Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Extension

Etendue par arrêté du 30 juin 1986 JORF 9 juillet 1986

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des maisons familiales de vacances ; Syndicat des associations de tourisme de promotion sociale de vacances et loisirs (S.A.T.P.S.) ; Fédération nationale tourisme et travail (F.N.T.T.) ; Groupement syndical des organismes de tourisme social (G.S.O.T.S.) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M-C.F.T.C. ; Fédération des employés et cadres C.G.T.F.O. ; Fédération des transports et du tourisme C.F.E.C.G.C. ; Fédération générale des services-livre ; Fédération commerce distribution services C.G.T..
  • Adhésion : Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (Unodesc) par lettre du 19 février 1991. Fédération UNSA Sport 3S , par lettre du 18 juin 2018 (BO n°2018-41)
  • Dénoncé par : La fédération nationale des maisons, villages et gîtes familiaux de vacances, campings, cap France, 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ; Le syndicat des associations du tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs, 1, impasse des Dahlias, 25200 Grandcharmont ; Loisirs, vacances, tourisme, représentée par le S.A.T.P.S., 68, rue d'Hauteville, 75010 Paris ; Vacances, loisirs, familles, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, La C.F.D.T., fédération des services, 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, L'ensemble des signataires de la convention collective nationale du 15 avril 1976, en application de l'article 31, décident de dénoncer tous les articles et avenants de la convention précitée concernant la prévoyance collective. Ce régime conventionnel de prévoyance est remplacé par l'annexe prévoyance signée le 7 décembre 1994 dans le cadre de la convention collective du 28 juin 1979 dite " convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial ". Ne subsistent donc que les articles qui concernent la retraite complémentaire avec désignation de la C.R.I.-U.N.I.R.S. et arrêté d'extension ministériel en date du 6 mars 1968. (J.O. du 20 mars 1968, p. 3128) ainsi que les avenants 5 du 7 juin 1984 et 9 du 18 novembre 1986. La date d'effet de cet accord de dénonciation est la date d'effet de l'annexe prévoyance à la convention collective nationale des organismes du tourisme social. Il est rappelé que dans le cadre du droit des conventions collectives, les salariés conservent les avantages individuels acquis (art.L. 132-8 du code du travail). (BO conventions collectives 94-52).

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    La période d'essai est fixée à :

    - un mois pour la salarié employé ou ouvrier ;

    - deux mois pour le salarié agent de maîtrise ;

    - trois mois pour le salarié cadre.

    Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis en annexe.

    La période d'essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d'un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.

    Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs.

    Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d'autant la période d'essai.

    Pendant la période de renouvellement éventuel, le préavis observé par l'employeur est fixé à :

    - quinze jours pour le salaire employé ou ouvrier ;

    - un mois pour le salarié agent de maîtrise ;

    - deux mois pour le salarié cadre.

    A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi.
  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    La période d'essai est fixée à :

    - 1 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;

    - 2 mois pour le salarié agent de maîtrise ;

    - 3 mois pour le salarié cadre.

    Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis en annexe.

    Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d'autant la période d'essai.

    La durée de la période d'essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d'un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.

    Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs.

    Pendant la période de renouvellement éventuel, le préavis observé par l'employeur est fixé à :

    - 15 jours pour le salarié employé ou ouvrier ;

    - 1 mois pour le salarié agent de maîtrise ;

    - 2 mois pour le salarié cadre.

    A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi.
  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé

    La période d'essai est fixée à :


    - 2 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;


    - 3 mois pour le salarié agent de maîtrise ;


    - 4 mois pour le salarié cadre.


    Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis en annexe.


    Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d'autant la période d'essai.


    La durée de la période d'essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d'un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.


    Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs.


    Pendant la période initiale ou renouvelée, le préavis observé par l'employeur est fixé à :


    - 24 heures si le contrat dure depuis moins de 8 jours ;


    - 48 heures si le contrat dure depuis au moins 8 jours et au maximum 1 mois ;


    - 15 jours si le contrat a duré de 1 mois à 3 mois ;


    - 1 mois si le contrat a duré au moins 3 mois.


    Lorsque c'est le salarié qui met fin à la période d'essai, le préavis est de 24 heures si le contrat a duré moins de 8 jours et de 48 heures s'il a duré au moins 8 jours.


    A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi.

  • Article 16

    En vigueur

    La période d'essai est fixée à :
    - 2 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;
    - 3 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
    - 4 mois pour le salarié cadre.

    Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d'autant la période d'essai.

    La durée de la période d'essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d'un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.

    Ce renouvellement doit être prévu au contrat de travail ou dans la lettre d'engagement ; il est signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs.

    Pendant la période initiale ou renouvelée, l'employeur qui souhaite mettre un terme à la période d'essai doit observer le délai de prévenance suivant :
    - 24 heures si le contrat dure depuis moins de 8 jours ;
    - 48 heures si le contrat dure depuis au moins 8 jours et au maximum 1 mois ;
    - 15 jours si le contrat a duré de 1 mois à 3 mois ;
    - 1 mois si le contrat a duré au moins 3 mois.

    Lorsque c'est le salarié qui met fin à la période d'essai, le préavis est de 24 heures si le contrat a duré moins de 8 jours et de 48 heures s'il a duré au moins 8 jours.

    A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi.