Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Justifiant de la première partie du diplôme de maître d'E.P.S. ou du diplôme d'éducateur d'une fédération sportive.


    (1) : Déroulement de carrière.

    (2) : Périodicité.

    (3) : Coefficient.




    (1) (2) (3)
    De début 1 an 393
    Après 1 an 2 ans 407
    Après 3 ans 2 ans 423
    Après 5 ans 2 ans 447
    Après 7 ans 2 ans 462
    Après 9 ans 2 ans 481
    Après 11 ans 2 ans 501
    Après 13 ans 3 ans 516
    Après 16 ans 3 ans 528
    Après 19 ans - 557
    Effet au 1er août 1994.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

    PÉRIODICITÉ

    COEFFICIENT

    COEFFICIENT

    avec anomalie de

    rythme de travail (*)

    Début 3 ans

    339

    349

    Après 3 ans (3 ans)

    359

    369

    Après 6 ans (3 ans)

    382

    393

    Après 9 ans (4 ans)

    402

    413

    Après 13 ans (4 ans)

    425

    437

    Après 17 ans (4 ans)

    448

    460

    Après 21 ans (4 ans)

    469

    482

    Après 25 ans

    490

    503

    (*) On entend par anomalie de rythme de travail un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

    - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

    - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

    Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

    La durée du travail se décompose en tenant compte :

    - des heures travaillées auprès des usagers ;

    - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

    - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

    En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

    Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

    Régime des congés payés annuel supplémentaires

    Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

    Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

    Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.

  • Article

    En vigueur

    En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

    Déroulement de carrièreCoefficientAvec anomalie de
    rythme du travail
    De début371381
    Après 1 an374384
    Après 3 ans385395
    Après 6 ans399410
    Après 9 ans411422
    Après 13 ans425437
    Après 17 ans448460
    Après 21 ans469482
    Après 25 ans490503

    Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

    La durée du travail se décompose en tenant compte :

    - des heures travaillées auprès des usagers ;

    - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

    - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

    En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

    Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

    Régime des congés payés annuel supplémentaires

    Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

    Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

    Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.

    Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

    Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

    Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

    Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.