Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Extension

Etendue par arrêté du 30 juin 1986 JORF 9 juillet 1986

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des maisons familiales de vacances ; Syndicat des associations de tourisme de promotion sociale de vacances et loisirs (S.A.T.P.S.) ; Fédération nationale tourisme et travail (F.N.T.T.) ; Groupement syndical des organismes de tourisme social (G.S.O.T.S.) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M-C.F.T.C. ; Fédération des employés et cadres C.G.T.F.O. ; Fédération des transports et du tourisme C.F.E.C.G.C. ; Fédération générale des services-livre ; Fédération commerce distribution services C.G.T..
  • Adhésion : Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (Unodesc) par lettre du 19 février 1991. Fédération UNSA Sport 3S , par lettre du 18 juin 2018 (BO n°2018-41)
  • Dénoncé par : La fédération nationale des maisons, villages et gîtes familiaux de vacances, campings, cap France, 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ; Le syndicat des associations du tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs, 1, impasse des Dahlias, 25200 Grandcharmont ; Loisirs, vacances, tourisme, représentée par le S.A.T.P.S., 68, rue d'Hauteville, 75010 Paris ; Vacances, loisirs, familles, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, La C.F.D.T., fédération des services, 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, L'ensemble des signataires de la convention collective nationale du 15 avril 1976, en application de l'article 31, décident de dénoncer tous les articles et avenants de la convention précitée concernant la prévoyance collective. Ce régime conventionnel de prévoyance est remplacé par l'annexe prévoyance signée le 7 décembre 1994 dans le cadre de la convention collective du 28 juin 1979 dite " convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial ". Ne subsistent donc que les articles qui concernent la retraite complémentaire avec désignation de la C.R.I.-U.N.I.R.S. et arrêté d'extension ministériel en date du 6 mars 1968. (J.O. du 20 mars 1968, p. 3128) ainsi que les avenants 5 du 7 juin 1984 et 9 du 18 novembre 1986. La date d'effet de cet accord de dénonciation est la date d'effet de l'annexe prévoyance à la convention collective nationale des organismes du tourisme social. Il est rappelé que dans le cadre du droit des conventions collectives, les salariés conservent les avantages individuels acquis (art.L. 132-8 du code du travail). (BO conventions collectives 94-52).

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

  • Article 57 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale pour un versement au taux plein. Actuellement, cet âge est fixé à 60 ans.

    Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit, au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/5e de mois de traitement brut par année d'ancienneté.

    Le salarié qui prend l'initiative du départ en retraite anticipée doit prévenir l'autre partie en respectant un préavis de 2 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, de trois mois pour les cadres.

    Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite à partir de 55 ans perçoit l'indemnité de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d'activité et l'âge précité du premier paragraphe, actuellement 60 ans.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9, R. 122-1, L. 122-6, L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).

  • Article 57 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale pour un versement au taux plein.

    Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit, au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/5e de mois de traitement brut par année d'ancienneté.

    Le salarié qui prend l'initiative du départ en retraite anticipée doit prévenir l'autre partie en respectant un préavis de 2 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, de trois mois pour les cadres.

    Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite moins de 5 ans avant la date à laquelle il pourra liquider sa retraite à taux plein perçoit l'indemnité de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d'activité et l'âge précité du premier paragraphe.

  • Article 57

    En vigueur

    L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale pour un versement au taux plein (1).

    Le salarié qui prend l'initiative de son départ en retraite doit prévenir son employeur en respectant un préavis de 2 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et trois mois pour les cadres. (2)

    Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/ 5e de mois de salaire brut par année d'ancienneté.

    À noter que l'indemnité légale devra être versée si elle est plus favorable au salarié (art. L. 1237-9 et D. 1237-2 du code du travail).

    (1) L'alinéa 1 est exclu de l'extension, en tant qu'il contrevient aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

    (2) L'alinéa 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
    (Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)