Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Extension

Etendue par arrêté du 31 octobre 2012 JORF 8 novembre 2012

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CFDT protection sociale travail-emploi ; Fédération CFTC protection sociale et de l'emploi.
  • Adhésion : CFE-CGC santé-social, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 26 janvier 2016 (BO n°2016-8)

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

  • Article  1er (non en vigueur)

    Abrogé


    1.1. Principe d'utilisation de la classification


    Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel des emplois.
    Au sein de chaque emploi repère, les niveaux décrits ci-dessous permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis.
    Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.
    Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.


    1.2. Définition des niveaux


    Les niveaux sont au nombre de 3. Ils sont définis de façon générique pour chaque groupe d'emplois repères concernés :


    – le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables ;
    – le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socioprofessionnels ;
    – le groupe des coordinateurs et des directeurs.


    1.2.1. Assistants techniques, assistants administratifs, comptables


    Au niveau A, l'emploi ne nécessite pas ou peu d'expérience professionnelle.
    Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes.
    Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.
    Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
    Il nécessite une capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, en conseillant, si nécessaire, d'autres salariés
    Il nécessite d'être capable d'organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.
    Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
    Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur au niveau B.
    Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.


    1.2.2. Accompagnateurs socioprofessionnels, encadrants techniques, pédagogiques et sociaux


    Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.
    Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
    Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.
    Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
    Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission.
    Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion.


    1.2.3. Coordinateurs, directeurs


    Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.
    Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur.
    Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.
    Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE.
    Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.


    1.3. Statut cadre


    Ce statut est caractérisé par le fait de cotiser à une caisse de retraite complémentaire relevant du régime AGIRC.
    Il est attribué aux salariés dont la classe conventionnelle relève de l'emploi repère « directeur », quel que soit le niveau et peut relever de l'emploi repère coordinateur de niveau C.
    Il est convenu entre les parties signataires que les salariés bénéficiant, à la date de conclusion du présent accord, du statut de cadre bénéficieront du maintien de ce statut, alors même que le reclassement de leur poste, suite à la classification, les rattache à une classe conventionnelle non cadre, sauf refus écrit de leur part.


    1.4. Mise en place de la classification


    Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l'employeur, d'une part, et par les organisations syndicales représentatives, d'autre part. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et à un niveau est effectué par la direction de la SIAE, après information et validation par l'instance statutaire compétente de la structure.
    La classe conventionnelle correspondante est présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d'évaluation annuelle d'activité.
    Le premier entretien doit être effectué dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.


    1.5. Procédure de recours


    Les salariés qui s'estimeraient lésés au moment de la mise en place des nouvelles classifications peuvent contester par écrit, en adressant leur lettre à la direction de la SIAE. Ils obtiendront une réponse écrite dans le mois suivant la réception de leur lettre.
    S'ils contestent la réponse, ils peuvent être reçus en entretien par la direction de la SIAE, dans le mois suivant leur demande d'entretien. Ils peuvent être accompagnés d'une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du salarié inscrit sur une liste.
    En dernier lieu, s'ils contestent toujours leur classification, ils peuvent former un recours auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant leur entretien avec la direction.
    La commission nationale de recours est formée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants du SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix du président compte double, en cas d'égalité.
    La commission nationale de recours rend sa décision dans les 6 mois suivant le recours. La décision est définitive et s'impose aux parties.

  • Article  1er

    En vigueur

    Classification conventionnelle

    1.1. Principe d'utilisation de la classification

    Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel des emplois.

    Au sein de chaque emploi repère, les niveaux décrits ci-dessous permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis.

    Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.

    Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.

    1.2. Définition des niveaux

    Les niveaux sont au nombre de 3. Ils sont définis de façon générique pour chaque groupe d'emplois repères concernés :

    – le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables ;
    – le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socioprofessionnels ;
    – le groupe des coordinateurs et des directeurs.

    1.2.1. Assistants techniques, assistants administratifs, comptables

    Au niveau A, l'emploi ne nécessite pas ou peu d'expérience professionnelle.

    Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes.

    Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.

    Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.

    Il nécessite une capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, en conseillant, si nécessaire, d'autres salariés

    Il nécessite d'être capable d'organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.

    Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.

    Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur au niveau B.

    Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.

    1.2.2. Accompagnateurs socioprofessionnels, encadrants techniques, pédagogiques et sociaux

    Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.

    Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.

    Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.

    Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.

    Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission.

    Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion.

    1.2.3. Coordinateurs, directeurs

    Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.

    Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur.

    Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.

    Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE.

    Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.

    1.3. Statut cadre

    Ce statut est caractérisé par le fait de cotiser à une caisse de retraite complémentaire relevant du régime AGIRC.

    Il est attribué aux salariés dont la classe conventionnelle relève de l'emploi repère « directeur », quel que soit le niveau et peut relever de l'emploi repère coordinateur de niveau C et également responsable administratif et financier de niveau C.

    Il est convenu entre les parties signataires que les salariés bénéficiant, à la date de conclusion du présent accord, du statut de cadre bénéficieront du maintien de ce statut, alors même que le reclassement de leur poste, suite à la classification, les rattache à une classe conventionnelle non cadre, sauf refus écrit de leur part.

    1.4. Mise en place de la classification

    Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l'employeur, d'une part, et par les organisations syndicales représentatives, d'autre part. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et à un niveau est effectué par la direction de la SIAE, après information et validation par l'instance statutaire compétente de la structure.

    La classe conventionnelle correspondante est présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d'évaluation annuelle d'activité.

    Le premier entretien doit être effectué dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.

    1.5. Procédure de recours

    Les salariés qui s'estimeraient lésés au moment de la mise en place des nouvelles classifications peuvent contester par écrit, en adressant leur lettre à la direction de la SIAE. Ils obtiendront une réponse écrite dans le mois suivant la réception de leur lettre.

    S'ils contestent la réponse, ils peuvent être reçus en entretien par la direction de la SIAE, dans le mois suivant leur demande d'entretien. Ils peuvent être accompagnés d'une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du salarié inscrit sur une liste.

    En dernier lieu, s'ils contestent toujours leur classification, ils peuvent former un recours auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant leur entretien avec la direction.

    La commission nationale de recours est formée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants du SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix du président compte double, en cas d'égalité.

    La commission nationale de recours rend sa décision dans les 6 mois suivant le recours. La décision est définitive et s'impose aux parties.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2.1. Mode de détermination des salaires

    Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
    A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70   €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
    Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e   mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant «   salaire différentiel   » pour assurer le   maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.

    2.2. Salaires minima conventionnels  (1)

    Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.

    Coefficient minimum conventionnel


    Coefficient entrée
    Assistant technique A 250
    Assistant technique B 265
    Assistant technique C 280
    Assistant administratif A 250
    Assistant administratif B 275
    Assistant administratif C 300
    Comptable A 250
    Comptable B 275
    Comptable C 300
    Accompagnateur A 280
    Accompagnateur B 310
    Accompagnateur C 340
    Encadrant A 280
    Encadrant B 310
    Encadrant C 340
    Coordinateur A 340
    Coordinateur B 370
    Coordinateur C 400
    Directeur A 400
    Directeur B 450
    Directeur C 500

    Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er   janvier   2013.

    2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle

    Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté   entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
    Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
    Une rubrique spécifique «   ancienneté   » sera créée sur la fiche de paie.

    (1) L'article 2.2 de l'article 2 de la section 2 du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunération conventionnelle

    2.1. Mode de détermination des salaires

    Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
    A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70   €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
    Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e   mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant «   salaire différentiel   » pour assurer le   maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.

    2.2. Salaires minima conventionnels

    Les salaires minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle de branche. La branche examinera les données économiques et sociales telles que prévues aux dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.

    Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.

    Coefficient minimum conventionnel


    Coefficient entrée
    Assistant technique A 250
    Assistant technique B 265
    Assistant technique C 280
    Assistant administratif A 250
    Assistant administratif B 275
    Assistant administratif C 300
    Comptable A 250
    Comptable B 275
    Comptable C 300
    Accompagnateur A 280
    Accompagnateur B 310
    Accompagnateur C 340
    Encadrant A 280
    Encadrant B 310
    Encadrant C 340
    Coordinateur A 340
    Coordinateur B 370
    Coordinateur C 400
    Directeur A 400
    Directeur B 450
    Directeur C 500

    Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er   janvier   2013.

    2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle

    Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté   entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
    Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
    Une rubrique spécifique «   ancienneté   » sera créée sur la fiche de paie.

  • Article 3

    En vigueur

    Gestion des carrières

    Les salariés sont amenés à évoluer professionnellement :

    – selon les évolutions des besoins et de l'organisation des SIAE, en changeant de niveau dans leur emploi repère ;
    – vers une autre SIAE ayant un besoin correspondant à leurs compétences ;
    – en changeant de métier, donc d'emploi repère.

    3.1. Entretien annuel d'activité

    Tous les ans, chaque salarié est reçu en entretien individuel par un supérieur hiérarchique.
    L'entretien traite de 4 sujets :

    – la situation professionnelle actuelle du salarié : satisfaction/insatisfaction, pourquoi, quoi changer… ;
    – la mesure de l'atteinte d'objectifs d'activité précédemment fixés ;
    – la fixation de nouveaux objectifs d'activité ;
    – la définition des besoins d'accompagnement pour atteindre ces objectifs (par exemple : encadrement interne, formation professionnelle, demande de bilan de compétences…).
    Il fait l'objet d'une formalisation écrite cosignée permettant de suivre l'évolution dans le temps (objectifs, besoins d'accompagnement…).

    3.2. Bilan triennal de la situation professionnelle

    Tous les 3 ans, à partir du premier entretien, l'entretien annuel d'activité est complété par un point sur l'évolution professionnelle et salariale de la personne :

    – contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère ;
    – souhaits d'évolution professionnelle du salarié ;
    – cursus de formation professionnelle à suivre pour y parvenir ;
    – reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans.
    Cette reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduit financièrement par l'attribution de points :

    – assistant technique : 3 points ;
    – assistant administratif, comptable, encadrant technique, pédagogique et social, accompagnateur socioprofessionnel : 5 points ;
    – coordinateur et directeur : 7 points.
    Ces points s'ajoutent au coefficient du salarié.
    Un refus d'accorder tout ou partie de ces points doit être motivé par écrit.
    Inversement, la direction de la SIAE a pu anticiper le bilan triennal, promouvoir le salarié et lui attribuer à l'avance au moins autant de points. Dans ce cas, le bilan triennal suivant a lieu 3 ans après la promotion.

    3.3. Gestion des promotions

    Lorsqu'un salarié est promu d'une classe conventionnelle dans une autre au sein de sa SIAE, il bénéficie d'une période probatoire de 6 mois pour s'adapter à son nouveau poste.
    Au terme de cette période probatoire, s'il est confirmé dans son nouveau poste, il bénéficie d'une augmentation de salaire, rétroactive à la date de prise du poste, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base (hors ancienneté et salaire différentiel). Alors son nouveau salaire est comparé au minimum conventionnel de sa nouvelle classe conventionnelle.
    Si le salarié n'est pas confirmé dans le nouveau poste, il reprend un poste dans son ancienne classe conventionnelle.

    NOTE : Avis d'interprétation n° 5-14 du 30 avril 2014 BO 2015/12 :

    La commission paritaire nationale d'interprétation, réunie le 30 avril 2014, a apporté la précision suivante à l'article 3, point 3.3 « Gestion des promotions » :


    « Le passage d'un salarié d'une classe conventionnelle à une autre dans une structure qui appliquait la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion préalablement à la date de son extension constitue une promotion professionnelle, à la condition :


    - que le salarié se soit vu notifier au cours d'un entretien avec sa hiérarchie sa nouvelle classe conventionnelle ou sur emploi repère et son niveau. Cet entretien aura été obligatoirement suivi d'un avenant contractuel de notification de la classification, signé par les parties. »

  • Article 4

    En vigueur

    Renégociations de la classification


    Cette première classification est prévue pour une durée de 5 années à compter de sa mise en place effective au 1er janvier 2013. De nouvelles négociations s'ouvriront au plus tard le 1er janvier 2018.