Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.
Texte de base : Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999. (Articles 1 à article non numéroté)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Champ d'application territorial (Article 2)
Avantages acquis (Article 3)
Durée, renouvellement, dénonciation (Article 4)
Commission de conciliation (Article 5)
Liberté syndicale et d'opinion (Article 6)
Droit de grève (Article 7)
Panneaux d'affichage et diffusion des informations syndicales (Article 8)
Délégués du personnel (Article 9)
Comité d'entreprise (Article 10)
Exercice des fonctions des représentants du personnel et des représentants syndicaux (Article 11)
Oeuvres sociales (Article 12)
Titre II : Dispositions relatives à la naissance de la relation de travail (Articles 13 à 52)
Engagement et période d'essai (Article 13)
Contrat de travail (Article 14)
Classifications hiérarchiques (Article 15)
Promotion (Article 16)
Salaires (Article 17 (1))
Appel au volontariat (Article 18)
Heures supplémentaires des cadres (1) (Article 19 (1))
Rémunération du travail de nuit (Article 20)
Emploi des jeunes de moins de 18 ans (Article 21)
Changement temporaire d'emploi (Article 22)
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 23)
Rémunération des salariés de moins de 18 ans (Article 24)
Modalité de paie (Article 25)
Gratification de fin d'année (Article 26)
Prime d'ancienneté (Article 27)
Service militaire (Article 28)
Durée et horaire de travail (Article 29)
Réduction du temps de travail-Annualisation (Article 30)
Définition-Objectifs (Article 30-1)
Personnel concerné (Article 30-2)
Durée du travail (Article 30-3)
Lissage des rémunérations (Article 30-4)
Annualisation et heures supplémentaires Heures supplémentaires dans le cadre de la semaine (Article 30-5)
Repos compensateur (1) (Article 30-6 (1))
Chômage partiel (Article 30-7)
Information du salarié et programme indicatif (Article 30-8)
Régularisation de la rémunération (Article 30-9)
Absences (Article 30-10)
Travail à temps partiel (Article 30-11)
Travail par poste et par équipes successives (Article 31)
Jours fériés (Article 32)
Congés payés (Article 33)
Congés d'ancienneté et congés payés supplémentaires (Article 34)
Congés exceptionnels (Article 35 (1))
Absences (Article 36)
Maintien du salaire en cas d'arrêts de travail pour maladie ou accident de travail (Article 37)
Suspension du contrat de travail (Article 38)
Protection de la maternité (Article 39)
Congé parental d'éducation (Article 40)
Obligation de non-concurrence (Article 41)
Conditions morales des collaborateurs cadres (Article 42)
Hygiène et sécurité (Article 43)
Période de préavis (Article 44)
Indemnité de licenciement (Article 45)
Indemnité de départ en retraite (Article 46)
Retraite (Article 47)
Apprentissage et formation professionnelle (Article 48)
Obligation de dédit formation (Article 49 (1))
Dépôt de la convention (Article 50)
Adhésion (Article 51)
Confidentialité (Article 52)
Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques
En vigueur
En vertu de l'existence de procédés et des techniques de fabrication très spécifiques aux entreprises de laboratoires de tirage et de développement de films et d'une clientèle très ciblée dans le milieu cinématographique, les parties conviennent qu'une interdiction de concurrence après la rupture du contrat de travail peut être insérée dans lesdits contrats pour les cadres. L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années après la date de rupture effective du contrat de travail ; elle n'existera pas si la cause de la rupture est due à un arrêt de l'activité de l'entreprise (mise en redressement ou liquidation judiciaire ..) ou en cas de mise ou de départ à la retraite du salarié. Cette interdiction vise le fait d'entrer au service d'une entreprise exerçant une activité, même de manière accessoire, telle que définie au sein de l'article 1er, ou le fait de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Pendant l'exécution de cette interdiction, l'employeur versera au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 1/2 mois de salaire de base lorsque l'interdiction est supérieure ou égale à un an et de 1/4 de mois de salaire de base si la durée est inférieure à un an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture du contrat consécutive à une démission. La contrepartie pécuniaire mensuelle cesse d'être due en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés, notamment en cas d'existence d'une clause pénale dans le contrat de travail. Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause de non-concurrence.