Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Tableau A1 des annexes de l'arr êté du 30 juillet 1965 du ministère de la jeunesse et des sports.

    ANNEXES (ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1967 ET 26 MARS 1974). TABLEAU A1.

    Groupe 1.

    Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (deuxième partie).

    Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (examen probayoire).

    Certificat d'aptitude à l'entraînement physique dans les milieux non scolaires (deux parties).

    Brevet de cadre de maîtrise d'éducation physique et sportive (armée de l'air).

    Brevet d'éducation physique et sportive militaire délivré en 1946, 1947 et 1948 (officier ayant accompli une année à l'E.N.S.E.P.).

    Diplôme d'instructeur d'entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950, complété par une année d'études à l'E.N.S.E.P..

    Certificat d'aptitude au professorat de la Ville de Paris.

    Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par les deux écoles de l'Union générale sportive de l'enseignement libre :

    Ecole normale d'éducation physique féminine catholique (E.N.E.P.F.C.) (bâchelier ou cadre national U.G.S.E.S.L.) ;

    Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

    Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

    Brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive.

    Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par l'une des duex écoles de l'U.G.S.E.L. (Ecole normale d'éducation physique féminine catholique et Institut libre d'éducation physique supérieure) possédé par des maîtres contractuels ou agréés entrés en formation avant la rentrée scolaire de 1967, se trouvant en fonction au 10 septembre 1973, justifiant d'une ancienneté de cinq ans de services dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favorable à l'une des deux inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis.

    Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive.

    Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive délivré par l'Union générale sportive de l'enseignement libre (U.G.S.E.L.).

    La licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 5 août 1981).

    La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 7 février 1985).

    Professorat de sport.
  • Article

    En vigueur

    Il est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

    PÉRIODICITÉ

    COEFFICIENT

    Début (1 an)

    454

    Après 1 an (2 ans)

    467

    Après 3 ans (2 ans)

    498

    Après 5 ans (2 ans)

    523

    Après 7 ans (2 ans)

    557

    Après 9 ans (2 ans)

    590

    Après 11 ans (3 ans)

    601

    Après 14 ans (3 ans)

    635

    Après 17 ans (3 ans)

    667

    Après 20 ans (4 ans)

    699

    Après 24 ans (4 ans)

    735

    Après 28 ans

    782

    Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation d'activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

    Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d'EPS

    La durée du travail se décompose en tenant compte :

    - des heures travaillées auprès des usagers ;

    - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

    - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

    En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

    Congés : professeurs d'EPS travaillant dans des établissements du second degré

    Par dérogation aux dispositions de l'article 22 " Congés payés annuels " des dispositions permanentes et de l'article 6 " Congés payés annuels supplémentaires " de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

    Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d'EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

    Sont reclassés dans la grille " professeur d'éducation physique et sportive " les salariés classés " professeurs d'éducation physique " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

    (1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".

    Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

    Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

    Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

    Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.