Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

IDCC

  • 2064

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national du cinéma et de l'audiovisuel FO ; Syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie CGC ; Fédération communication et culture FTILAC-CFDT.
  • Adhésion : Syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, par lettre du 13 septembre 2006 (BO CC 2006-47).

Code NAF

  • 74-8B
  • 92-1D

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

  • Article 41

    En vigueur

    En vertu de l'existence de procédés et des techniques de fabrication très spécifiques aux entreprises de laboratoires de tirage et de développement de films et d'une clientèle très ciblée dans le milieu cinématographique, les parties conviennent qu'une interdiction de concurrence après la rupture du contrat de travail peut être insérée dans lesdits contrats pour les cadres.

    L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années après la date de rupture effective du contrat de travail ; elle n'existera pas si la cause de la rupture est due à un arrêt de l'activité de l'entreprise (mise en redressement ou liquidation judiciaire ..) ou en cas de mise ou de départ à la retraite du salarié.

    Cette interdiction vise le fait d'entrer au service d'une entreprise exerçant une activité, même de manière accessoire, telle que définie au sein de l'article 1er, ou le fait de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.

    Pendant l'exécution de cette interdiction, l'employeur versera au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 1/2 mois de salaire de base lorsque l'interdiction est supérieure ou égale à un an et de 1/4 de mois de salaire de base si la durée est inférieure à un an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture du contrat consécutive à une démission.

    La contrepartie pécuniaire mensuelle cesse d'être due en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés, notamment en cas d'existence d'une clause pénale dans le contrat de travail.

    Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause de non-concurrence.