Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Extension

Etendue par arrêté du 30 juin 1986 JORF 9 juillet 1986

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des maisons familiales de vacances ; Syndicat des associations de tourisme de promotion sociale de vacances et loisirs (S.A.T.P.S.) ; Fédération nationale tourisme et travail (F.N.T.T.) ; Groupement syndical des organismes de tourisme social (G.S.O.T.S.) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M-C.F.T.C. ; Fédération des employés et cadres C.G.T.F.O. ; Fédération des transports et du tourisme C.F.E.C.G.C. ; Fédération générale des services-livre ; Fédération commerce distribution services C.G.T..
  • Adhésion : Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (Unodesc) par lettre du 19 février 1991. Fédération UNSA Sport 3S , par lettre du 18 juin 2018 (BO n°2018-41)
  • Dénoncé par : La fédération nationale des maisons, villages et gîtes familiaux de vacances, campings, cap France, 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ; Le syndicat des associations du tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs, 1, impasse des Dahlias, 25200 Grandcharmont ; Loisirs, vacances, tourisme, représentée par le S.A.T.P.S., 68, rue d'Hauteville, 75010 Paris ; Vacances, loisirs, familles, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, La C.F.D.T., fédération des services, 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, L'ensemble des signataires de la convention collective nationale du 15 avril 1976, en application de l'article 31, décident de dénoncer tous les articles et avenants de la convention précitée concernant la prévoyance collective. Ce régime conventionnel de prévoyance est remplacé par l'annexe prévoyance signée le 7 décembre 1994 dans le cadre de la convention collective du 28 juin 1979 dite " convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial ". Ne subsistent donc que les articles qui concernent la retraite complémentaire avec désignation de la C.R.I.-U.N.I.R.S. et arrêté d'extension ministériel en date du 6 mars 1968. (J.O. du 20 mars 1968, p. 3128) ainsi que les avenants 5 du 7 juin 1984 et 9 du 18 novembre 1986. La date d'effet de cet accord de dénonciation est la date d'effet de l'annexe prévoyance à la convention collective nationale des organismes du tourisme social. Il est rappelé que dans le cadre du droit des conventions collectives, les salariés conservent les avantages individuels acquis (art.L. 132-8 du code du travail). (BO conventions collectives 94-52).

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

  • Article 42 (non en vigueur)

    Abrogé

    Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés, sur sa demande, au personnel :

    1. Evénements d'ordre familial (1) :

    Ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui les motive, les bénéficiaires devant fournir, éventuellement, les justifications utiles.

    Par ailleurs, les congés donnant lieu à rémunération sont accordés :

    Sans condition d'ancienneté :

    - mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;

    - mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

    - décès du conjoint, d'un descendant, père ou mère : 4 jours ouvrables ;

    - décès d'un ascendant autre que père ou mère : 2 jours ouvrables ;

    - plus le délai de déplacement, limité, au total, à 2 jours ouvrables ;

    - présélection pour le service national, dans la limite de 3 jours ouvrables.

    Ancienneté au moins égale à 1 an :

    Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :

    - mariage d'un salarié : 6 jours ouvrables ;

    - mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

    - déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.

    2. Congés maladie pour soigner un enfant :

    Sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 15 ans, des congés, dans la limite de 3 jours par an, sont accordés à la mère ou au père élevant un enfant.

    3. Congés pour exercice d'un mandat syndical :

    Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an, congés non rémunérés.

    4. Congé sans solde :

    Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde. La retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois. Le salaire est maintenu durant le congé.

    5. Congé éducation ouvrière :

    L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages d'éducation ouvrière, dans la limite de 12 jours par an, fractionnables et sous réserve du respect des quotas prévus par la loi. Ce congé est rémunéré.

    6. Congés cadre jeunesse :

    Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé éducation ouvrière, des congés rémunérés cadre jeunesse peuvent être accordés selon les dispositions réglementaires.

    7. Congés divers :

    La législation prévoit d'autres formes de congés, entre autres le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).

  • Article 42 (non en vigueur)

    Abrogé

    Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés, sur sa demande, au personnel :

    1. Evénements d'ordre familial (1) :

    Ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui les motive, les bénéficiaires devant fournir, éventuellement, les justifications utiles.

    Par ailleurs, les congés donnant lieu à rémunération sont accordés :

    Sans condition d'ancienneté :

    - mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;

    - mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

    - décès du conjoint, d'un descendant, père ou mère : 4 jours ouvrables ;

    - décès d'un ascendant autre que père ou mère : 2 jours ouvrables ;

    - plus le délai de déplacement, limité, au total, à 2 jours ouvrables ;

    - présélection pour le service national, dans la limite de 3 jours ouvrables.

    Ancienneté au moins égale à 1 an :

    Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :

    - mariage d'un salarié : 6 jours ouvrables ;

    - mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

    - déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.

    2. Congés maladie pour soigner un enfant :

    Sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 15 ans, des congés, dans la limite de 3 jours par an, sont accordés à la mère ou au père élevant un enfant.

    3. Congés pour exercice d'un mandat syndical :

    Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an, congés non rémunérés.

    4. Congé sans solde :

    Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde. La retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois. Le salaire est maintenu durant le congé.

    5. Congé éducation ouvrière :

    L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages d'éducation ouvrière, dans la limite de 12 jours par an, fractionnables et sous réserve du respect des quotas prévus par la loi. Ce congé est rémunéré.

    6. Congés cadre jeunesse :

    Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé éducation ouvrière, des congés rémunérés cadre jeunesse peuvent être accordés selon les dispositions réglementaires.

    7. ... :

    La législation prévoit d'autres formes de congés, entre autres le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.

    Les conditions et règles applicables sont celles qui sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).

  • Article 42

    En vigueur

    Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés au salarié qui le demande :

    1.   Événements d'ordre familial (1)

    Des congés rémunérés sont accordés pour évènement familiaux, ils doivent être pris au moment de l'événement qui les motive ; les bénéficiaires devant fournir les justificatifs utiles.

    Conformément aux dispositions légales, sont accordés sans condition d'ancienneté :
    – 4 jours ouvrables pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
    – 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
    – 5 à 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant selon les conditions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;
    – 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du père, de la mère et d'un descendant (autre que l'enfant du salarié) ;
    – 3 jours ouvrables pour le décès du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
    – 2 jours ouvrables pour le décès d'un ascendant autre que père ou mère,
    plus le délai de déplacement, limité au total à 2 jours ouvrables ;
    – 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
    – 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
    – 3 jours ouvrables maximum pour l'appel à la préparation à la défense nationale visée par le code du travail (aux articles L. 3142-89 à L. 3142-101).

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.

    Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :
    – mariage ou Pacs d'un salarié : 6 jours ouvrables ;
    – mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
    – déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.

    2.   Congés en cas de maladie ou d'accident d'un enfant

    Le salarié bénéficie de jours de congés conventionnels, par année civile, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant – constatés par certificat médical – dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale (art. 513-1).

    Les conditions de ces congés diffèrent selon l'âge de l'enfant :
    – enfant de moins de 16 ans : 3 jours de congés rémunérés ;
    – enfant de moins de 3 ans que le salarié élève seul : 2 jours de congés rémunérés supplémentaires (qui s'ajoutent aux trois jours rémunérés précédents). Dans ce cas, le salarié devra fournir à l'employeur un justificatif de sa situation familiale dans les meilleurs délais (ce justificatif peut notamment être : le bénéfice de l'allocation parent isolé, la décision du tribunal concernant l'attribution de l'autorité parentale, le livret de famille, la feuille d'imposition du foyer fiscal, etc.) ;
    – enfant de 16 à 18 ans inclus dont le salarié assume la charge permanente et effective : 3 jours de congés non rémunérés.

    Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie de 2 jours de congés non rémunérés par an (en sus des congés conventionnels rémunérés prévus ci-dessus), sur présentation d'un certificat médical, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

    3.   Congés pour exercice d'un mandat syndical

    Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée non rémunérés, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an.

    4.   Congé sans solde 13e mois

    Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde, bien que le salaire soit maintenu durant cette absence. En effet, la retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois.

    5.   Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

    L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, dans la limite de 12 jours par an. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Ce congé est rémunéré.

    6.   Congés de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse

    Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé de formation économique, environnementale, sociale et syndicale, des congés rémunérés “ cadre jeunesse ” peuvent être accordés selon les dispositions légales et réglementaires.

    7.   Congés divers

    La législation prévoit d'autres formes de congés, notamment le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.

    Les conditions et règles applicables sont celles qui sont fixées par les dispositions législatives conventionnelles et réglementaires en vigueur.

    (1) Le 1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
    (Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)