Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Texte de base : Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (Articles 1 à 62)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Titre II : Représentation du personnel (Articles 4 à 12)
ABROGÉDélégués du personnel (Articles 4 à 7)
ABROGÉElections des délégués du personnel. (Article 4)
Mise en place et composition du CSE (Article 4)
Electorat - Eligibilité (Article 5)
ABROGÉMission (Article 6)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (Article 6)
ABROGÉExercice des fonctions de délégué (Article 7)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 7)
Comité social et économique (CSE) (Articles 4 à 7)
ABROGÉElections des délégués du personnel. (Article 4)
Mise en place et composition du CSE (Article 4)
Electorat - Eligibilité (Article 5)
ABROGÉMission (Article 6)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (Article 6)
ABROGÉExercice des fonctions de délégué (Article 7)
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 7)
ABROGÉComité d'entreprise (Articles 8 à 12)
ABROGÉCréation - Élection des membres du comité d'entreprise (Article 8)
Fonctionnement du CSE (dispositions communes) (Article 8)
ABROGÉElectorat - Eligibilité
ABROGÉFonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 50 salariés
Fonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 49 salariés (Article 9)
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉFonctionnement : précisions concernant les entreprises de plus de 50 salariés
Fonctionnement du CSE : Précisions concernant les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 10)
ABROGÉMission du comité d'entreprise (Article 11)
Mise en place de la CSSCT (Article 11)
ABROGÉFonctionnement du comité
Formation des membres du CSE (Article 12)
ABROGÉNégociation dérogatoire d'accord d'entreprise ou d'établissement
. (Articles 8 à 12)
ABROGÉCréation - Élection des membres du comité d'entreprise (Article 8)
Fonctionnement du CSE (dispositions communes) (Article 8)
ABROGÉElectorat - Eligibilité
ABROGÉFonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 50 salariés
Fonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 49 salariés (Article 9)
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉFonctionnement : précisions concernant les entreprises de plus de 50 salariés
Fonctionnement du CSE : Précisions concernant les entreprises d'au moins 50 salariés (Article 10)
ABROGÉMission du comité d'entreprise (Article 11)
Mise en place de la CSSCT (Article 11)
ABROGÉFonctionnement du comité
Formation des membres du CSE (Article 12)
ABROGÉNégociation dérogatoire d'accord d'entreprise ou d'établissement
Titre III : L'emploi (Articles 13 à 25)
ABROGÉInformation sur l'emploi
Emplois (Article 13)
Définition des contrats de travail (Article 14)
Communication de la convention collective nationale (Article 14 bis)
Personnel permanent (Articles 15 à 18)
Personnel saisonnier (Articles 19 à 24)
ABROGÉContenu du contrat
Définition (Article 19)
Contenu du contrat (Article 19.1)
Accords et convention collective applicables (Article 19.2)
Période d'essai (Article 20)
Dispense de la période d'essai (Article 21)
Dispositions particulières au premier contrat saisonnier (Article 22)
Dispositions particulières aux contrats saisonniers ultérieurs (Article 23)
Rupture d'un contrat saisonnier en cours d'exécution (Article 23 bis)
Personnel d'appoint (Article 24)
ABROGÉPersonnel et statuts particuliers
Personnels à statut particulier (Article 25)
Titre IV : Salaires, indemnités et avantages divers (Articles 26 à 36)
Salaire de base (Article 26)
Modalités de révision de la valeur des salaires minima (Article 27)
ABROGÉEgalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 28)
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 28)
Prime d'ancienneté (Article 29)
Avantages acquis après 1 an de présence (Article 30)
Déménagement (Article 31)
Frais de déplacement (Article 32)
Logement dans les établissements de vacances (Article 33)
Nourriture (Article 34)
Avantages collectifs culturels et de loisirs (Article 35)
Régime de retraite (Article 36)
Titre V : Durée du travail (Article 37)
Titre VI : Congés et absences (Articles 38 à 42)
Titre VII : Formation (Article 43)
ABROGÉTitre VIII : Absences pour maternité, maladies ou accidents
Titre VIII : Absences liées à la maladie, l'accident ou à la parentalité (Articles 44 à 47)
Titre IX : Hygiène et sécurité - Conditions de travail (Articles 48 à 49)
ABROGÉTitre X : Rupture du contrat de travail (Articles 50 à 57)
Démission (Article 50)
Licenciement individuel (Article 51)
Licenciement pour faute grave (Article 52)
Licenciement collectif pour motif économique (Article 53)
ABROGÉDélai-congé (préavis) (Article 54)
Préavis (Article 54)
Indemnité de licenciement (Article 55)
ABROGÉCertificat de travail (Article 56)
Documents de fin de contrat (Article 56)
ABROGÉDépart à la retraite (Article 57)
Départ volontaire à la retraite (Article 57)
Titre X : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 50 à 57)
Démission (Article 50)
Licenciement individuel (Article 51)
Licenciement pour faute grave (Article 52)
Licenciement collectif pour motif économique (Article 53)
ABROGÉDélai-congé (préavis) (Article 54)
Préavis (Article 54)
Indemnité de licenciement (Article 55)
ABROGÉCertificat de travail (Article 56)
Documents de fin de contrat (Article 56)
ABROGÉDépart à la retraite (Article 57)
Départ volontaire à la retraite (Article 57)
ABROGÉTitre XI : Procédure (Articles 58 à 62)
Publicité et durée de l'accord (Article 58)
Révision (Article 59)
Dénonciation (Article 60)
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 61)
Application (Article 62)
Titre XI : Dispositions finales (Articles 58 à 62)
Publicité et durée de l'accord (Article 58)
Révision (Article 59)
Dénonciation (Article 60)
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 61)
Application (Article 62)
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés, sur sa demande, au personnel :
1. Evénements d'ordre familial (1) :
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui les motive, les bénéficiaires devant fournir, éventuellement, les justifications utiles.
Par ailleurs, les congés donnant lieu à rémunération sont accordés :
Sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
- décès du conjoint, d'un descendant, père ou mère : 4 jours ouvrables ;
- décès d'un ascendant autre que père ou mère : 2 jours ouvrables ;
- plus le délai de déplacement, limité, au total, à 2 jours ouvrables ;
- présélection pour le service national, dans la limite de 3 jours ouvrables.
Ancienneté au moins égale à 1 an :
Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :
- mariage d'un salarié : 6 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.
2. Congés maladie pour soigner un enfant :
Sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 15 ans, des congés, dans la limite de 3 jours par an, sont accordés à la mère ou au père élevant un enfant.
3. Congés pour exercice d'un mandat syndical :
Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an, congés non rémunérés.
4. Congé sans solde :
Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde. La retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois. Le salaire est maintenu durant le congé.
5. Congé éducation ouvrière :
L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages d'éducation ouvrière, dans la limite de 12 jours par an, fractionnables et sous réserve du respect des quotas prévus par la loi. Ce congé est rémunéré.
6. Congés cadre jeunesse :
Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé éducation ouvrière, des congés rémunérés cadre jeunesse peuvent être accordés selon les dispositions réglementaires.
7. Congés divers :
La législation prévoit d'autres formes de congés, entre autres le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés, sur sa demande, au personnel :
1. Evénements d'ordre familial (1) :
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui les motive, les bénéficiaires devant fournir, éventuellement, les justifications utiles.
Par ailleurs, les congés donnant lieu à rémunération sont accordés :
Sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
- décès du conjoint, d'un descendant, père ou mère : 4 jours ouvrables ;
- décès d'un ascendant autre que père ou mère : 2 jours ouvrables ;
- plus le délai de déplacement, limité, au total, à 2 jours ouvrables ;
- présélection pour le service national, dans la limite de 3 jours ouvrables.
Ancienneté au moins égale à 1 an :
Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :
- mariage d'un salarié : 6 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.
2. Congés maladie pour soigner un enfant :
Sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 15 ans, des congés, dans la limite de 3 jours par an, sont accordés à la mère ou au père élevant un enfant.
3. Congés pour exercice d'un mandat syndical :
Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an, congés non rémunérés.
4. Congé sans solde :
Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde. La retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois. Le salaire est maintenu durant le congé.
5. Congé éducation ouvrière :
L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages d'éducation ouvrière, dans la limite de 12 jours par an, fractionnables et sous réserve du respect des quotas prévus par la loi. Ce congé est rémunéré.
6. Congés cadre jeunesse :
Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé éducation ouvrière, des congés rémunérés cadre jeunesse peuvent être accordés selon les dispositions réglementaires.
7. ... :
La législation prévoit d'autres formes de congés, entre autres le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.
Les conditions et règles applicables sont celles qui sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).
En vigueur
Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés au salarié qui le demande :
1. Événements d'ordre familial (1)
Des congés rémunérés sont accordés pour évènement familiaux, ils doivent être pris au moment de l'événement qui les motive ; les bénéficiaires devant fournir les justificatifs utiles.
Conformément aux dispositions légales, sont accordés sans condition d'ancienneté :
– 4 jours ouvrables pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
– 5 à 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant selon les conditions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;
– 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du père, de la mère et d'un descendant (autre que l'enfant du salarié) ;
– 3 jours ouvrables pour le décès du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 2 jours ouvrables pour le décès d'un ascendant autre que père ou mère,
plus le délai de déplacement, limité au total à 2 jours ouvrables ;
– 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
– 3 jours ouvrables maximum pour l'appel à la préparation à la défense nationale visée par le code du travail (aux articles L. 3142-89 à L. 3142-101).Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.
Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :
– mariage ou Pacs d'un salarié : 6 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
– déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.2. Congés en cas de maladie ou d'accident d'un enfant
Le salarié bénéficie de jours de congés conventionnels, par année civile, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant – constatés par certificat médical – dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale (art. 513-1).
Les conditions de ces congés diffèrent selon l'âge de l'enfant :
– enfant de moins de 16 ans : 3 jours de congés rémunérés ;
– enfant de moins de 3 ans que le salarié élève seul : 2 jours de congés rémunérés supplémentaires (qui s'ajoutent aux trois jours rémunérés précédents). Dans ce cas, le salarié devra fournir à l'employeur un justificatif de sa situation familiale dans les meilleurs délais (ce justificatif peut notamment être : le bénéfice de l'allocation parent isolé, la décision du tribunal concernant l'attribution de l'autorité parentale, le livret de famille, la feuille d'imposition du foyer fiscal, etc.) ;
– enfant de 16 à 18 ans inclus dont le salarié assume la charge permanente et effective : 3 jours de congés non rémunérés.Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie de 2 jours de congés non rémunérés par an (en sus des congés conventionnels rémunérés prévus ci-dessus), sur présentation d'un certificat médical, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
3. Congés pour exercice d'un mandat syndical
Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée non rémunérés, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an.
4. Congé sans solde 13e mois
Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde, bien que le salaire soit maintenu durant cette absence. En effet, la retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois.
5. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, dans la limite de 12 jours par an. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Ce congé est rémunéré.
6. Congés de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse
Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé de formation économique, environnementale, sociale et syndicale, des congés rémunérés “ cadre jeunesse ” peuvent être accordés selon les dispositions légales et réglementaires.
7. Congés divers
La législation prévoit d'autres formes de congés, notamment le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.
Les conditions et règles applicables sont celles qui sont fixées par les dispositions législatives conventionnelles et réglementaires en vigueur.
(1) Le 1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)Articles cités