Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Texte de base : Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (Articles 1 à 62)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Titre II : Représentation du personnel (Articles 4 à 12)
ABROGÉDélégués du personnel (Articles 4 à 7)
ABROGÉElections des délégués du personnel. (Article 4)
Mise en place et composition du CSE (Article 4)
Electorat - Eligibilité (Article 5)
ABROGÉMission (Article 6)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (Article 6)
ABROGÉExercice des fonctions de délégué (Article 7)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 7)
Comité social et économique (CSE) (Articles 4 à 7)
ABROGÉElections des délégués du personnel. (Article 4)
Mise en place et composition du CSE (Article 4)
Electorat - Eligibilité (Article 5)
ABROGÉMission (Article 6)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (Article 6)
ABROGÉExercice des fonctions de délégué (Article 7)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 7)
ABROGÉComité d'entreprise (Articles 8 à 12)
ABROGÉCréation - Élection des membres du comité d'entreprise (Article 8)
Fonctionnement du CSE (dispositions communes) (Article 8)
ABROGÉElectorat - Eligibilité
ABROGÉFonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 50 salariés
Fonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 49 salariés (Article 9)
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉFonctionnement : précisions concernant les entreprises de plus de 50 salariés
Fonctionnement du CSE : Précisions concernant les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 10)
ABROGÉMission du comité d'entreprise (Article 11)
Mise en place de la CSSCT (Article 11)
ABROGÉFonctionnement du comité
Formation des membres du CSE (Article 12)
ABROGÉNégociation dérogatoire d'accord d'entreprise ou d'établissement
. (Articles 8 à 12)
ABROGÉCréation - Élection des membres du comité d'entreprise (Article 8)
Fonctionnement du CSE (dispositions communes) (Article 8)
ABROGÉElectorat - Eligibilité
ABROGÉFonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 50 salariés
Fonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 49 salariés (Article 9)
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉFonctionnement : précisions concernant les entreprises de plus de 50 salariés
Fonctionnement du CSE : Précisions concernant les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 10)
ABROGÉMission du comité d'entreprise (Article 11)
Mise en place de la CSSCT (Article 11)
ABROGÉFonctionnement du comité
Formation des membres du CSE (Article 12)
ABROGÉNégociation dérogatoire d'accord d'entreprise ou d'établissement
Titre III : L'emploi (Articles 13 à 25)
ABROGÉInformation sur l'emploi
Emplois (Article 13)
Définition des contrats de travail (Article 14)
Communication de la convention collective nationale (Article 14 bis)
Personnel permanent (Articles 15 à 18)
Personnel saisonnier (Articles 19 à 24)
ABROGÉContenu du contrat
Définition (Article 19)
Contenu du contrat (Article 19.1)
Accords et convention collective applicables (Article 19.2)
Période d'essai (Article 20)
Dispense de la période d'essai (Article 21)
Dispositions particulières au premier contrat saisonnier (Article 22)
Dispositions particulières aux contrats saisonniers ultérieurs (Article 23)
Rupture d'un contrat saisonnier en cours d'exécution (Article 23 bis)
Personnel d'appoint (Article 24)
ABROGÉPersonnel et statuts particuliers
Personnels à statut particulier (Article 25)
Titre IV : Salaires, indemnités et avantages divers (Articles 26 à 36)
Salaire de base (Article 26)
Modalités de révision de la valeur des salaires minima (Article 27)
ABROGÉEgalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 28)
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 28)
Prime d'ancienneté (Article 29)
Avantages acquis après 1 an de présence (Article 30)
Déménagement (Article 31)
Frais de déplacement (Article 32)
Logement dans les établissements de vacances (Article 33)
Nourriture (Article 34)
Avantages collectifs culturels et de loisirs (Article 35)
Régime de retraite (Article 36)
Titre V : Durée du travail (Article 37)
Titre VI : Congés et absences (Articles 38 à 42)
Titre VII : Formation (Article 43)
ABROGÉTitre VIII : Absences pour maternité, maladies ou accidents
Titre VIII : Absences liées à la maladie, l'accident ou à la parentalité (Articles 44 à 47)
Titre IX : Hygiène et sécurité - Conditions de travail (Articles 48 à 49)
ABROGÉTitre X : Rupture du contrat de travail (Articles 50 à 57)
Démission (Article 50)
Licenciement individuel (Article 51)
Licenciement pour faute grave (Article 52)
Licenciement collectif pour motif économique (Article 53)
ABROGÉDélai-congé (préavis) (Article 54)
Préavis (Article 54)
Indemnité de licenciement (Article 55)
ABROGÉCertificat de travail (Article 56)
Documents de fin de contrat (Article 56)
ABROGÉDépart à la retraite (Article 57)
Départ volontaire à la retraite (Article 57)
Titre X : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 50 à 57)
Démission (Article 50)
Licenciement individuel (Article 51)
Licenciement pour faute grave (Article 52)
Licenciement collectif pour motif économique (Article 53)
ABROGÉDélai-congé (préavis) (Article 54)
Préavis (Article 54)
Indemnité de licenciement (Article 55)
ABROGÉCertificat de travail (Article 56)
Documents de fin de contrat (Article 56)
ABROGÉDépart à la retraite (Article 57)
Départ volontaire à la retraite (Article 57)
ABROGÉTitre XI : Procédure (Articles 58 à 62)
Publicité et durée de l'accord (Article 58)
Révision (Article 59)
Dénonciation (Article 60)
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 61)
Application (Article 62)
Titre XI : Dispositions finales (Articles 58 à 62)
Publicité et durée de l'accord (Article 58)
Révision (Article 59)
Dénonciation (Article 60)
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 61)
Application (Article 62)
Article 57 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale pour un versement au taux plein. Actuellement, cet âge est fixé à 60 ans.
Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit, au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/5e de mois de traitement brut par année d'ancienneté.
Le salarié qui prend l'initiative du départ en retraite anticipée doit prévenir l'autre partie en respectant un préavis de 2 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, de trois mois pour les cadres.
Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite à partir de 55 ans perçoit l'indemnité de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d'activité et l'âge précité du premier paragraphe, actuellement 60 ans.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9, R. 122-1, L. 122-6, L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).
Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale pour un versement au taux plein.
Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit, au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/5e de mois de traitement brut par année d'ancienneté.
Le salarié qui prend l'initiative du départ en retraite anticipée doit prévenir l'autre partie en respectant un préavis de 2 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, de trois mois pour les cadres.
Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite moins de 5 ans avant la date à laquelle il pourra liquider sa retraite à taux plein perçoit l'indemnité de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d'activité et l'âge précité du premier paragraphe.
En vigueur
L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale pour un versement au taux plein (1).
Le salarié qui prend l'initiative de son départ en retraite doit prévenir son employeur en respectant un préavis de 2 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et trois mois pour les cadres. (2)
Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/ 5e de mois de salaire brut par année d'ancienneté.
À noter que l'indemnité légale devra être versée si elle est plus favorable au salarié (art. L. 1237-9 et D. 1237-2 du code du travail).
(1) L'alinéa 1 est exclu de l'extension, en tant qu'il contrevient aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)(2) L'alinéa 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)