Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Extension

Etendue par arrêté du 24 mai 2013 JORF 31 mai 2013

IDCC

  • 3109

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; SFIG ; CSFL ; SNFBP ; FICF ; SNTPEAV ; STPI ; CFC ; SFC ; SCF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FNAF CGT ; CSFV CFTC.
  • Adhésion : L'association des entreprises des glaces, 9, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, par lettre du 27 juillet 2016 (BO n°2016-35)

Numéro du BO

2012-50

Code NAF

  • 10-39B
  • 10-52Z
  • 10-61B
  • 10-62Z
  • 10-72Z
  • 10-82Z
  • 10-83Z
  • 10-84Z
  • 10-86Z
  • 10-89Z

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Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

  • Article 9.1. (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque maladie ou accident du travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté donne lieu au versement d'indemnités conventionnelles dans les conditions ci-après, qui reprennent les conclusions de l'accord d'interprétation du 25 septembre 1979 portant sur la combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    Les indemnités perçues par le salarié correspondent à un pourcentage de ce qui aurait été le salaire brut du salarié. Ce salaire brut est calculé sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.

    Dispositions communes
    Cas de suspension
    AnciennetéMaintien du salaire brut
    (moins IJSS et RP) (*)
    90 %75 %2/3
    Accident du travail :
    – avec hospitalisation180 jours
    – sans hospitalisation2 mois180 jours
    Accident de trajet :
    – avec hospitalisation> 6 mois180 jours
    – sans hospitalisation6 mois à 27 ans150 jours
    28 à 32 ans150 jours+ 10 jours
    A partir de 33 ans150 jours+ 30 jours
    Maladie :
    – avec hospitalisation6 mois à 12 ans45 jours135 jours
    13 à 17 ans50 jours130 jours
    18 à 22 ans60 jours120 jours
    23 à 27 ans70 jours110 jours
    28 à 32 ans80 jours100 jours
    A partir de 33 ans90 jours90 jours
    – sans hospitalisation1 à 12 ans45 jours105 jours
    13 à 17 ans50 jours130 jours
    18 à 22 ans60 jours120 jours
    23 à 27 ans70 jours110 jours
    28 à 32 ans80 jours100 jours+ 10 jours
    A partir de 33 ans90 jours90 jours+ 30 jours
    (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.

    Le versement aux salariés des indemnités complémentaires figurant au présent chapitre intervient :
    – à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale en cas d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie avec hospitalisation ;
    – à compter du 8e jour en cas de maladie sans hospitalisation.

    Si au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiqués aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence.

    En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

    La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.

    Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.

    Les entreprises, les établissements, pourront recourir à un régime collectif de prévoyance tel que celui institué à cet effet par l'ISICA, comportant une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, lui permettant d'obtenir le remboursement des indemnités, indemnités qu'il lui incombe, en tout état de cause, de verser directement aux intéressés.

    Il est précisé que les dispositions du présent article sont indépendantes de celles de l'article 8.5.6 ci-dessus relatif à la garantie de l'emploi et qu'en conséquence, les périodes pendant lesquelles l'emploi est garanti au titre dudit article ne sauraient être prolongées du fait de la durée d'indemnisation dont l'intéressé pourrait bénéficier au titre du présent article.

    Les droits à indemnisation prévus par la présente convention variant en fonction de l'ancienneté du salarié, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à ceux pouvant être accordés par les dispositions légales en vigueur.

    (1) L'article 9.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1226-1 et des articles D. 1226-1 et suivants du code du travail.

    (Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

  • Article 9.1.

    En vigueur

    Clauses communes

    Chaque maladie ou accident du travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté donne lieu au versement d'indemnités conventionnelles dans les conditions ci-après, qui reprennent les conclusions de l'accord d'interprétation du 25 septembre 1979 portant sur la combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    Les indemnités perçues par le salarié correspondent à un pourcentage de ce qui aurait été le salaire brut du salarié. Ce salaire brut est calculé sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.

    Dispositions communes
    Cas de suspension
    Ancienneté Maintien du salaire brut
    (moins IJSS et RP) (*)
    90 % 75 % 2/3
    Accident du travail :
    – avec hospitalisation 180 jours
    – sans hospitalisation 2 mois 180 jours
    Accident de trajet :
    – avec hospitalisation > 6 mois 180 jours
    – sans hospitalisation 6 mois à 27 ans 150 jours
    28 à 32 ans 150 jours + 10 jours
    A partir de 33 ans 150 jours + 30 jours
    Maladie :
    – avec hospitalisation 6 mois à 12 ans 45 jours 135 jours
    13 à 17 ans 50 jours 130 jours
    18 à 22 ans 60 jours 120 jours
    23 à 27 ans 70 jours 110 jours
    28 à 32 ans 80 jours 100 jours
    A partir de 33 ans 90 jours 90 jours
    – sans hospitalisation 1 à 12 ans 45 jours 105 jours
    13 à 17 ans 50 jours 130 jours
    18 à 22 ans 60 jours 120 jours
    23 à 27 ans 70 jours 110 jours
    28 à 32 ans 80 jours 100 jours + 10 jours
    A partir de 33 ans 90 jours 90 jours + 30 jours
    (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.

    Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

    Le versement aux salariés des indemnités complémentaires figurant au présent chapitre intervient :
    – à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale en cas d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie avec hospitalisation ;
    – à compter du 8e jour en cas de maladie sans hospitalisation.

    Si au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiqués aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence.

    En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

    La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.

    Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.

    Les entreprises, les établissements, pourront recourir à un régime collectif de prévoyance tel que celui institué à cet effet par l'ISICA, comportant une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, lui permettant d'obtenir le remboursement des indemnités, indemnités qu'il lui incombe, en tout état de cause, de verser directement aux intéressés.

    Il est précisé que les dispositions du présent article sont indépendantes de celles de l'article 8.5.6 ci-dessus relatif à la garantie de l'emploi et qu'en conséquence, les périodes pendant lesquelles l'emploi est garanti au titre dudit article ne sauraient être prolongées du fait de la durée d'indemnisation dont l'intéressé pourrait bénéficier au titre du présent article.

    Les droits à indemnisation prévus par la présente convention variant en fonction de l'ancienneté du salarié, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à ceux pouvant être accordés par les dispositions légales en vigueur.

  • Article 9.2. (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions suivantes.

    9.2.1. Sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail avec hospitalisation et sous réserve que le salarié ait au moins 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut dudit salarié s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.

    9.2.2. En cas d'accident du trajet, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 150 jours (180 jours s'il y a hospitalisation) d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut de l'intéressé, calculé comme il est dit ci-dessus et après avoir opéré les mêmes déductions.

    9.2.3. (1) En cas de maladie avec hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).

    9.2.4. (1) En cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 1 an d'ancienneté, versement, à partir du 8e jour et pendant 150 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).

    Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.

    Cas de suspensionAnciennetéMaintien du salaire brut
    (moins IJSS et RP) (*)
    90 %75 %
    Accident du travail :
    – avec hospitalisation
    – sans hospitalisation

    2 mois

    180 jours
    180 jours


    Accident de trajet (**) :
    – avec hospitalisation
    – sans hospitalisation

    6 mois
    6 mois

    180 jours
    150 jours
    Maladie (**) :
    – avec hospitalisation
    – sans hospitalisation

    6 mois
    1 an

    45 jours
    45 jours

    135 jours
    105 jours
    (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.
    (**) Disposition conventionnelle à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

    (1) Les articles 9.2.3 et 9.2.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
    (Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

  • Article 9.2.

    En vigueur

    Ouvriers, employés

    Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions suivantes.

    9.2.1. Sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail avec hospitalisation et sous réserve que le salarié ait au moins 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut dudit salarié s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.

    9.2.2. En cas d'accident du trajet, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 150 jours (180 jours s'il y a hospitalisation) d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut de l'intéressé, calculé comme il est dit ci-dessus et après avoir opéré les mêmes déductions.

    9.2.3. En cas de maladie avec hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).

    Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

    9.2.4. En cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 1 an d'ancienneté, versement, à partir du 8e jour et pendant 150 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).

    Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.

    Cas de suspensionAnciennetéMaintien du salaire brut
    (moins IJSS et RP) (*)
    90 %75 %
    Accident du travail :
    – avec hospitalisation
    – sans hospitalisation

    2 mois

    180 jours
    180 jours


    Accident de trajet (**) :
    – avec hospitalisation
    – sans hospitalisation

    6 mois
    6 mois

    180 jours
    150 jours
    Maladie (**) :
    – avec hospitalisation
    – sans hospitalisation

    6 mois
    1 an

    45 jours
    45 jours

    135 jours
    105 jours
    (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.
    (**) Disposition conventionnelle à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

    Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

  • Article 9.3.

    En vigueur

    Techniciens, agents de maîtrise

    Les absences par suite de maladie ou d'accidents, dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail dû à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :

    Après 1 an de présence dans l'entreprise :
    – pendant 45 jours : 100 % de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;
    – pendant les 105 jours suivants (135 en cas d'hospitalisation) : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 5 ans de présence :
    – pendant 60 jours : 100 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 90 jours suivants (120 jours en cas d'hospitalisation) : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 10 ans de présence :
    – pendant 90 jours : 100 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 90 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Si au cours de l'année civile suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé.

    AnciennetéMaintien du salaire brut
    (moins IJSS et RP) (*)
    100 %75 %
    < 1 anMême indemnisation que pour ouvriers
    et employés
    ≥ 1 an45 jours105,135 jours en cas d'hospitalisation
    > 5 ans60 jours90,120 jours en cas d'hospitalisation
    > 10 ans90 jours90 jours
    (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.
  • Article 9.4.

    En vigueur

    Cadres

    Les absences par suite de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :

    Après 6 mois de présence dans l'entreprise :
    – pendant 30 jours : 100 % de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;
    – pendant les 30 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 1 an de présence :
    – pendant 45 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 45 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 2 ans de présence :
    – pendant 60 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 60 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 3 ans de présence :
    – pendant 90 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 90 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 5 ans de présence :
    – pendant 120 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 120 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Après 10 ans de présence :
    – pendant 150 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 150 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    A partir de 15 ans de présence :
    – pendant 180 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
    – pendant les 180 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

    Si au cours de l'année civile suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus, sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus, selon l'ancienneté de l'intéressé.

    AnciennetéMaintien du salaire brut
    (moins IJSS et RP) (*)
    100 %75 %
    < 6 moisMême indemnisation que pour ouvriers
    et employés
    ≥ 6 mois30 jours30 jours
    > 1 an45 jours45 jours
    > 2 ans60 jours60 jours
    120 jours en cas d'hospitalisation
    > 3 ans90 jours90 jours
    > 5 ans120 jours120 jours
    > 10 ans150 jours150 jours
    > 15 ans180 jours180 jours
    (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.


    En ce qui concerne la durée d'indemnisation, le principe est que chaque maladie ou accident ouvre droit à indemnisation pour sa durée, dans la limite du nombre maximum de jours prévus, selon les cas, par le texte. S'il y a successivement plusieurs maladies ou plusieurs accidents au cours d'une même année civile, l'intéressé est indemnisé pendant cette année civile pour chaque maladie ou accident jusqu'à ce que le total du nombre de journées indemnisées atteigne le maximum prévu selon la cause de l'absence ; s'il y a successivement à la fois maladie et accident – et quel que soit l'ordre dans lequel ces événements ont lieu – on procède de la même façon en prenant toujours comme plafond d'indemnisation le maximum correspondant au cas de l'accident.

  • Article 9.5.

    En vigueur

    Prolongation d'absence

    En cas de prolongation de l'absence d'un salarié à la suite d'une maladie ou d'un accident, au-delà des délais figurant à l'article 8.5.6, et apportant au service une perturbation nécessitant le remplacement définitif du salarié absent, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail de l'intéressé, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à l'entretien préalable prévu par le code du travail.

    En outre, si la prolongation de l'absence conduit à une rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de verser les indemnités conventionnelles de licenciement, à moins qu'un accord collectif applicable à l'établissement ne contienne des dispositions plus favorables. Lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat de travail et jusqu'à épuisement des droits ouverts, les sommes ainsi versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive de l'ACOSS aux URSSAF en date du 30 mars 1972, paragraphe 17), ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme « pension », instruction fiscale du 18.2.1972, paragraphe 9).

  • Article 9.6.

    En vigueur

    Versement des indemnités

    Il est convenu que le délai de carence avant indemnisation pour maladie court à partir du début de l'absence du salarié.

    Les employeurs doivent procéder au versement des indemnités complémentaires dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte, si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.

  • Article 9.7.

    En vigueur

    Mi-temps thérapeutique

    Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié des indemnités journalières. L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires. Il en découle que :

    1. Si le total des sommes perçues par le salarié – salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation – est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus ci-dessus. Le versement des indemnités complémentaires ne se poursuivra pas au-delà des durées prévues.

    2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions relatives à l'indemnisation serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein. Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu du travail à mi-temps.

  • Article 9.8.

    En vigueur

    Hospitalisation

    Pour ce qui concerne l'indemnisation des périodes de maladie associées à une hospitalisation il est précisé :

    1. Qu'il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure – c'est-à-dire hébergée – dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale.

    2. Que cette hospitalisation – même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures – est attestée par un « bulletin d'admission » délivré par l'établissement hospitalier et que cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement, facturation établie en fonction du prix de la journée. L'hospitalisation se distingue de la simple consultation dans un centre hospitalier puisque, en pareil cas, il n'est pas délivré de « bulletin d'admission » à l'intéressé.

    A cette hospitalisation « classique », il convient d'assimiler l'hospitalisation « de jour » et l'hospitalisation « à domicile », dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un « certificat de situation » émanant de l'établissement hospitalier. En cas de litige, il appartiendra au salarié d'apporter la preuve qu'il a été hospitalisé en produisant, selon le cas, le « bulletin d'admission » ou le « certificat de situation » établi par le centre hospitalier qui l'avait pris en charge.