Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ; Le syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux CFTC ; Le syndicat général enfance inadaptée CFTC ; La fédération des services de santé et sociaux CFDT ; La fédération française des professions de santé et l'action sociale CGC, La fédération nationale de l'action sociale CGT - FO.
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Condition de vigueur

Le présent avenant s'applique, au 1er janvier 1995 (sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 9 et 10).

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  • Article 9 (non en vigueur)

    Modifié

    a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

    b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.

    c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée du travail.

    Pour le personnel enseignant ci-après désigné :

    Professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).

    Cadre d'extinction

    CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B.

    Moniteurs de classe.

    Educateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet).

    Jardinières d'enfants pour déficients auditifs titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire.

    Educateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels, justifiant des qualifications requises (annexe no 3), et de l'attestation de formation de la FISAF.

    La durée du travail de 39 heures comprend :

    - 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :

    - toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;

    - les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;

    - tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :

    - 27/39 pour les charges de pédagogie ;

    - 12/39 pour le travail personnel ;

    - 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).


  • Article 9

    En vigueur non étendu

    a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

    b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.

    c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail


    Pour le personnel enseignant ci-après désigné :


    - professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).


    Cadre d'extinction :


    - CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;


    - moniteurs de classe ;


    - éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;


    - jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;


    - éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF).

    La durée du travail de 39 heures comprend :

    - 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :

    - toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;

    - les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;

    - tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :

    - 27/39 pour les charges de pédagogie ;

    - 12/39 pour le travail personnel ;

    - 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).