En vigueur
Le titre VI du RPO est modifié comme suit :
« Article 17
Capital de fin de carrière
1. Droit à un capital de fin de carrièrea) Départ à la retraite
L'organisme assureur désigné (OAD) attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite ou une mise à la retraite par l'employeur, mettant fin au contrat à durée indéterminée ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.
b) Licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié consécutivement à une inaptitude d'origine professionnelle, dans les conditions indiquées aux articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective ;
2° Etre âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant cette date ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.
c) Licenciement pour un autre motif
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde (1), pour tout motif autre que celui visé au paragraphe b ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.2. Calcul de l'ancienneté dans la profession
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention, et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.3. Montant du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul forfaitaire égale à 32 400 €.
Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier 2015 de la variation de l'indice INSEE des prix hors tabac atteint en novembre 2014 par rapport à celui de novembre 2013. Elle sera ensuite revalorisée au 1er janvier de chaque année, selon la même règle de variation d'indice.
Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
― 30 % pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
― plus 2,4 % pour chaque année supplémentaire d'ancienneté dans la profession ;
― jusqu'au maximum de 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus dans la profession.Article 17 bis
Dispositions transitoiresPar exception transitoire à la condition d'ancienneté fixée par l'article 17, les participants quittant l'entreprise avant 2020 avec une ancienneté dans la profession égale ou supérieure à 10 ans mais inférieure à 20 ans bénéficieront le cas échéant d'un capital de fin de carrière à partir du barème suivant :
― montant du capital de fin de carrière pour 10 ans d'ancienneté : 10 % de l'assiette forfaitaire ;
― plus 2 % par année supplémentaire de 11 ans à 20 ans d'ancienneté ;
La condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession, applicable lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 en 2010, sera ensuite relevée de 1 an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019. Ainsi en 2011, pourront bénéficier d'un capital de fin de carrière les seuls participants ayant au moins 11 années d'ancienneté professionnelle, en 2012 ceux qui auront au moins 12 années d'ancienneté professionnelle, et ainsi de suite jusqu'en 2019.
Les autres conditions fixées par l'article 17, y compris l'ancienneté finale de 1 an, sont applicables aux participants visés par le présent article.
Les participants concernés par le présent article s'entendent de ceux dont la rupture du contrat de travail, à leur initiative ou à celle de l'employeur, est notifiée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 à la convention collective nationale, et au plus tard le 31 décembre 2019. Pour l'ouverture et le calcul des droits, l'ancienneté de ces participants est appréciée conformément aux prescriptions de l'article 17, point 1.Article 18
Calcul des droitsDès la notification de la rupture du contrat de travail ou du mandat social susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le participant est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession.
Dès le début du préavis de rupture, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
― copie de la lettre notifiant le départ volontaire à la retraite, ou la mise à la retraite, ou le licenciement ;
― copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir l'ancienneté dans la profession ;
― copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
― tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits.
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits légaux et conventionnels, en tenant compte le cas échéant des périodes de travail accomplies à temps partiel au cours de la carrière, puis en déduisant le montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment à la même personne.
Dans les cas de départ à la retraite, l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière ainsi calculé, du montant de l'indemnité légale éventuellement due, et du montant de la somme restant éventuellement à la charge de l'employeur au titre de cette indemnité légale. La lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations ou des contributions tant patronales que salariales dues sur la somme reçue.
Dans les cas de licenciement ouvrant droit au versement d'un complément de capital de fin de carrière, l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant de ce complément.Article 19
Liquidation des droits
1. Versement du capital de fin de carrièreL'OAD verse à l'employeur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article 18, en détaillant les 3 éléments du versement correspondant aux points 1 ou 2, d'une part, 3, d'autre part, et enfin 4 du présent article.
Ce versement est effectué après réception des états et justificatifs exigés. Le versement des sommes dues, à l'exception du remboursement des cotisations patronales, peut être fait en même temps que la lettre de notification des droits visée à l'article 18 dès lors que le dossier est complet.2. Versement du complément de capital de fin de carrière
En cas de licenciement ouvrant droit au versement d'un complément de capital de fin de carrière, le versement est adressé à l'employeur, à charge pour lui de le reverser au salarié.
3. Prise en charge de l'indemnité légale de départ volontaire
ou de mise à la retraiteLorsqu'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite est due par l'employeur, l'OAD rembourse celle-ci dans la limite de 75 % du montant du capital de fin de carrière, sans que le cumul des deux sommes puisse excéder le montant de l'assiette forfaitaire visée à l'article 17, point 3. Le surplus éventuel d'indemnité légale demeure à la charge de l'entreprise.
Le remboursement est effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée.4. Prise en charge des cotisations patronales
Après avoir déterminé le montant des cotisations ou des contributions afférentes à l'indemnité légale et au capital de fin de carrière dus en cas de départ à la retraite, l'employeur adresse à l'OAD les justificatifs de versement ainsi qu'un état récapitulatif détaillant :
― le montant de l'indemnité légale et celui des cotisations salariales (hors CSG et CRDS) y afférentes ;
― le montant du capital de fin de carrière et celui des cotisations salariales (hors CSG et CRDS) y afférentes ;
― le montant des cotisations patronales afférentes à l'indemnité légale ;
― le montant des cotisations patronales afférentes au capital de fin de carrière ;
― le cas échéant, le montant de la contribution due par l'employeur en cas de mise à la retraite.
Après réception du dossier complet, l'OAD procède au remboursement des cotisations ou contributions patronales, dans la limite de la fraction de l'indemnité légale n'excédant pas le plafond de 75 % visé à l'article 19, point 3. Lorsque la prise en charge de l'indemnité légale a été limitée à ce titre, le remboursement des cotisations ou contributions patronales est égal au rapport entre l'indemnité prise en charge et l'indemnité légale totale due.Article 20
Salariés ayant travaillé à temps partiel
1. Calcul du capital de fin de carrièreLorsque le participant a travaillé à temps partiel tout ou partie de sa carrière, l'ancienneté dans la profession est calculée en additionnant le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité du participant au cours de chaque période considérée. Le pourcentage d'activité est égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail.L'ancienneté totale ainsi reconstituée est appréciée en années entières, conformément aux dispositions de l'article 17, point 2.
2. Calcul de l'indemnité de départ à la retraite ou de licenciement
L'indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités. Il en est de même pour l'indemnité de licenciement, lorsqu'il s'agit de calculer le complément de capital de fin de carrière. »(1) Termes « sauf en cas de faute grave ou lourde » exclus comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail qui dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
(Arrêté du 15 mars 2010, art. 1er)
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés : Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
Extension
Etendu par arrêté du 15 mars 2010 JORF 19 mars 2010
IDCC
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Signataires
- Fait à : Fait à Suresnes, le 15 juillet 2009.
- Organisations d'employeurs : GNESA ; CNPA ; SNCTA ; PP ; FNAA ; FNCRM ; FFC ; UNIDEC.
- Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; CFE-CGC ; CSNVA.
Numéro du BO
2009-38
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché