Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des Gîtes de France, 56, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des professions du tourisme, Confédération française de l'encadrement CGC, 20, rue Marx-Dormoy, 75018 Paris ; Union nationale des employés et cadres du tourisme (UNECTOUR), 3, rue Jean-Mieg, 68100 Mulhouse ; Fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; Service tourisme-loisirs CFTC, 112, rue Rambuteau, 75001 Paris ; Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO, 2, rue Fléchier, 75009 Paris.

Nota

Modification de l'intitulé de l'ancienne CCN du "tourisme à but non lucratif" par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000.

Code NAF

  • 79-11 Z
  • 79-12 Z
  • 79-90 Z
  • 84-13 Z
  • 90-04 Z
  • 94-99 Z

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les définitions d'emplois et la classification figurent en annexe à la présente convention.

    Tout emploi non répertorié à l'annexe I de la convention collective devra être obligatoirement par accord tacite entre employeur et employé, assimilé à un emploi répertorié et cette assimilation sera mentionnée au contrat de travail.
  • Article 15

    En vigueur

    En application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, les salariés interrompant le travail pour cause de maladie ou accident, et ayant adressé sous 48 heures le certificat médical justificatif à l'employeur, ont droit :

    - pendant une première période, dite de pleine indemnité, au maintien du salaire ;

    - pendant une seconde période au versement d'une indemnité réduite correspondant au 2/3 de la rémunération brute. Les indemnités ainsi définies sont versées par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes, et ce à partir du premier jour d'absence pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté :

    Présence dans l'organismeIndemnité pleine (période de)Indemnité réduite (période de)
    De 0 à 1 anRégime de la sécurité socialeRégime de la sécurité sociale
    De 1 à 2 ans2 mois2 mois
    Au-delà de 2 ans3 mois3 mois

    Les périodes d'absence indemnisées sont décomptées sur 12 mois consécutifs à partir du premier jour d'absence. Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime complémentaire pour assurer les indemnités dues pour les périodes suscitées et de se conformer aux dispositions du code du travail.

Nota

  • Modification de l'intitulé de l'ancienne CCN du "tourisme à but non lucratif" par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000.