Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application de l'article 44 de la convention nationale, le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour nourriture à titre onéreux des salariés, est déterminé comme suit :

    SALARIES EN DESSOUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :

    - par repas : une fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

    - par journée complète : deux fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

    SALARIES AU-DESSUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :

    - par repas : une fois et demie le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

    - par journée complète : trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

    Les taux ainsi fixés correspondent au menu des pensionnaires de l'établissement.
    Articles cités
    • Code du travail L148-1
  • Article 5

    En vigueur

    A. - Fourniture des repas à titre gratuit. - Principe

    Le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).

    B. - Fourniture des repas résultant

    d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service

    Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en nature et n'ont, dès lors, pas à être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.

    La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absences, mêmes rémunérées.

    La liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.

    C. - Personnel de cuisine

    Le personnel de cuisine (cuisinier, commis, agent de cuisine, et toute personne appelée à participer à la préparation du repas) bénéficie de l'avantage en nature repas chaque fois que son horaire de travail est compris dans la tranche 11 heures-14 heures ou/et 18 heures-21 heures.

    Pendant les périodes de congés payés et d'absences rémunérées, l'avantage en nature repas est maintenu, une indemnité correspondante (2) se substituant à la fourniture du repas. Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires définis à l'alinéa 1.

    Si, par convenance personnelle, le salarié renonce à consommer le repas fourni, celui-ci sera tout de même estimé comme avantage en nature.

    D. - Fourniture collective des repas à titre onéreux

    Selon les modalités fixées par l'association employeur, les salariés pourront bénéficier de la fourniture de repas moyennant une participation.

    La participation du salarié est fixée par l'association employeur. Toutefois, elle ne pourra pas être inférieure à 50 % du montant réglementaire fixé pour l'évaluation du repas fourni à titre gratuit (3).

    (1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 à 21751).

    (2) 4 € en 2003.

    (3) 2 € en 2003.

    (1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 à 21751). (2) 4 Euros en 2003. (3) 2 Euros en 2003.