Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ; Le syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats chrétiens service santé et services sociaux CFTC ; Le syndicat général enfance inadaptée CFTC ; La fédération des services de santé et sociaux CFDT ; La fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC.
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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  • Article 18

    En vigueur

    Les emplois conventionnels suivants :

    - agent spécialiste de service général ;

    - ouvrier professionnel de 3ème catégorie,

    sont regroupés sous la dénomination "Agent de service intérieur", dont la fonction est définie comme suit :

    - emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

    Sont classés dans cette catégorie :

    - agent de buanderie ;

    - agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

    - agent d'entretien ;

    - veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

    - concierge à service continu ;

    - conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

    - surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

    - chauffeur chaudière chauffage central ;

    - commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

    - conducteur de machine à laver ;

    - lingère ravaudeuse repasseuse ;

    - jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

    ECHELONCOEFFICIENT

    COEFFICIENT

    (1)

    Début 341 349
    Après 1 an 362 371
    Après 3 ans 371 380
    Après 5 ans 381 390
    Après 7 ans 391 399
    Après 10 ans 400 409
    Après 13 ans 406 415
    Après 16 ans 415 425
    Après 20 ans 421 431
    Après 24 ans 432 442
    Après 28 ans 445 455
    (1) subissant les sujétions d'internat

  • Article 19

    En vigueur

    L'emploi conventionnel de :

    - ouvrier professionnel de 2e catégorie,

    prend la dénomination " Ouvrier qualifié " dont la fonction est définie comme suit :

    - emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

    Sont également classés dans cette catégorie :

    - cuisinier qualifié ;

    - lingère confectionneuse qualifiée ;

    - jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

    ECHELONCOEFFICIENT

    COEFFICIENT

    (1)

    Début 360 368
    Après 1 an 376 384
    Après 3 ans 391 400
    Après 5 ans 403 411
    Après 7 ans 415 425
    Après 10 ans 432 442
    Après 13 ans 448 458
    Après 16 ans 462 472
    Après 20 ans 479 489
    Après 24 ans 493 504
    Après 28 ans 501 512

    (1) subissant les sujétions d'internat

  • Article 20

    En vigueur

    Les emplois conventionnels de :

    - ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

    - maître ouvrier,

    sont regroupés sous la dénomination " Agent technique ", dont la fonction est définie comme suit :

    - emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés ;

    - accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau 2 comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi.

    Sont classés dans cette catégorie :

    - chef cuisinier ;

    - conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

    - chef jardinier professionnel ;

    - chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

    - maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

    ECHELON COEFFICIENT

    COEFFICIENT

    (1)

    Début 396 406
    Après 1 an 405 414
    Après 3 ans 418 429
    Après 5 ans 432 446
    Après 7 ans 448 460
    Après 10 ans 461 473
    Après 13 ans 474 486
    Après 16 ans 486 499
    Après 20 ans 498 511
    Après 24 ans 516 528
    Après 28 ans 530 544

    (1) subissant les sujétions d'internat

  • Article 21

    En vigueur

    Il est créé, dans l'annexe V, l'emploi d'" Agent technique supérieur" dont la fonction est définie comme suit :

    - responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche : formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou plusieurs agents placés sous son autorité ; recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service ;

    - accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.

    ECHELON

    COEFFICIENT

    COEFFICIENT

    (1)

    Début 411 421
    Après 1 an 424 434
    Après 2 ans 438 450
    Après 3 ans 453 464
    Après 5 ans 465 476
    Après 7 ans 482 493
    Après 9 ans 501 513
    Après 12 ans 513 525
    Après 15 ans 527 539
    Après 18 ans 556 568
    Après 21 ans 587 600
    Après 24 ans 617 630
    Après 28 ans 652 665

    (1) subissant les sujétions d'internat

  • Article 22

    En vigueur

    L'emploi conventionnel de "Moniteur adjoint d'EPS" devient "Moniteur adjoint d'animation, de sport et de loisir", dont la définition de poste devient :

    - jugé apte à l'animation des activités de sport, de loisir ou de plein air et autres activiités d'insertion.

    (Classement conventionnel inchangé).

  • Article 23

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 7 de l'annexe V sont abrogées et remplacées par :

    "Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leur horaire de travail, sur le lieu du travail aux heures de repas."

    Pendant les congés annuels et les absences rémunérées, l'indemnité correspondante se substitue à l'avantage en nature sur la base du nombre de jours habituellement travaillés.