a pu anticiper le bilan triennal, promouvoir le salarié et lui attribuer à l'avance au moins autant de points. Dans ce cas, le bilan triennal suivant a lieu 3 ans après la promotion.3.3. Gestion des promotions
Lorsqu'un salarié est promu d'une classe conventionnelle dans une autre au sein de sa SIAE, il bénéficie d'une période probatoire de 6 mois pour s'adapter à son nouveau poste.
Au terme de cette période probatoire, s'il est confirmé dans son nouveau poste, il bénéficie d'une augmentation de salaire, rétroactive à la date de prise du poste, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base (hors ancienneté et salaire différentiel). Alors son nouveau salaire est comparé au minimum conventionnel de sa nouvelle classe conventionnelle.
Si le salarié n'est pas confirmé dans le nouveau poste, il reprend un poste dans son ancienne classe conventionnelle.NOTE : Avis d'interprétation n° 5-14 du 30 avril 2014 BO 2015/12 :
La commission paritaire nationale d'interprétation, réunie le 30 avril 2014, a apporté la précision suivante à l'article 3, point 3.3 « Gestion des promotions » :
« Le passage d'un salarié d'une classe conventionnelle à une autre dans une structure qui appliquait la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion préalablement à la date de son extension constitue une promotion professionnelle, à la condition :
- que le salarié se soit vu notifier au cours d'un entretien avec sa hiérarchie sa nouvelle classe conventionnelle ou sur emploi repère et son niveau. Cet entretien aura été obligatoirement suivi d'un avenant contractuel de notification de la classification, signé par les parties. »Articles cités par
En vigueur
Renégociations de la classification
Cette première classification est prévue pour une durée de 5 années à compter de sa mise en place effective au 1er janvier 2013. De nouvelles négociations s'ouvriront au plus tard le 1er janvier 2018.