Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Texte de base : Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (Articles 1er à 59)
Titre Ier : Conditions générales (Articles 1er à 4)
Titre II : Représentation du personnel (Articles 5 à 8)
Titre III : Contrat de travail (Articles 9 à 28)
ABROGÉPériode d'essai des contrats à durée indéterminée
Période d'essai (Article 9)
Embauche (Article 10)
Détachement temporaire (Article 11)
Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (Article 12)
Indemnité de licenciement (Article 13)
Travail des femmes (Article 14)
Emploi des jeunes (Article 15)
Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
Emploi des handicapés (Article 17)
Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 18)
Maladie (Article 19)
Accident du travail et maladie professionnelle (Article 20)
Retraite complémentaire (Article 21)
Régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. (Article 22)
ABROGÉRégime de prévoyance. (Article 22)
Régime de prévoyance et action sociale (Article 22)
Formation professionnelle (Article 23)
Hygiène et sécurité (Article 24)
Bulletin de paie (Article 25)
Certificat de travail (Article 26)
Promotion (Article 27)
Départ à la retraite (Article 28)
Titre IV : Durée du travail (Articles 29 à 42)
Durée du travail (Article 29)
Temps de repos entre deux jours de travail (Article 30)
Heures supplémentaires (Article 31)
Repos compensateur (Article 32)
Répartition du temps de travail (Article 33)
Repos hebdomadaire (Article 34)
Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel (Article 35)
Travail de nuit et indemnité de transport (Article 36)
Congés annuels (Article 37)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 38)
Congés spéciaux (Article 39)
Jours fériés (Article 40)
Fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage (Article 41)
Repas du personnel (Article 42)
Titre V : Classification et salaires minima (Articles 43 à 45)
Titre VI : Formation professionnelle (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Article 1 Champ d'application
- Article 2 Hiérarchie
- Article 3 Objet
- Article 4 Objectifs et priorités des actions de formation
- Article 5 L'entretien professionnel
- Article 6 La formation des salariés
- Article 7 Professionnalisation
- Article 8 Passeport formation
- Article 9 Egalité
- Article 10 Publicité de l'accord
- Article 11 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Article 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation
Titre VII : Activité de livraison
Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale (Articles 47 à 59)
Bénéficiaires (Article 47)
Garanties de prévoyance (Article 48)
Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance (Article 49)
Portabilité des garanties de prévoyance (Article 50)
Adhésion des entreprises (Article 51)
Reprise des encours (Article 52)
Revalorisations (Article 53)
Cotisations des garanties de prévoyance (Article 54)
Désignation des organismes assureurs
ABROGÉ
Article 55
ABROGÉDésignation des organismes assureurs
Changement d'organismes assureurs (Article 56)
ABROGÉAction sociale (Article 57)
Action sociale et degré élevé de solidarité (Article 57)
Commission paritaire de suivi (Article 58)
Rapport annuel (Article 59)
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
-pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.
Il pourra être dérogé à la règle des deux jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement :
-pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :
-soit 2 journées entières non consécutives ;
-soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.Articles cités
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
- pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.
Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement :
- pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :
-- soit 2 journées entières non consécutives ;
-- soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.
En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
-pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.
Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement :
– pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :
–– soit 2 journées entières non consécutives ;
–– soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.
En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. (1)
Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends, hors congés payés, sur la période allant de la date de l'accord – 28 avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)En vigueur
Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
– pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.
Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement :
– pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :
– – soit 2 journées entières non consécutives ;
– – soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.
En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. (1)
Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends par an, hors congés payés, et ce à compter de l'entrée en vigueur de l'accord et sur l'année calendaire qui débute à cette même date. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)Articles cités