Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) (1)

Textes Attachés : Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 septembre 2003.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des antiquaires négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes ; Syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion ; Comité professionnel des galeries d'art ; Chambre syndicale de l'estampe, du dessin et du tableau ; Syndicat national des détaillants en arts de la table et cadeaux ; Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer et bazar ; Chambre syndicale nationale de l'équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ; Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ; Chambre syndicale des métiers de la musique.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FSCSFV CFTC.

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  • Article 2.4

    En vigueur

    La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut également être mise en œuvre en tout en partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou de demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.

    Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur peut accorder 4 demi-journées (voir définition " demi-journée ", art. 1.3) ou 2 jours de repos de réduction de temps de travail toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures. La prise des jours se fera, pour moitié au choix de l'employeur, pour moitié au choix du salarié.

    Le délai de prévenance prévu à l'article 2.1 doit être respecté en cas de modification des dates de repos fixées par l'employeur. Le régime des heures supplémentaires s'applique dès lors que les heures de travail sont effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si sur les 4 semaines la moyenne s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne calculées sur la période de 4 semaines.

(1) A l'exclusion du secteur des commerces de détail des jouets, modélisme et puérinatalité (arrêté du 4 mai 2004, art. 1er).