Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001

Extension

Etendue par arrêté du 9 octobre 2003 JORF 21 octobre 2003

IDCC

  • 2219

Signataires

  • Fait à : Paris, le 11 septembre 2001
  • Organisations d'employeurs : CSLA ; SPTP.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; CFTC.
  • Adhésion : Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT), par lettre du 29 juin 2022 (BO n°2022-29)

Code NAF

  • 49-32Z

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Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de la nomenclature d'activité 602 E (TAXIS).

    Elle ne s'applique qu'au personnel " conducteur de taxi " à l'exclusion de tout autre.

    Des exemplaires signés des parties seront déposés au ministère du travail, au conseil des Prud'hommes, au ministère de l'intérieur, au préfet de police de Paris.

    Chaque signataire en sera dépositaire.

    La compétence territoriale s'applique aux départements de la région parisienne issus de la loi du 10 juillet 1966 définissant la zone d'activité du taxi parisien, avec possibilité d'extension à l'ensemble du territoire français.

    Toutefois, conformément à l'article L. 132-11 du code du travail, des accords régionaux ou locaux tenant compte des nécessités ou usages ne pourront remettre en cause la présente convention.

  • Article

    En vigueur

    La présente convention collective et accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32Z et soumises au code des transports, notamment :
    – transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation ;
    – le transport par taxi non médicalisé de personnes à mobilité réduite ;
    – les radio-taxis.

    La présente convention collective nationale et accords qui y sont annexés sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

    • Article 2

      En vigueur

      Chaque signataire peut demander la révision d'une disposition particulière de la présente convention.

      La demande de révision par l'un des signataires doit être portée par écrit et notifiée aux autres signataires de la convention.

      Cette demande doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

      Les signataires se réuniront dans un délai de 2 mois de la date de demande en vue de l'examen de la proposition.

    • Article 3

      En vigueur

      Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, en cas de désaccord persistant, la présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires avec préavis de 3 mois à compter du constat de désaccord.

      La dénonciation de la convention doit intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur

      La présente convention est applicable à compter du jour qui suit son dépôt au service compétent, sauf stipulation contraire.