Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990

IDCC

  • 1591

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat central des négociants importateurs de charbons en France et le Comité central des fabricants d'agglomérés de houille du littoral français ; Syndicat national des importateurs de charbons par voies terrestre et fluviale ; Fédération nationale des syndicats de négociants de combustibles en gros ; COCIC.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération FO des travaux publics et portuaires de la marine et des transports ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC.
  • Dénoncé par : Le comité charbonnier de l'importation et du commerce (COCIC), 10, rue de Laborde, 75008 Paris, par lettre du 10 juin 2005, (BO CC 2005-26).

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Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990

  • Article 18

    En vigueur

    A. - SERVICE NATIONAL

    Le cadre qui a quitté son entreprise pour effectuer son service national obligatoire, même en cas de devancement d'appel, est réintégré dans les conditions prévues par le code du travail.

    Si l'intéressé est réintégré dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service national entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté.

    Dans le cas où il ne peut être réintégré, mais s'il a notifié à son employeur, dans le délai et dans la forme prescrite par la loi, son intention de reprendre son emploi, le cadre disposera d'un droit de priorité à l'embauche, durant une année à dater de sa libération.

    B. - AUTRES OBLIGATIONS

    Si un cadre est astreint aux obligations imposées par le service préparatoire, son contrat de travail ne peut être rompu de ce fait, il est seulement suspendu et le cadre reprendra son emploi à son retour.

    Après la période d'essai, les périodes obligatoires d'instruction militaire de réserve effectuées par les cadres ne sont pas décomptées du traitement qui, toutefois, est réglé défalcation faite de la solde. Elles ne peuvent apporter de réduction au congé annuel.